2012 QCCQ 9902, 2012 QCCQ 9902
Opinion
Protection de la jeunesse — 121271 2012 QCCQ 9902 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001534-119 DATE : 19 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Requérant et X Né le […] 2011 Enfant et A Mère et B Personne intéressée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le DPJ demande la révision et la prolongation de l'ordonnance du 6 juillet 2011 qui lui confie l'enfant pour hébergement dans une famille d'accueil pendant huit mois. [ 2 ] Aujourd'hui, vu le peu d'évolution dans la situation, il recommande la prolongation de cet hébergement jusqu'au 3 février 2029.
Il demande que les contacts entre la mère et l'enfant soient réduits à deux heures aux deux semaines. Actuellement, elle voit son fils quatre heures par semaine. [ 3 ] La mère admet que la sécurité et le développement de son enfant demeurent compromis. Elle conteste le placement de son enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. Elle demande qu'il lui soit confié. Elle propose comme solution alternative qu'il soit confié à sa grand-mère maternelle, B. Cette dernière, qui est déclarée
partie intéressée, adhère à cette position. [ 4 ] L'avocate de l'enfant, vu l'âge de son client, agit en vertu d'un mandat légal. [ 5 ] L'audition sur la compromission a lieu le 19 avril 2012 et celle sur les mesures applicables le 9 juillet dernier. LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 6 JUILLET 2011 [ 6 ] X est âgé de […] mois et son développement est adéquat. Il est au sein de la même famille d'accueil (banque mixte) depuis juillet 2011. Il est attaché à eux.
Il ne présente pas de réaction marquée suite aux contacts avec sa mère. [ 7 ] À l'automne 2011, la mère n'admet pas ses torts et n'est pas capable de faire preuve d'introspection. Elle refuse les conseils et le support. Elle est informée à ce moment qu'elle doit par ses démarches démontrer son désir de reprendre son fils. Elle déménage à plusieurs reprises et ses relations amoureuses sont instables.
Elle fait vie commune avec un conjoint dont les enfants font l'objet d'une évaluation par le DPJ. [ 8 ] Au cours de cette période, elle laisse croire à la grand-mère que sa situation s'améliore et qu'elle collabore avec le DPJ qui envisage à la fin de l'ordonnance de lui confier l'enfant. [ 9 ] En octobre 2011, le DPJ décide de diminuer les contacts entre la grand-mère et l'enfant. De juillet à octobre, elle le voit une heure par semaine. Par la suite, les contacts sont aux deux semaines.
Elle accepte cette situation puisqu'elle souhaite laisser toute la place à la mère afin qu'elle reprenne la garde de son enfant. Elle croit toujours à ce moment que la mère s'est améliorée et que sa situation lui permettra de le reprendre. La mère ne lui dit pas toute la vérité. Ce n'est qu'en février 2012, qu'elle apprend que le DPJ entend demander un hébergement en famille d'accueil jusqu'à majorité. Elle mandate immédiatement une avocate afin de la représenter dans le but de demander que l'enfant lui soit confié.
Elle désapprouve le fait que sa fille ne se soit pas mobilisée. [ 10 ] En février 2012, la mère envisage de se rendre en cure de désintoxication. Ce projet avorte lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte. Le père ne veut pas s'impliquer dans la vie de l'enfant. Il est trop tard pour qu'elle puisse bénéficier d'un avortement. Elle accouchera en […] 2012.
[ 11 ] Il y a un lien tangible et observable entre la mère et l'enfant. Elle répond bien à ses besoins de base (nourriture, sommeil, sécurité, affection). Elle apporte le sac à couches, le lait et les aliments nécessaires lors des visites. Elle lui dit des mots d'amour, le cajole, lui fait des bisous et l'enfant lui rend la pareille. Elle est toujours présente aux rendez-vous médicaux de l'enfant. Elle lui donne des petits cadeaux.
Elle n'a pas de voiture et fait tous ses déplacements à pied. [ 12 ] Le 19 avril 2012, le DPJ reproche à la mère de ne pas s'être soumise à des tests de dépistage et de ne pas avoir collaboré à son évaluation psychologique. Elle a cessé de prendre sa médication. Elle refuse de rencontrer l'intervenante le 12 juillet, les 4, 11 et 18 novembre et le 2 décembre 2011. [ 13 ] Le DPJ conclut que le retour de l'enfant chez sa mère est impossible puisqu'elle n'a pas réglé ses difficultés personnelles. Il évalue le milieu de vie de la grand-mère et ne recommande pas qu'il soit confié à celle-ci.
Il rappelle qu'en juillet 2011, elle acceptait que l'enfant lui soit confié pour une courte période et n'envisageait pas un placement chez elle à long terme. À ce moment, le Tribunal a ordonné que l'enfant soit placé en famille d'accueil afin de donner toutes les chances possibles à la mère de pouvoir se prendre en mains.
Il faut se rappeler que la relation entre la mère et la grand-mère est parsemée de conflits. [ 14 ] Le DPJ ne recommande pas que l'enfant fasse l'objet d'une adoption pour les motifs suivants [1] : Nous n'avons pas retenu cette option, puisque madame A est capable de décoder les besoins de X, mais son humeur ou des situations difficiles dans sa vie amènent des fluctuations dans ses capacités.
Deux contacts par semaine ont été offerts et il s'est avéré que les contacts entre la mère et son fils sont positifs pour l'enfant . (nos soulignements) [ 15 ] Le projet de vie choisi est l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 16 ] La grand-mère est âgée de 45 ans. Elle demeure avec son fils qui est âgé de 23 ans. Elle est prestataire de la sécurité du revenu. Elle souffre de diabète de type 1. Elle souffre d'apnée du sommeil. Depuis qu'elle a son appareil, sa situation s'est grandement améliorée.
Vers la fin de l'adolescence, elle fait une dépression ainsi qu'une deuxième au moment de sa séparation d'avec le père de ses enfants. Elle ne prend aucun médicament. Elle a eu une enfance très difficile, voire atroce. Sa mère était une femme alcoolique. Elle est hébergée dans une première famille d'accueil et y est abusée physiquement. On la déplace dans une deuxième où elle demeure pendant six ans. Elle y est abusée sexuellement par le père d'accueil pendant plusieurs années. [ 17 ] Le père de A, qui est décédé, était un homme violent. Il a été arrêté et incarcéré pendant six mois.
La mère, à ce moment, se sauve avec ses deux jeunes enfants. Elle évoque dans le rapport psychologique que A est conçue lors d'un viol commis par son conjoint qui est intoxiqué. Il lui impose une relation sexuelle. À la naissance de A, elle se sent incapable de la prendre dans ses bras et de la garder auprès d'elle. L'infirmière lui propose de la faire adopter [2] . Elle confie à la psychologue n'avoir développé aucun attachement à l'égard de celle-ci au cours de la première année.
A a deux ans lorsque sa mère l'accepte enfin [3] . [ 18 ] La grand-mère demande que X lui soit confié, si le Tribunal considère que la mère n'est pas en mesure de le recevoir. Elle se dit maintenant prête à l'héberger jusqu'à sa majorité. Elle considère qu'elle sera en mesure de faire respecter les règles imposées par le Tribunal. Elle comprend très bien qu'elle devra sacrifier sa relation avec l'enfant à naître si X lui est confié puisque la mère devra respecter certaines balises en ce qui concerne les contacts.
Leur relation est positive. [ 19 ] Le 19 avril, à la fin de l'audition, toutes les parties admettent que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis au sens de l'article 38b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 20 ] À ce moment, vu l'importance de la décision à rendre, le Tribunal reporte à l'été l'audition sur les mesures applicables. Il ordonne vu le consentement des parties, la confection des évaluations psychologiques de la mère et de la grand-mère. [ 21 ] À partir de ce moment, la mère fait preuve de plus de collaboration et de motivation. Elle va passer deux tests de dépistage au mois de mai. Le dernier est négatif. Elle accepte de continuer à se soumettre à ces tests. Elle vit dans un nouvel appartement adéquat pour les enfants.
L'intervenante confirme le tout après avoir visité les lieux. [ 22 ] La relation avec la grand-mère est calme depuis plusieurs mois. La mère n'a manqué aucun contact avec son enfant. Selon l'intervenante, ceux-ci se déroulent de façon plus qu'adéquate. Elle confirme que l'enfant pourrait visiter sa mère chez elle sans problème. [ 23 ] À partir du 19 avril, les contacts de l'enfant avec la grand-mère sont rétablis à une fréquence plus rapprochée. Tout se déroule bien. [ 24 ] Depuis l'arrivée de la nouvelle intervenante en juin 2012, la mère ne s'est pas désorganisée.
Malgré qu'elle doit accoucher prochainement, elle fait le nécessaire pour respecter dans son intégralité le calendrier des contacts et amener avec elle tous les effets demandés. Il y a un lien significatif entre elle et son fils. Il l'appelle maman. [ 25 ] La grand-mère doit déménager à la mi-juillet puisque son fils exige qu'elle quitte. Elle n'a pas encore trouvé d'appartement. Elle n'a pas de garderie pour l'enfant. Sa santé fluctue, tout comme sa relation avec sa fille. Elle demeure encore aujourd'hui avec des séquelles physiques et psychologiques en lien avec son passé et la violence qu'elle a subie.
ANALYSE ET DÉCISION SUR LA COMPROMISSION [ 26 ] Vu les admissions de toutes les parties, le Tribunal en arrive à la conclusion que la situation de l'enfant exige donc la révision et la prolongation des mesures de protection à son endroit. [ 27 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que sa sécurité ou son développement demeurent compromis au sens de l'article 38b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . MESURES APPLICABLES
[ 28 ] Le DPJ plaide que la durée maximale de placement de 12 mois est atteinte puisque l'enfant est hébergé dans la même famille d'accueil depuis juillet 2011. Selon lui, la mère ne considère pas avoir besoin d'aide et de services. Elle n'admet pas ses problèmes.
Le projet de vie proposé soit un hébergement jusqu'à majorité est celui qui assurera une stabilité à l'enfant. [ 29 ] La mère et la grand-mère soumettent que le Tribunal peut passer outre au délai de 12 mois prévu à l'article 91.1 alinéa 4 de la LPJ vu la mobilisation récente de la mère et qu'il en va de l'intérêt de l'enfant. [ 30 ] L'avocate de l'enfant est ambivalente. Elle n'est pas en mesure de choisir entre une courte mesure avec un retour progressif chez la mère ou un placement à majorité. Elle considère toutefois que l'enfant ne devrait pas être confié à la grand-mère sur une longue période.
Selon elle, les carences apparaissant dans l'évaluation psychologique viennent démontrer qu'elle ne sera pas en mesure de s'occuper de cet enfant jusqu'à sa majorité. Elle déplore que la mère n'ait pas pu bénéficier de contacts chez elle. Pour la première fois, elle constate quelques éléments positifs dans la situation de la mère. [ 31 ] Entre le 19 avril 2012 et le 9 juillet 2012, la mère est allée passer des tests de dépistage. Elle est stable et demeure dans un appartement adéquat. Elle fréquente quelqu'un, mais n'habite pas avec lui. Elle se soumet et collabore à son évaluation psychologique.
Elle est évaluée par l'Estran et ne consomme plus de stupéfiants. Elle offre une collaboration positive à chacune des visites auprès de son fils. Elle fait des démarches qu'elle n'a jamais voulu faire auparavant. Son comportement change. En salle d'audience, elle est beaucoup plus calme et toutes les parties notent cette amélioration. Pour la première fois, elle semble écouter ce qui lui est dit. [ 32 ] Les propos tenus par l'avocate de la grand-mère sont durs, mais réalistes. La mère qui doit accoucher bientôt, doit se mobiliser pour recevoir ses enfants, sinon elle risque de les perdre tous les deux.
Elle connaît l'ampleur de sa situation et elle sait pertinemment que les jours sont comptés. Son enfant ne pourra pas attendre indéfiniment qu'elle améliore ses capacités parentales. Les prochains mois seront cruciaux. [ 33 ]
Malgré le fait que le DPJ mentionne que les contacts avec la mère se déroulent bien, aucun de ceux-ci n'est réalisé chez elle. L'appartement qu'elle occupe actuellement est adéquat. Il serait important que la mère puisse y avoir des contacts avec son fils sous supervision et si la situation le permet sans celle-ci. [ 34 ] Le Tribunal considère que l'intérêt de l'enfant et la collaboration récente de la mère lui permettent de passer outre au délai de 12 mois.
Le lien d'attachement qui existe entre elle et son fils démontre que prolonger cette ordonnance pendant quelques mois de plus ne causera aucun préjudice à cet enfant. Beaucoup trop de questions demeurent sans réponse et le Tribunal ne peut pas actuellement rendre une décision à long terme. [ 35 ] Une ordonnance d'une durée de six mois permettra à cette jeune maman âgée de 20 ans de démontrer si elle est en mesure d'actualiser les promesses faites devant le Tribunal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 37 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 6 juillet 2011; [ 38 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant concerné par la présente requête; [ 39 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 40 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour une période de six mois , aux conditions suivantes : [ 41 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A pour ladite période; [ 42 ] ORDONNE que les modalités de contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminées selon entente entre toutes les parties, et à défaut, un minimum de deux contacts par semaine d'une durée de deux heures à la résidence de la mère; [ 43 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre la mère et l'enfant et de les augmenter dès que la situation le permettra; [ 44 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre l'enfant et sa grand-mère maternelle; [ 45 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; [ 46 ] ORDONNE à la mère de s'investir dans une démarche thérapeutique afin de régler ses difficultés personnelles; [ 47 ] PREND ACTE du consentement de la mère et en conséquence, ORDONNE à celle-ci de subir les tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande du directeur de la protection de la jeunesse; [ 48 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée à domicile; [ 49 ] ORDONNE à la mère d'informer le directeur de la protection de la jeunesse de tout changement d'adresse, et ce, dans un délai de moins de 48 heures dudit changement; [ 50 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa mère;
[ 51 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Charles Bernard Procureur du DPJ Me Catherine Després Procureure de l'enfant Me Francine Giroux Procureure de la mère Me Martine Jalbert Procureure de la personne intéressée Date d’audience : 9 juillet 2012
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