2015 QCCQ 8076, 2015 QCCQ 8076
Opinion
Gaouette Blanchard c. Choinière 2015 QCCQ 8076 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-007476-152 DATE : 1 er septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE GAOUETTE BLANCHARD Demanderesse c.
GILLES CHOINIÈRE -et- GENEVIEVE LAPLANTE -et- FRANCE LEFEBVRE faisant affaire sous le nom de Résidence Robinson (2008) -et- SYLVAIN PARÉ faisant affaire sous le nom de Résidence Robinson (2008) -et- RÉSIDENCE ROBINSON 2014 INC. Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 14 903,05$ aux défendeurs pour réparation d’un mur de soutènement et d’une clôture qu’elle allègue être mitoyens ( art. 1006 C.c.Q. ). [ 2 ] Les défendeurs nient la mitoyenneté.
De plus, ils allèguent différents autres moyens de défense et enfin, deux demandes reconventionnelles sont déposées au dossier. [ 3 ] La demanderesse est représentée à l’audience par son fils, Jean-Pierre Blanchard. Elle est propriétaire d’un immeuble contigu à celui de deux autres propriétaires, soit d’une part Gilles Choinière et Geneviève Laplante et d’autre part Résidence Robinson 2014 Inc.
France Lefebvre et Sylvain Paré sont les deux actionnaires de Résidence Robinson 2014 Inc. [ 4 ] Avant l’examen des réclamations formées par les parties, le Tribunal doit décider d’une question préalable qu’il a d’ailleurs exposée aux parties lors de l’audience. La Cour du Québec, Division des petites créances, est-elle compétente pour décider de ce litige? Pour décider des droits des parties, le Tribunal devrait d’abord se pencher sur la question de la mitoyenneté. En effet, s’agit-il d’une clôture et d’un mur de soutènement mitoyens ou non?
Or, cette décision est de la compétence de la Cour supérieure et non pas de la Division des petites créances. L’emplacement du mur de soutènement ainsi que de la clôture et leur caractère mitoyen sont des débats qui ne sont manifestement pas de la nature d’une petite créance. [ 5 ] Dans une affaire Courtois c. Courtois [1] , mon collègue le juge Pierre Labbé avait à décider d’une réclamation présentant certaines similarités avec les présentes. Une
partie réclamait à ses voisins une somme représentant la proportion des coûts évalués pour l’érection d’une haie de cèdres sur la ligne séparative de leur immeuble respectif. Le juge Labbé rappelle d’abord l’arrêt Greenberg c.
Gabriel [2] où la Cour d’appel décidait en 1996 que pour donner ouverture au droit de contraindre un voisin à contribuer à la construction ou à la réparation d’un mur, il fallait observer une formalité préalable essentielle, soit de s’adresser au tribunal et d’en obtenir un ordre, à moins qu’il n’y ait eu une entente préalable entre les voisins. [ 6 ] De plus, il mentionne que la détermination de la ligne séparative ne constitue pas une créance au sens de l’article 953 C.p.C. et
il conclut que cette demande relève de la compétence de la Cour supérieure. Le Tribunal est d’accord avec cette conclusion. [ 7 ] Le juge Jules Allard de la Cour supérieure a rendu une décision au même effet quant à la compétence dans Durand c. St- Hilaire [3] .
Il écrit ceci: "[ 31 ] En conséquence, n’était pas de la compétence de la Cour du Québec de décider s’il y avait mitoyenneté et des obligations qui en découlaient, si elle n’avait pas été admise, mais était de sa compétence de décider si la créance encourue par la demanderesse en situation de mitoyenneté admise, pouvait donner lieu à condamnation contre le propriétaire de ce mur mitoyen. " [4] [ 8 ] Ainsi, il n’appartient pas à la Cour du Québec de décider s’il y a mitoyenneté et des obligations qui en découlent. Pour ces raisons, le Tribunal conclut qu’il n’a pas compétence pour entendre cette affaire.
La demande devrait être adressée au tribunal compétent, soit la Cour supérieure. [ 9 ] Quant aux demandes reconventionnelles formées par certains défendeurs, la décision quant à la mitoyenneté est elle aussi un préalable au bien-fondé de ces demandes reconventionnelles. Par conséquent, le Tribunal n’a pas compétence et il doit décliner juridiction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] DÉCLINE juridiction. [ 11 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2015
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