2023 QCCQ 9992, 2023 QCCQ 9992
Opinion
Suissa c. Gholami 2023 QCCQ 9992 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-713769-208 DATE : 13 décembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. SALOMON SUISSA Demandeur c.
MEISSAM GHOLAMI et TORKAN BIABANGARD Défendeurs JUGEMENT APERÇU [ 1 ] Le demandeur monsieur Salomon Suissa (ci-après « Suissa [1] ») réclame des défendeurs monsieur Meissam Gholami (ci-après « Gholami ») et madame Torkan Biabangard (ci-après « Biabangard ») la somme de 4 666 $, alléguant avoir subi des dommages moraux et financiers à la suite d’une procédure légale, jugée abusive par lui et intentée contre lui et son fils Michael Suissa (ci-après « Michael ») dans le dossier 500-22-263199-203. [ 2 ] Dans ce dernier dossier, les défendeurs Gholami et Biabangard ont poursuivi le demandeur et Michael en septembre 2020 à la suite d’une offre d’achat présentée par Michael, laquelle concernait une propriété située au [...], Côte-Saint-Luc. [ 3 ] Il n’est pas contesté que Michael n’a pas donné suite à cette promesse d’achat, laquelle est à l’origine de l’action en dommages intentée par Gholami et Biabangard dans le dossier 500-22-263199-203. [ 4 ] Il est en preuve également que le nom du demandeur a été retiré de cette dernière procédure et ce, à la suite de discussions entre les avocats des défendeurs Gholami et Biabangard et les avocats de Suissa, en l’instance Spiegel Sohmer. [ 5 ] En fait, il n’est pas contesté que le nom du demandeur a été enlevé rapidement et ce, avant l’élaboration du protocole de l’instance. [ 6 ]
Malgré ce qui précède, Suissa transmet le 19 novembre 2020 une mise en demeure aux défendeurs, laquelle fait état de ce qui suit [2] : This letter concerns the Lawsuit you have wrongfully instituted against me. Despite de fact that no contractual relationship exists between ourselves, you nevertheless instructed your attorneys to institute legal proceedings against me. The Lawsuit is nothing short of an abusive, frivolous and baseless legal procedure intended to intimidate me and my family. As a result of your irresponsible and spontaneous actions, I incurred a lot of stress and anxiety.
I also incurred legal professional fees in the amount of $1,166.99 to defend myself against your abusive Lawsuit.
In consideration of the foregoing, you are hereby formally put on notice to remit a cheque made to the order of the undersigned for the sum of $4,666.99, the whole within ten (10) days following your receipt of this letter. [ 7 ] En réponse à cette mise en demeure, les défendeurs transmettent au demandeur, via leur avocat, la réponse suivante [3] : As you indicated, our Clients did originally institute the Proceedings against you with respect to your involvement as guarantor and as signatory to the hypothecary loan with respect to the financing of the Property.
As you are also aware our office, in collaboration with your previous attorneys, had arranged to remove you from the Proceedings prematurely, prior to elaborating a case protocol and well in advance of any meaningful defence was prepared by you. As you can imagine, our goal is not to cause stress and anxiety to those already involved in a lawsuit, but to seek justice for our Clients
and evaluate the revolving liability of each and every party along the way. Although it is your right to hire an attorney, it is also not our Clients’ burden and responsibility to finance the cost of your counsel. For these reasons, our Clients cannot favourably follow up to your letter of November 19 th , 2020, whereby you seek an amount of $4,666.99 and maintains and considers that your removal from the Proceedings constitutes an appropriate end to your involvement in the Proceedings.
We consider that your removal from the Proceedings have avoided the need to continue a dispute in any forum and that you are not entitled to any other remedy, contrary to the assertions of your letter. ANALYSE [ 8 ] Le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) sous le
titre de « La jouissance et de l’exercice des droits civils » indique ce qui suit aux articles 6 et 7 : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. [ 9 ] Quant au Code de procédure civile du Québec (C.p.c.), l’article 51 indique à son tour ce qui suit : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 10 ] Dans l’arrêt 2741-8854 Québec inc . c.
Restaurant King Ouest inc. [4] , la Cour d’appel du Québec écrit ce qui suit en ce qui concerne la notion d’abus que l’on retrouve à l’article 51 C.p.c. : [22] Ainsi, selon le droit commun de la responsabilité civile, seul un abus de procédures, au sens fort du terme et prenant la forme d’un comportement blâmable au sens que le droit privé fondamental donne à ce terme, est une faute qui justifie une condamnation aux dommages pour le préjudice causé . Ce serait la même notion de conduite fautive qui anime l’abus d’ester en justice.
Or, une demande en justice « manifestement mal fondée », ou encore simplement « non fondée », n’est pas toujours le reflet d’une faute intentionnelle ou d’une conduite négligente . [23] Le Code de procédure civile reprend également cette distinction à l’article 365, où l’on distingue l’appel qui ne présente « aucune chance raisonnable de succès/has reasonable chance of succes », d’une part, et l’appel « abusif/abusive », d’autre part. Un appel « manifestement mal fondé », voire « voué à l’échec », n’est donc pas nécessairement et pour autant abusif. Il en était de même en vertu des articles 75.1 et 75.2 a.
C.p.c ., qui ont été abrogés en juin 2009 lors de l’adoption des articles 54.1 et s. a. C.p.c . En vertu de ces dispositions, le tribunal pouvait rejeter une demande ou une défense « frivole ou manifestement mal fondée » (art. 75.1 a. C.p.c. ), mais ne pouvait octroyer des dommages-intérêts que s’il déclarait au surplus cet acte de procédure « abusif » (art. 75.2 C.p.c. ). La procédure « abusive » était, du fait même de cet abus, une faute civile. La philosophie sous-jacente à ces dispositions se retrouve également à la
Loi sur la régie du logement , où seul l’appel dilatoire ou abusif peut justifier l’octroi de dommages-intérêts. (…) [26] Pour l’essentiel, le libellé de l’
article 51 C.p.c. reprend celui de l’article 54.1 a. C.p.c. , à l’exception des termes « sans égard à l’intention » ajoutés à la suite d’une certaine controverse jurisprudentielle . Tout comme son prédécesseur, l’
article 51 C.p.c . vise une panoplie de situations qui « peu[vent] résulter/may consist » en un abus, au sens de cette disposition. Le spectre est large [17] . On peut concevoir, à l’une extrémité, l’acte de procédure, introduit de bonne foi ou sans malveillance ou témérité, mais qui s’avère néanmoins « manifestement mal fondé », et, à l’autre extrémité, la « poursuite-bâillon » d’un justiciable qui ne vise qu’à limiter la liberté d’expression de l’autre
partie ou, encore, une utilisation excessive et déraisonnable par un plaideur de la procédure, caractérisée par la quérulence. Entre ces extrémités du spectre, on peut y voir, par exemple, une action frivole ou encore vexatoire, ou même l’action manifestement mal fondée qui, sans intention malicieuse, constitue néanmoins une faute civile. (Références omises – Nos soulignements) [ 11 ] Pour déterminer s’il y a abus ou non, la jurisprudence a identifié certains critères, lesquels doivent être analysés contextuellement. [ 12 ] Dans l’affaire Ste-Marie c.
Quebecor Média inc . [5] , la Cour supérieure identifie certains critères dont la pondération pourra varier d’une situation à une autre : [ 82 ] La jurisprudence permet d’identifier certains critères qui permettent d’apprécier si une démarche procédurale est abusive ou non : • la proportionnalité;
• les montants pécuniaires réclamés; • l’acharnement durant l’instance; • une assise juridique frivole; • la volonté de nuire à autrui; • le préjudice auquel on expose autrui; • le déséquilibre des forces en présence. [ 13 ] Suissa témoigne qu’il a été intimidé parce qu’un huissier s’est présenté à sa porte pour lui signifier les procédures en question. [ 14 ] Bien qu’il soit évident qu’une poursuite est de nature à intimider la grande majorité des gens, il ne faut pas conclure automatiquement à un abus de procédure dès lors que l’on ne peut démontrer un lien contractuel quelconque entre un demandeur et un défendeur. [ 15 ] En fait, bien qu’une demande en justice peut ne pas être fondée, il n’y a pas toujours, comme le précise la Cour d’appel dans l’affaire Restaurant King Ouest précitée, le reflet d’une faute intentionnelle, d’une conduite négligente ou encore d’un abus. [ 16 ] Bien qu’il soit clair en l’instance qu’il n’y avait pas de lien contractuel entre les défendeurs et Suissa, ce dernier apparaissait tout de même dans les documents de financement, lesquels étaient une condition pour compléter et mener à terme la promesse d’achat. [ 17 ] Il n’est pas impossible qu’au départ les défendeurs pensaient que le retrait de l’offre d’achat ait été fait d’un commun accord entre Michael et son père, auquel cas ce dernier aurait pu voir sa responsabilité extracontractuelle impliquée. [ 18 ] Quoi qu’il en soit, cette question n’aura pas à être tranchée lors de l’audience dans le dossier 500-22-263199-203, laquelle est prévue le 17 mai 2024. [ 19 ] En l’instance, les défendeurs ont témoigné avec honnêteté sur les raisons pour lesquelles le nom du demandeur a été ajouté à la procédure en premier lieu. [ 20 ] Qui plus est, le nom de ce dernier a été retiré des procédures rapidement. [ 21 ] En raison de ce qui précède, le Tribunal est incapable d’arriver à la conclusion que l’action intentée contre Suissa était manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire, ou encore qu’elle faisait suite à un comportement vexatoire ou quérulent des défendeurs ou qu’elle avait été intentée de manière à nuire au demandeur. [ 22 ] Pour ces raisons, le Tribunal doit rejeter la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT , sans frais compte tenu des circonstances particulières du dossier. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 4 décembre 2023
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