2021 QCCQ 8314, 2021 QCCQ 8314
Opinion
Cimentier 2BG inc. c. Brouard 2021 QCCQ 8314 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005716-208 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CIMENTIER 2BG INC. Demanderesse c.
PRESCILLA BROUARD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Entreprise spécialisée dans le domaine de la construction, la demanderesse réclame de sa cliente, la défenderesse, 4 278,20 $ représentant le solde dû à la suite de la réalisation de travaux de fabrication d’une dalle de béton pour un garage. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Elle plaide que la dalle coulée par la demanderesse comporte un vice de construction et que les travaux ont mal été exécutés. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame 15 000 $ en compensation pour le coût de réfection des vices affectant l’ouvrage.
Contexte [ 4 ] Au mois de mai 2017, la défenderesse confie à la demanderesse les travaux de construction d’une dalle dans le cadre d’un projet d’érection d’un garage de ferme. [ 5 ] Les travaux sont complétés au mois de juin 2017 et facturés aussitôt au prix de la soumission, soit un montant de 8 278,20 $, toutes taxes incluses. [ 6 ] Le 6 août 2017, la défenderesse procède à un paiement partiel de la facture de 4 000 $, laissant un solde à payer de 4 278,20 $. [ 7 ] Au fil des mois suivants, la demanderesse adresse à la défenderesse des états de compte réclamant le règlement du solde dû, incluant les intérêts contractuels. [ 8 ] Le 7 novembre 2018, la demanderesse met la défenderesse en demeure de payer les sommes qui lui sont dues. [ 9 ] Le 4 août 2020, la demanderesse loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et discussion [ 10 ] Par le témoignage crédible de son représentant Éric Gilbert et de son employé, le cimentier Stéphane Boucher, la demanderesse a fait la preuve de la réalisation conforme et dans le respect des règles de l’art des travaux de construction de la dalle de béton à la demande de la défenderesse. [ 11 ] Cette dernière invoque au soutien de sa position de refus de payer la facture que les travaux comportent des malfaçons notamment quant à la pente menant au drain de plancher. [ 12 ] Or, la preuve démontre que le drain de plancher a été situé sur la dalle à un endroit précis à la demande de la défenderesse, en toute connaissance de cause, et que la pente permettant l’écoulement de l’eau à cet endroit rencontrait alors les besoins de la défenderesse. [ 13 ] D’ailleurs, la défenderesse a reçu l’ouvrage et procédé au paiement partiel de la facture sans se plaindre de cette situation dont
elle a eu connaissance dès le lendemain de la réalisation des travaux. [ 14 ] Ce n’est qu’à l’automne 2017, par l’intermédiaire de son conjoint Alain Legault « Legault » et après réception d’une mise en demeure, que la défenderesse soulève formellement cette question à la demanderesse. [ 15 ] Il appert que la localisation du drain à la demande de Legault à cet endroit précis de la dalle visait à permettre l’installation d’une douche pour les animaux de ferme. [ 16 ] La défenderesse n’a présenté aucune preuve de malfaçon ou de manquement dans la réalisation des travaux de la demanderesse. [ 17 ] Dans les circonstances, le recours de la demanderesse est bien fondé et doit être accueilli. [ 18 ] Cette conclusion règle la question de la demande reconventionnelle qui est, dans les circonstances, sans fondement. [ 19 ] Ajoutons que de toute manière, la demande reconventionnelle de la défenderesse est prescrite puisque le recours a été intenté plus de trois ans suivant la connaissance des malfaçons alléguées. [ 20 ] La défenderesse n’a présenté au Tribunal aucune preuve permettant de justifier une interruption ou suspension de la prescription énoncée à l’
article 2925 du Code civil du Québec . [ 21 ] Cet
article se lit comme suit : « 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. » POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 278,20 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 novembre 2018; [ 24 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 156 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 13 juillet 2021
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