2016 QCCQ 9860, 2016 QCCQ 9860
Opinion
Leblanc c. Poulin 2016 QCCQ 9860 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062508-154 DATE : 14 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE LEBLANC […] D, Montréal (Québec) […] Demandeur c.
JEAN-FRANÇOIS POULIN et 9195-8223 QUÉBEC INC. […] , Rigaud (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 6 janvier 2015, Pierre Leblanc réclame de Jean-François Poulin et 9195-8223 Québec inc. 12 871,25 $, notamment pour avoir imité sa signature et encaissé sans droit un chèque de 10 000 $. [ 2 ] Le 20 novembre 2015, le juge Daniel Bourgeois rend un jugement par défaut et accueille la demande avec intérêts et frais. Le juge retient le témoignage de M.
Leblanc ainsi que les conclusions d'une expertise de signature signalant « qu'il est fort peu probable que la signature " Pierre Leblanc " à l'endos du chèque, ait été rédigée par M. Leblanc lui-même ». [ 3 ] JK 0162 Une demande de rétractation de jugement est reçue le 4 février 2016. Il y a lieu de rétracter le jugement du 20 novembre 2015; en effet, le Tribunal accepte les explications de M. Poulin liées à sa condition personnelle de l'époque ne lui permettant pas de prendre connaissance d'une notification de la demande en justice faite dans un journal. [ 4 ] Même si M.
Poulin n'a jamais déposé au greffe une expertise de signature qui lui aurait été favorable contrairement à ses affirmations dans sa demande de rétractation du 26 janvier 2016, le Tribunal doit prendre en considération la demande en justice du 17 février 2016 dans le dossier 9125-8223 Québec inc. c. Pierre Leblanc (500-17-092957-169 (C.S.) ). [ 5 ] La liste de pièces amendée et les déclarations sous serment du 15 juin 2016 communiquées au Tribunal le 29 juin 2016 reprennent les témoignages de Jean-François et Paul Poulin rendus à l'audience.
Cet éclairage nouveau nécessite la suspension de l'audience en application de l'article 558 du Code de procédure civile . 558. Le tribunal peut, lorsque la Cour supérieure ou la Cour du Québec est, suivant le livre II, saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande dont il est lui-même saisi, suspendre l’audience si une
partie le requiert et qu’aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour l’autre partie.
L’affaire est suspendue jusqu’à ce que le jugement sur l’autre demande soit passé en force de chose jugée; cependant, le tribunal peut réviser cette décision si des circonstances nouvelles le justifient. [ 6 ] En effet, le noeud des litiges devant la Cour supérieure et la Cour du Québec est le même : décider de l’authenticité de la signature de « Pierre Leblanc » sur le chèque de 10 000 $ du 28 février 2014, déterminer l’existence ou non d’une rencontre entre Pierre Leblanc et Paul W. Poulin dans le but d’obtenir la signature du chèque par M. Leblanc et de le remettre à M.
Poulin, mandataire de 9195- 8223 Québec inc., et enfin, conclure à l’existence ou non d’une considération valable pour la signature du chèque par M. Leblanc et sa remise à M. Poulin pour le bénéfice de 9195-8223 Québec inc.
Pour ces motifs, le Tribunal : SUSPEND l'audience jusqu'à ce que jugement soit passé en force de chose jugée dans le dossier 500-17-092957-169 (C.S.) ; AVISE les parties qu'elles devront informer le greffe de la Cour du Québec dès que jugement sera passé en force de chose jugée ou dès que des circonstances nouvelles justifieront une révision de cette décision. __________________________________ JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2016
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