2013 QCCA 1536, 2013 QCCA 1536
Opinion
Pelletier c. Commission des lésions professionnelles du Québec 2013 QCCA 1536 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023772-130 (755-17-001680-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 septembre 2013 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT VINCENT PELLETIER Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES DU QUÉBEC Me Isabelle Gagnon COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES PARTIES MISES-EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC MYLÈNE RACINE Me Louise Lemieux VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON Me André Breton RAICHE, PINEAULT, TOUCHETTE Personnellement
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER AMENDÉE D'UN JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 2013 PAR L'HONORABLE CATHERINE MANDEVILLE DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT D'IBERVILLE (Art. 26 et 494 C.p.c. ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 37 : Début de l'audition. Identification des parties. 9 h 37 : Monsieur Pelletier est absent. 9 h 40 : Suspension de la séance. 10 h 05 : Reprise de la séance. 10 h 05 : Argumentation de M. Pelletier. 10 h 32 : Argumentation de Me Lemieux. 10 h 33 : Réplique de M.
Pelletier. 10 h 37 : Suspension de la séance. 10 h 52 : Reprise de la séance. 10 h 52 : Jugement-voir page 3. 10 h 54 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant veut être autorisé à interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure prononcé le 26 juin 2013. [ 2 ] Il ne fait voir aucune erreur dans les motifs de la juge de première instance qui pourrait justifier la permission d'appeler qu'il sollicite, et ce, même sans tenir compte du principe de l'épuisement des recours. [ 3 ] La juge était au stade d'une demande de rétractation d'un jugement de la Cour supérieure qui avait rejeté une demande de révision judiciaire et en mandamus.
Dans ce contexte, il n'y a aucune erreur à dire que la pièce que voulait invoquer le requérant ne pouvait pas l'être, puisqu'elle n'existait pas au moment du jugement dont il demandait la rétractation. [ 4 ] Par ailleurs, la juge ne commet pas non plus d'erreur en concluant qu'aucune preuve n'avait été administrée en l'absence du requérant avant que le juge ne se saisisse de la requête.
[ 5 ] Enfin, dans le jugement initial, à l'égard duquel le requérant n'a pas interjeté appel, la Cour supérieure pouvait certes rejeter la requête en révision judiciaire et en mandamus qui cherchait à invalider une décision interlocutoire de la Commission des lésions professionnelles et la forcer à rendre une autre décision. [ 6 ] Pour ces motifs, je REJETTE la requête, sans frais. FRANÇOIS DOYON J.C.A.
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