2023 QCCQ 9513, 2023 QCCQ 9513
Opinion
Lamontagne c. Krief 2023 QCCQ 9513 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037743-193 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS LAMONTAGNE
Partie demanderesse c. OLIVIER KRIEF et IMAGIX IMAGERIE MÉDICALE INC. Parties défenderesses et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE
Partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Denis Lamontagne réclame la somme de 15 000 $ en dommages à la suite d’une intervention pratiquée par le défendeur OIivier Krief le 25 novembre 2016. Les motifs au soutien de sa demande sont ainsi précisés : « Le 25 novembre 2016, je me suis présenté à vos bureaux pour une injection pour un bloc foraminal. L’injection a été faite par le Docteur Olivier Krief.
Immédiatement, après les injections, je ressentais des douleurs anormales. L’orteil droit était constamment engourdi et parfois je ressentais des chocs électriques. J’ai aussi eu des crampes dans le derrière de la cuisse droite. Ces douleurs sont toujours présentes à ce jour. En janvier 2017, j’ai rejoint le Docteur Krief pour l’informer de mon état. En avril 2017, j’ai rencontré le Docteur Krief qui me réfère à un neurologue. Au courant de l’année 2017, j’ai passé une IRM, j’ai vu un neurochirurgien et un neurologue pour trouver une solution suite aux douleurs.
Après consultations et les rapports par des experts de la santé, il appert que le Docteur Krief a atteint le nerf, ce qui a de lourdes conséquences et des séquelles permanentes, sans solutions. Plusieurs médications et traitements ont été essayés, rien ne fonctionne. Au quotidien, je ressens constamment les inconvénients. Plusieurs activités sont rendues difficiles, par exemple le ski, randonnée pédestre, etc. Ce qui devait être une injection pour régler mon problème de nerf sciatique s’est transformée en un autre problème, handicapant.
À aucun moment, je n’ai été informé verbalement ou par écrit que cette injection pourrait avoir des risques élevés ou des séquelles
permanentes. » (sic) [ 2 ] Le défendeur Olivier Krief refuse de payer la somme réclamée pour des motifs énoncés dans sa contestation amendée le 3 janvier 2023, se résumant essentiellement à ceux énoncés aux paragraphes 3, 4 et 5 de sa contestation : « 3. Je n’ai commis aucune faute susceptible d’engager ma responsabilité en lien avec les faits allégués par le Demandeur, tel qu’il sera démontré par expertise; 4.
En tout temps pertinent, dans le cadre de la l’infiltration effectuée et des soins prodigués au Demandeur, j’ai agi de façon consciencieuse, en médecin prudent et diligent, conformément aux règles de l’art, tel qu’il sera démontré par expertise; 5.
Les dommages allégués par le Demandeur ne peuvent m’être réclamés puisqu’ils ne résultent d’aucune faute de ma part, tel qu’il sera démontré par expertise; » (sic) [ 3 ] La défenderesse Imagix Imagerie Médicale inc., représentée à l’audience par monsieur Benoit Gervais, refuse de payer la somme qui est réclamée alléguant que sa responsabilité n’est aucunement engagée puisqu’elle n’a fourni aucun service professionnel relevant de l’exercice de la radiologie, n’ayant mis à la disposition des professionnels de la santé que l’infrastructure nécessaire à l’exercice de leur profession, tout en leur offrant des services administratifs : elle ne saurait répondre d’un acte professionnel, d’où l’absence totale de faute et dommages pouvant lui être imputés. [ 4 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-19 et D-1 à D-10) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent et recevable à la solution du litige les opposant. [ 5 ] Il n’est pas contesté que le demandeur a consulté médecins et spécialistes à de très nombreuses reprises à compter du 14 avril 2016 en raison de la présence de lombosciatalgie droite et a également subi de nombreux examens (infiltration – scan – tomodensiométrie – bloc foraminal – IRM); la pièce D-10 énumère une chronologie des événements, par dates, résumant bien le déroulement chronologique des interventions et consultations médicales (environ 24 au total jusqu’au 23 avril 2019), dont le demandeur a été l’objet. [ 6 ] Précisons que le médecin traitant du demandeur, le docteur Jean-Carroll Laurin, l’a référé au neurologue le docteur Éric Frenette le ou vers le 18 octobre 2016 pour une infiltration lombaire en raison d’une sténose foraminale L4 – L5 droite avec déformation des racines L4 droite, entraînant un important impact fonctionnel. [ 7 ] C’est ainsi que le 25 novembre 2016 (P-1) le défendeur docteur Olivier Krief pratiquait un bloc foraminal L4 – L5 droite, dans les bureaux de la défenderesse Imagix Imagerie Médicale inc. [ 8 ] C’est précisément cette intervention médicale du 25 novembre 2016 qui est au cœur du présent litige, le demandeur alléguant une faute du défendeur Olivier Krief, neurologue, lui ayant causé des dommages permanents; ce dernier nie toute faute et soutient qu’il a agi avec prudence et diligence, selon les règles de l’art et des techniques reconnues dans son champ de compétence. [ 9 ] Rappelons qu’en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec , le demandeur Denis Lamontagne assume le fardeau de la preuve : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 10 ] Il s’agit en l’espèce d’un débat impliquant la responsabilité professionnelle du défendeur aux termes de l’
article 1458 du Code civil du Québec , cette responsabilité professionnelle étant régie par les mêmes principes que ceux énoncés à l’article 1457 du même code relatifs à la responsabilité civile, soit la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre cette faute et les dommages : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. » [ 11 ] Conformément à l’
article 2803 du Code civil du Québec , le demandeur devait offrir une preuve prépondérante au soutien des allégations de sa demande relative à la commission d’une faute du défendeur lors de l’intervention pratiquée le 25 novembre 2016. [ 12 ] Dans l’affaire Fortier c. Charest-Morin
(2003) QCCS 1600, l’honorable juge Marie-Paule Gagnon de la Cour supérieure énonce, dans son jugement prononcé le 7 avril 2023, l’obligation d’un demandeur de prouver une faute selon les paramètres suivants : « [49] La responsabilité d’un médecin est retenue s’il est démontré qu’il ne s’est pas comporté comme un médecin raisonnablement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances. Cette preuve peut être directe ou établie par présomptions, dans la mesure où celles-ci sont graves, précises et concordantes.
L’obligation du médecin en est une, généralement de moyen, notamment lorsqu’il s’agit de la mise en œuvre du traitement, en l’espèce de l’intervention chirurgicale. [50] Il faut éviter d’évaluer le comportement d’un médecin en fonction seulement de la finalité de son intervention ou avec la vision parfaite que permet le recul.
Il ne suffit pas de faire la preuve d’un préjudice. [51] La seule matérialisation d’un risque inhérent, sans preuve d’une faute, ne peut être imputée au médecin puisque ce risque « s’entend d’une complication connue pouvant se produire sans qu’il y ait faute dans l’exécution de l’intervention ». L’anormalité d’un
résultat ne conduit pas non plus inexorablement à la responsabilité du médecin qui n’a, dans ces circonstances, qu’à démontrer de façon prépondérante que la complication s’est produite malgré le respect des règles de l’art. Il n’a pas à établir la cause exacte de cette complication. [52] Finalement, c’est sur celui qui invoque la responsabilité contractuelle du médecin que repose le fardeau de preuve de la faute, des dommages et du lien de causalité entre ces éléments avec les nuances qui s’imposent lorsque des présomptions sont applicables.
Cette preuve doit être « claire et convaincante pour satisfaire le critère de la prépondérance des probabilités » applicable en l’espèce. » [ 13 ] La preuve offerte par le demandeur réside essentiellement dans son témoignage et dans les rapports médicaux des docteurs Éric Frenette et Jocelyn Blanchard, tous deux neurologues, produits en preuve (P-5, P-6, P-7, P-8 et P-9). [ 14 ] Le demandeur Denis Lamontagne s’est somme toute limité à déclarer que bien qu’il avait des problèmes de nerf sciatique ou autres de nature lombaire avant le 25 novembre 2016, malgré ses nombreuses consultations et interventions, c’est l’intervention pratiquée le 25 novembre 2016 qui a causé ses problèmes.
Il déclare que dès l’injection, il a ressenti une « décharge électrique très importante avec douleurs au pied droit, particulièrement au gros orteil ».
Il n’avait aucune douleur au pied avant, et n’a constaté aucune amélioration depuis lors. [ 15 ] À une question précise du Tribunal, le demandeur a déclaré ne pas savoir si l’intervention pratiquée par le défendeur l’avait été correctement, mais que ses douleurs et ses séquelles permanentes sont présentes depuis lors. [ 16 ] Le Tribunal précise avoir bien expliqué au demandeur, en début d’audience, qu’une preuve d’expertise était nécessaire pour déterminer si une faute professionnelle du médecin avait été commise le 25 novembre 2016 : il en fut informé en début d’audience et a eu l’opportunité d’y remédier.
Il a choisi de ne pas le faire. Il lui fut bien expliqué que l’absence d’une preuve d’expert constituerait un obstacle majeur à la réussite de son recours. [ 17 ] Le Tribunal est d’avis que le seul témoignage du demandeur n’est pas suffisant pour conclure à une faute du médecin et ce, même si des douleurs sont apparues dès l’injection. Il a d’ailleurs reconnu ne pas savoir si l’intervention avait été bien pratiquée.
La preuve par expert était nécessaire pour établir une faute, même en présence de douleurs et de séquelles permanentes. [ 18 ] Le Tribunal est également d’avis que les faits de la présente affaire ne permettent pas d’appliquer l’
article 2849 du Code civil du Québec relatif aux présomptions : « 2849.
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. » [ 19 ] Le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas suffisant de déclarer avoir subi des douleurs pour qu’en soi ces douleurs puissent permettre de retenir qu’une faute professionnelle fut commise par le médecin spécialiste le 25 novembre 2016. [ 20 ] Quant aux rapports médicaux des docteurs Frenette et Blanchard (P-5, P-6, P-7, P-8 et P-9), le Tribunal doit préciser qu’ils ne peuvent constituer des rapports d’experts s’agissant de rapports des médecins traitants du demandeur n’offrant pas l’impartialité requise d’un témoin qualifié d’expert. [ 21 ] Subsidiairement, le Tribunal note que dans le rapport du docteur Jocelyn Blanchard du 18 janvier 2017 (P-5), ce dernier ne fait pas de lien clair avec le bloc foraminal du 25 novembre 2016 et se contente d’indiquer qu’il est seulement « possible » que ce soit le cas, sans autre démonstration. [ 22 ] Quant aux trois rapports du docteur Éric Frenette (pièces P-4, P-6 et P-7), il est étonnant de constater que ce médecin parle d’un bloc foraminal L5 – S1 pratiqué par le défendeur le 25 novembre 2016, alors qu’il n’en est rien, s’agissant d’un bloc pratiqué au niveau L4 – L5.
Le docteur Frenette déclare également ne pas avoir reçu tous les éléments au dossier.
Le Tribunal n’aurait eu aucune hésitation à écarter ces rapports du docteur Frenette, s’agissant de rapports non crédibles ne reposant aucunement sur le type d’intervention pratiquée le 25 novembre 2016. [ 23 ] En conséquence, le Tribunal retient que le demandeur n’a pas assumé son fardeau de preuve et n’a pas prouvé une faute du docteur Olivier Krief lors de l’intervention pratiquée le 25 novembre 2016, soit un bloc foraminal L4 – L5, ce qui fait échec à sa réclamation. [ 24 ] Le Tribunal ajoute subsidiairement avoir pris connaissance d’un rapport d’expert du docteur David Landry, neuroradiologue et radiologue, produit en preuve par le défendeur (D-10). [ 25 ] Dans ce rapport, le docteur Landry indique « À la révision du dossier d’Imagix, la procédure employée pour effectuer le bloc foraminal le 25 novembre 2016 est concordante avec la pratique recommandée ».
Il ajoute également : « Les photos prises lors de la procédure démontrent que l’infiltration a été faite à l’endroit approprié pour soulager les douleurs de M. Lamontagne. Lors d’un bloc foraminal, il arrive couramment que les patients ressentent un choc électrique ou une vive douleur lors de l’approche du nerf ciblé, mais ceci n’est ni inhabituel, ni permanent. Il ne s’agit pas d’une indication que la technique employée n’est pas appropriée.
En conclusion, le Dr Krief a réalisé la technique selon les règles de l’art et conformément avec la pratique courante. » (sic) [ 26 ] Le docteur Landry offre une démonstration très convaincante du fait que la symptomatologie persistante présentée par monsieur Denis Lamontagne ne peut être attribuable au bloc foraminal réalisé par le docteur Krief le 25 novembre 2016. [ 27 ] Le Tribunal est d’avis que la prépondérance de la preuve est à l’effet que les douleurs et séquelles permanentes décrites par le demandeur Denis Lamontagne ne peuvent résulter de l’intervention pratiquée le 25 novembre 2016, et que ce dernier n’a pas prouvé les
allégations au soutien de sa demande malgré que le fardeau lui en incombait. [ 28 ] Le Tribunal doit également déterminer si le défendeur a failli à son obligation d’information envers le demandeur et obtenu son consentement libre et éclairé. [ 29 ] Selon le témoignage du demandeur, on ne lui a pas parlé de ce risque de séquelles permanentes car s’il l’avait su, il n’aurait pas accepté l’intervention. [ 30 ] Le défendeur Olivier Krief a témoigné que les dommages allégués par le demandeur ne peuvent en aucun cas être une conséquence possible de l’intervention, de tels dommages ou risques neurologiques durables ne sont pas connus ou rapportés dans la littérature médicale.
Tel qu’il appert du consentement signé par le demandeur le 25 novembre 2016 (P-1), les seuls risques associés peuvent être de l’infection, un hématome et/ou malaise vagal. [ 31 ] En conséquence, le Tribunal retient que l’information donnée au demandeur le 25 novembre 2016 était suffisante pour l’obtention d’un consentement libre et éclairé et ce, selon les connaissances médicales à cette date. [ 32 ] En conséquence, le Tribunal ne saurait faire droit à la réclamation du demandeur Denis Lamontagne, non plus qu’à une même réclamation contre la défenderesse Imagix Imagerie Médicale inc., cette dernière ne pouvant en aucun cas être considérée comme l’employeur du défendeur principal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la demande, chaque
partie supportant ses frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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