2010 QCCA 796, 2010 QCCA 796
Opinion
Duval Bellefleur c. R. 2010 QCCA 796COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004190-086(540-01-033459-077) DATE : LE 22 AVRIL 2010 CORAM :LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. OLIVIER DAVID DUVAL BELLEFLEURAPPELANT – Accuséc. SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [1] LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement prononcé le 23 juin 2008 par la Cour du Québec, chambre criminelle etpénale, district de Laval (l'honorable Michel Duceppe) qui a reconnu l'appelant coupable d'utilisation d'une arme à feu lors d'une tentativede perpétration d'un acte criminel (art. 85(1)b)
(3) C.cr.); [2] Sans audience, de consentement des parties, qui ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale; [3] L'intimée concède que le jugement tel que formulé ne permet ni à l'appelant ni à la Cour d'appel « de savoir pourquoi le jugedu procès écarte le doute raisonnable » (R c. Gagnon, 2006 CSC 17 , [2006] 1 R.C.S. 621, paragr. 21; R. c. Dinardo, 2008 CSC24 , [2008] 1 R.C.S. 788, paragr. 26); [4] Dans ces circonstances, la Cour n'est pas en mesure de comprendre pourquoi l'appelant a été reconnu coupable (R. c.
R.E.M.,2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3), ce qui constitue une erreur de droit. [5] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [6] ACCUEILLE l'appel; [7] INFIRME le jugement de première instance; [8] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Me Marie-Hélène GirouxMonterosso Giroux Pour l'appelant Me Pierre-Luc RollandProcureur du directeur des poursuites criminelles et pénalesPour l'intimée
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