2019 QCCQ 9791, 2019 QCCQ 9791
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 19768 2019 QCCQ 9791 JM2174 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 755-41-003074-195 DATE : 5 mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2012 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé J U G E M E N T R E C T I F I É [1]
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement le 5 mars 2019.
[ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de Y , né le [...] 2016, sont compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques (conflits entre les parents). [ 3 ] Une demande similaire est présentée pour deux autres enfants de la mère, Z , née le [...] 2011et X , né le [...] 2012 . [ 4 ] La mère et monsieur C forment toujours un couple. [ 5 ] À
titre de mesures principales, la Directrice suggère que les enfants soient maintenus dans le milieu familial (pour
Y) et milieu familial maternel (pour Z et
X) et autres mesures pour neuf mois. [ 6 ] La mère est représentée par avocat mais monsieur C est absent. Selon la mère, celui-ci est d’accord avec les recommandations et accepte de collaborer avec la Directrice. Elle précise toutefois sa préférence pour que l’intervention s’effectue au domicile plutôt qu’au bureau ou à l’école. [ 7 ] Les avocates représentant les enfants agissent en vertu d’un mandat légal. [ 8 ] Les parties reconnaissent le motif de compromission et se déclarent en accord avec les mesures recherchées.
Le Tribunal procède à une enquête commune. [ 9 ] Les enfants Z et X ont fait l’objet d’un suivi à l’application des mesures de juillet 2016 à avril 2017 (mauvais traitements psychologiques, risque sérieux d’abus physiques, risque sérieux de négligence). [ 10 ] Concernant la présente situation, c’est en juillet 2018 que la Directrice intervient, suite à un conflit entre les parents, lequel est survenu en l’absence des enfants. [ 11 ] En fait, l’on rapporte qu’un conflit conjugal éclate le 21 juillet. À ce moment-là, le père de l’enfant Y se désorganise, frappe à coups de poing sur sa voiture et se blesse.
Les policiers interviennent. [ 12 ] Le 25 juillet, la Directrice retient un signalement pour mauvais traitements psychologiques. [ 13 ] Le 12 septembre, alors que la Directrice rencontre les enfants Z et X à l’école, elle apprend l’existence d’un autre conflit survenu la veille, dont les enfants auraient été témoins. [ 14 ] Tel que rapporté par la Directrice, l’enfant Z aurait alors verbalisé que sa mère et monsieur C se sont enfermés dans la chambre de Y durant la dispute, que la porte était demeurée entrouverte et qu’elle a vu monsieur C frapper sa mère avec sa guitare et que celle-ci a été projetée par terre. [ 15 ] Elle ajoute que sa mère a crié, que le père a fait des menaces verbales, que sa mère lui a demandé d’appeler les policiers. [ 16 ] À ce sujet, les parents n’ont pas la même version.
Bien qu’ils admettent le conflit, ils nient la violence physique. Selon la version de la mère à l’audience, la guitare serait plutôt tombée. Elle nie aussi avoir demandé à sa fille d’appeler les policiers.
La situation des enfants. [ 17 ] L’enfant Z a presque 8 ans et est en deuxième année. [ 18 ] L’an dernier, malgré les absences, les devoirs et leçons pas faits et le manque de communication avec le personnel scolaire, l’enfant réussit à compléter son année scolaire. [ 19 ] Selon la mère, la fréquentation scolaire est maintenant assidue et cela va bien. [ 20 ] Lors de la rencontre à l’école, la Directrice observe que l’enfant parle et décrit les conflits comme si elle parlait de n’importe quel sujet, sans sensibilité, sans être atteinte émotivement.
Cela inquiète la Directrice, qui voit en cela une banalisation de la violence. [ 21 ] Aussi, et tel que décrit au rapport d’orientation, la Directrice observe que l’enfant démontre de l’inquiétude concernant la sécurité de sa mère relativement à la violence conjugale à laquelle celle-ci est exposée à travers le temps. [ 22 ] À ce propos, la mère reconnaît que sa fille a été témoin de la violence mais ne croit pas qu’elle banalise ou « normalise » le tout. [ 23 ] L’enfant X est âgé de 6 ans. Il fréquente la maternelle, à la même école que sa sœur et se développe bien.
Il se montre plus timide ou réservé que Z . [ 24 ] Selon la Directrice, l’enfant semble moins exposé aux conflits que sa sœur. [ 25 ] L’enfant Y est âgé de deux ans. Il fréquente la garderie et se développe bien. [ 26 ] L’enfant est très attaché à son père. Lorsqu’il ne reçoit pas l’attention désirée, il peut faire des crises, lesquelles entraînent parfois des conflits avec la mère. À l’audience, la mère affirme que cette situation semble maintenant résorbée. Les parents. [ 27 ] Le père des enfants Z et X , est monsieur B. [ 28 ] Monsieur a été incarcéré de mars 2016 à novembre 2018 (contacts sexuels sur mineur).
Il se trouve actuellement en maison de
transition et devrait être libéré sous peu. [ 29 ] Au cours de la période d’incarcération, les enfants n’ont eu aucun contact physique avec leur père. [ 30 ] Au sujet des contacts, la Directrice propose qu’ils s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence, modalités, incluant le degré de supervision et en conformité avec les conditions criminelles. [ 31 ] Ces conditions font référence à la pièce D-6 : Ordonnance d’interdiction en matière d’infractions d’ordre sexuel ( art. 161 et 162.2 C.cr ). [ 32 ] Notons toutefois que pour madame [intervenante 1], intervenante au dossier, monsieur B a beaucoup à faire pour reprendre sa vie en main.
Aussi, compte tenu du délai depuis les derniers contacts, il faudra nécessairement prendre de grandes précautions avant de rétablir les accès. [ 33 ] La mère a grandi dans une famille où il y avait consommation d’alcool et conflits verbaux chez les parents.
De 9 à 16 ans, elle présente des difficultés au niveau du comportement et se retrouve retirée du milieu familial (centre de réadaptation, famille d’accueil, appartement supervisé, chez les parents de monsieur B, père des enfants Z et X ). [ 34 ] Le couple met fin à leur relation après quelques années de vie commune. [ 35 ] La mère cohabite avec monsieur C depuis avril 2015.
Au début de l’année 2016, alors que le couple habite dans la région A, la mère et les enfants sont hébergés dans une maison pour femmes victimes de violence pendant un mois. [ 36 ] Aujourd’hui, ce couple reconnait qu’ils avaient alors franchi la limite de l’acceptable concernant la violence. [ 37 ] Pour sa part, monsieur C est initié à la consommation de drogue par son entourage à l’âge de 12 ans. Dû à certains comportements (réaction face à l’autorité) et mode de vie des parents, il se retrouve confié en centre de réadaptation à l’âge de 13 ans.
Lors d’une fugue, il débute une consommation de drogues dures. [ 38 ] À ces occasions, se retrouvant sans domicile et sans argent pour payer la drogue, il voit la prostitution comme un levier. La suite de son parcours révèle la commission d’infractions criminelles, arrestation et incarcération. [ 39 ] Suite à un jugement, monsieur complète une démarche thérapeutique visant à corriger son problème de toxicomanie, soit une cure de désintoxication de neuf mois. Il termine ses études et acquiert deux diplômes d’études professionnelles.
À ce jour, sa situation demeure sous contrôle. [ 40 ] Aujourd’hui, il consomme du cannabis de façon quotidienne mais pas de « chimique » et travaille dans la musique. [ 41 ] Monsieur C et madame A présentent une problématique de santé mentale. La mère a un diagnostic de TDAH et le père de borderline. Ils sont médicamentés. [ 42 ] Les parents admettent que leur état de santé mentale respectif et leurs humeurs, peuvent générer de l’imprévisibilité et que cela est source de conflits.
Ils reconnaissent aussi que les conflits conjugaux ont un impact sur le climat familial et nuit aux enfants. [ 43 ] Suite à l’évaluation de la Directrice, les parents ont entrepris une démarche avec une psychologue en vue d’améliorer leur communication et la gestion des conflits.
Vu les frais engagés, ils ont dû interrompre les consultations. [ 44 ] Pour les encourager à poursuivre les mêmes objectifs, la Directrice a référé le couple à l’organisme Via L’Anse. [ 45 ] Le couple a d’abord décliné cette offre mais il semble, selon le témoignage de la mère, qu’un appel ait été logé au début du mois de février et que le couple est actuellement en attente de services. [ 46 ] La mère atteste que la situation conjugale va beaucoup mieux, que la relation de couple est stable parce qu’une meilleure communication s’est installée suite aux rencontres avec la psychologue. [ 47 ] Les parents ont discuté de la situation avec les enfants, dans le but les rassurer. [ 48 ] Depuis l’intervention de la Directrice, aucun autre événement de violence n’a été rapporté. [ 49 ] Monsieur entretient généralement un bon lien avec les autres enfants de la mère, il représente d’ailleurs la figure paternelle.
Conclusion. [ 50 ] La preuve révèle que la mère et monsieur C reconnaissent certaines difficultés.
Ils savent que la communication entre eux est difficile, ils admettent que leur état de santé mentale crée parfois une instabilité susceptible de provoquer certains conflits et acceptent de travailler pour corriger la situation. [ 51 ] Ils ont amorcés une réflexion, se sont impliqués dans une démarche pour travailler leur dynamique de couple, consultent leur médecin et acceptent l’aide extérieure. [ 52 ] Depuis, la violence semble avoir grandement diminuée. [ 53 ] Les parents comprennent l’importance d’épargner leurs enfants des conflits.
Il est primordial que ceux-ci évoluent dans un climat exempt de violence, que les parents soient disponibles pour répondre à leurs besoins.
[ 54 ] Le projet de vie actuel, pour chacun des enfants, est le maintien dans le milieu familial. À défaut, des membres de la famille élargie seront identifiés et rencontrés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 55 ] ACCUEILLE la demande; [ 56 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour le motif de mauvais traitements psychologiques selon l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 57 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 58 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence et les modalités incluant le degré de supervision, et en conformité avec l’ordonnance d’interdiction en matière d’infractions d’ordre sexuel émise envers le père et déposée sous D-6; [ 59 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 60 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention; [ 61 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 62 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 63 ] LE TOUT pour une période de neuf mois. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Simon Primeau-Laganière Avocat de la D.P.J. M e Kariane Asselin Avocate de l'enfant M e Alexandre Niquette Avocat de la mère Date de l’audience : 5 mars 2019 Date de la signature du jugement : 8 mars 2019 Date de la signature du jugement rectifié : 26 juin 2019
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