2016 QCCQ 5868, 2016 QCCQ 5868
Opinion
Kerbrat c. 9209-7047 Québec inc. (Électro & déco ou Électro Direct) 2016 QCCQ 5868 JP 1629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-148236-153 DATE : Le 13 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VÉRONIQUE KERBRAT Demanderesse c. 9209-7047 QUÉBEC INC., faisant affaires sous ÉLECTRO & DÉCO ou ÉLECTRO DIRECT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 3 mai 2016, date prévue pour l’audition, la défenderesse n’est pas représentée, bien qu’elle paraisse avoir été dûment convoquée. [ 2 ] De son côté, la demanderesse est présente et entend procéder. [ 3 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 289,38 $ qu’elle détaille ainsi : - Remboursement d’un lecteur MP4 et d’un câble : 52,88 $; - Frais postaux : 11,50 $; - Perte de temps : 225 $. [ 4 ] Le Tribunal a pu constater que le câble fourni avec l’appareil MP4, acheté par la demanderesse chez la défenderesse, ne peut pas s’insérer dans l’appareil et qu’il n’est conséquemment pas possible d’utiliser le MP4. [ 5 ] La défenderesse a refusé de reprendre l’appareil parce qu’il s’était écoulé plus de 30 jours entre l’achat et le moment où la demanderesse lui a signalé le problème. [ 6 ] La demanderesse explique ce délai par le fait que dès après avoir fait l’acquisition du MP4, elle est
partie à l’extérieur du pays pour une période prolongée.
D’ailleurs, le but de l’achat de l’appareil MP4 était précisément de lui permettre d’enregistrer de la musique qu’elle pourrait écouter lors de son séjour à l’extérieur. [ 7 ] Quoiqu’il en soit, le motif de refus invoqué par la défenderesse n’est pas valable. [ 8 ] La demanderesse a donc droit d’être remboursée de la somme de 52,88 $. [ 9 ] La demanderesse est également en droit d’être remboursée des frais postaux de 11,50 $, ainsi que des frais payés lors du dépôt de la demande de 75,25 $. [ 10 ] Sur réception du paiement des sommes dues, la demanderesse devra par ailleurs remettre à la défenderesse l’appareil MP4 et le câble. [ 11 ] Par contre, la
partie de la réclamation relative à une perte de temps, que la demanderesse chiffre à 225 $, n’est pas appuyée par une preuve prépondérante et n’est conséquemment pas fondée. [ 12 ] La demande sera donc accueillie pour un montant de 64,38 $, à laquelle somme s’ajouteront les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du dépôt de la demande, ainsi que les frais judiciaires de 75,25 $.
[ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 64,38 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du dépôt de la demande, le 29 juillet 2015; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 75,25 $, représentant les frais payés lors du dépôt de la demande; [ 16 ] Sur paiement des sommes dues en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais, ORDONNE à la demanderesse de remettre l’appareil MP4 et le câble à la défenderesse. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 3 mai 2016
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