2021 QCCA 535, 2021 QCCA 535
Opinion
9150-2732 Québec inc. c. Procureur général du Québec 2021 QCCA 535 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029386-216 ( 540-17-012771-175 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er avril 2021 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9150-2732 québec inc. (groupe tmd) marco d'intino john tooke Me YACINE AGNAOU ( Dupuis Paquin ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC maryse trudel alik-hasmig dikijian sûreté du québec, agissant sous l'autorité du Procureur Général du Québec michel thibault éric deschênes jacinthe senneville Me NANCY BRÛLÉ ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence agence du revenu du québec Me JULIE DILLI Me STELA ALIVODEJ ( Revenu Québec ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 16 février 2021 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure , district de Laval (Art. 31 et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 39 Identification du dossier et des avocats. 10 h 40 Argumentation de Me Agnaou. 10 h 49 Suspension de l’audience. 10 h 52 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 53 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le jugement à l’encontre duquel les requérants veulent obtenir la permission d’appeler ordonne que les interrogatoires au préalable des intimés par les requérants se tiennent en mode virtuel compte tenu de la pandémie et de l’absence de circonstances exceptionnelles justifiant qu’ils se tiennent en présentiel. [ 2 ] Ce jugement en est un portant sur une mesure de gestion relative à la constitution préalable de la preuve et en conséquence la permission d’appeler ne doit être accordée que si la mesure paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure (art. 32 C.p.c .).
Ces permissions sont rares et ne sont accordées qu’exceptionnellement accordées [1] . [ 3 ] Les requérants ne me convainquent pas que cela devrait être le cas en l’espèce. Le juge de première instance a évalué les circonstances et a estimé qu’elles ne justifiaient pas d’imposer que les interrogatoires au préalable se tiennent en présence les uns des autres. [ 4 ] Cette décision de gestion ne m’apparaît pas déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure (art. 32 C.c.Q . ). J’estime, de surcroît, qu’il n’appartient pas à la Cour de refaire cet exercice.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 6 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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