2022 QCCA 1644, 2022 QCCA 1644
Opinion
Droit de la famille — 222111 2022 QCCA 1644 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-700037-226 (100-12-010789-181) DATE : 6 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. C… E… APPELANTE – demanderesse c. L… L… INTIMÉ – défendeur ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement [1] rendu le 1 er mars 2022 par le juge Gilles Blanchet de la Cour supérieure, district de Rimouski.
Ce jugement prononce le divorce entre les parties, attribue aux parties du temps parental et ordonne à l’intimé de payer une pension alimentaire pour enfants de 651 $ par mois. [ 2 ] Le jugement lui ordonne aussi de payer 15 000 $ en pension alimentaire pour enfants pour la période entre la demande introductive et le jugement.
Or, selon le juge, des difficultés excessives au sens de l’ art. 587.2 al. 3 C.c.Q . justifient une réduction de la somme que l’intimé aurait dû payer. [ 3 ] L’appelante ne conteste que cette réduction. [ 4 ] Elle prétend que le juge a mal interprété la notion de difficultés excessives et qu’il a tenu compte d’éléments qui n’ont pas été prouvés.
Elle demande à la Cour d’ordonner à l’intimé de payer 24 528 $. [ 5 ] À l’égard des éléments de preuve qui n’auraient pas été prouvés, l’appelante soulève un problème d’équité procédurale, car le juge écrit ce qui suit au paragraphe 47 de son jugement : [47] Or, à ce jour, Monsieur ne dispose d’aucun actif quelconque ni d’économies, et les prestations de CNESST dont il bénéficie, à raison de 993 $ net par deux semaines, une fois amputées de la pension alimentaire pour enfants prévue au présent jugement, le placent à un niveau clairement inférieur à ce que l’on considère comme étant le seuil de la pauvreté selon Statistiques Canada. [ 6 ] Il aurait été préférable que le juge discute des données de Statistiques Canada avec les parties avant d’en prendre connaissance d’office [2] .
Cela dit, celles-ci n’ont pas eu une influence déterminante dans l’évaluation et la conclusion du juge. [ 7 ] Sur le fond, aucun reproche ne peut être formulé à l’égard de l’appelante quant au déroulement procédural du dossier. [ 8 ] Cela dit, en raison de la norme d’intervention exigeante et de la déférence qui s’impose [3] , la Cour est d’avis que le juge n’a commis aucune erreur révisable en concluant que la situation financière et personnelle de l’intimé établit des difficultés excessives. [ 9 ] Sa conclusion repose sur la preuve, notamment sur le revenu de l’intimé, ses problématiques de dépendance, l’accident de la route qu’il subit dans le cadre de son emploi comme chauffeur de camion qui exige une réorientation professionnelle et des enjeux liés à l’exercice du temps parental.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 10 ] PROROGE le délai d’appel; [ 11 ] REJETTE l’appel; [ 12 ] LE TOUT , sans frais. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Hugo Caissy CENTRE COMMUNAUTAIRE JUR. DU BAS-SAINT-LAURENT Pour l’appelante M. L… L… Non représenté Date d’audience : 25 novembre 2022
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