2020 QCCA 1038, 2020 QCCA 1038
Opinion
Matte c. R. 2020 QCCA 1038 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007178-195 (500-01-181492-189) DATE : 10 AOÛT 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. LOUIS-CARL MATTE REQUÉRANT-APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le requérant-appelant se pourvoit contre une peine de 42 mois d’emprisonnement prononcée le 5 septembre 2019 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Linda Despots), infligée à la suite de son plaidoyer de culpabilité à un chef d’accusation de voies de faits graves. [ 2 ] Pour les motifs du juge Sansfaçon, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Levesque, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; et [ 4 ] REJETTE l’appel sur la peine. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J.
LEVESQUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Julia Blais Quintal Grey & Casgrain Pour l’appelant – requérant Me Mathieu Locas Directrice des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 19 juin 2020.
MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON [ 5 ] L’appelant demande d’abord la permission de se pourvoir contre une peine de 42 mois d’emprisonnement prononcée le 5 septembre 2019 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Linda Despots), infligée à la suite de son plaidoyer de culpabilité à un chef d’accusation de voies de faits graves [1] . [ 6 ] Cette demande ayant été déférée à la formation [2] , il importe de la trancher en premier lieu.
Pour obtenir la permission d’appeler de sa peine, l’appelant doit démontrer « que le pourvoi qu’il se propose d’interjeter soulève des motifs ayant suffisamment de mérite et d’importance pour justifier l’intervention de la Cour » [3] . Puisque les questions soulevées par ce pourvoi sont suffisamment sérieuses et méritent l’attention de la Cour, je propose que la permission convoitée soit accordée. * * * [ 7 ] Le 24 octobre 2018, l’appelant agresse sans motif apparent le plaignant. Un seul coup de poing suffit à ce que ce dernier soit placé dans un coma artificiel durant 23 jours.
Il subit une fracture mandibulaire et orbitale, incluant quatre dents cassées, une contusion pulmonaire, une côte enfoncée, et vit depuis avec une cicatrice à la gorge et à l’estomac, une marque au nez et un traumatisme psychologique. Il devra encore subir des traitements de chirurgie dentaire. L’appelant plaidera par la suite coupable à une accusation de voies de fait graves, et la juge le condamnera à purger une peine d’emprisonnement de 42 mois ou 1277 jours, qu’elle réduit à 917 jours afin de tenir compte de sa détention provisoire. [ 8 ] L’appelant soulève deux moyens d’appel à l’encontre de cette peine.
Le premier veut que la juge de première instance ait commis une erreur révisable en ce qu’elle aurait omis de considérer qu’il était en situation d’itinérance au moment de la commission de l’infraction.
Il demande en conséquence de remplacer la peine imposée par une peine d’emprisonnement de 30 plutôt que de 42 mois. [ 9 ] L’appelant formule son deuxième moyen d’appel comme suit : dans un contexte où les policiers ne l’ont pas fait comparaître « sans retard injustifié » ni même dans le délai de 24 heures de son arrestation stipulé à l’ article 503(1) C.cr ., la juge a erré en concluant qu’en l’absence d’un préjudice particulier pour l’appelant, sa détention arbitraire ne justifiait pas d’accorder une diminution de peine. Selon lui, vu cette violation à ce droit de même qu’à l’
article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés [4] , la juge aurait dû réduire sa sentence de 5 mois additionnels à
titre de réparation.
a) Le premier moyen [ 10 ] L’appelant soutient que la juge n’a pas tenu compte correctement du fait qu’il était en situation d’itinérance lors de la perpétration des voies de fait. De façon plus précise, l’appelant expose que la juge a erré en omettant de tenir compte des facteurs systémiques auxquels font face les membres de ce groupe lors de l’étude des critères applicables à la détermination de la peine. Sa précarité résidentielle aurait joué un rôle important dans sa conduite délictuelle. Ses déboires avec la justice auraient débuté lorsqu’il s’est retrouvé à la rue à la suite de la perte de son emploi.
Cette situation d’itinérance aurait exacerbé ses problèmes de dépression, de santé mentale et de consommation.
Il ajoute que sa situation de précarité financière l’aurait poussé à commettre des vols à l’étalage « et autres larcins », alors que ses problèmes de consommation lui auraient valu plusieurs condamnations pour des infractions à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [5] , ce qui l’aurait mené à une multiplication des accusations pour divers bris de conditions et de probation. [ 11 ] Ainsi, estime l’appelant, puisqu’il se trouvait en situation d’itinérance lors de la commission de l’infraction et de ce fait, faisait
partie d’un groupe social marginalisé, la juge aurait dû « considérer la discrimination systémique que subissent les personnes itinérantes dans les pratiques d’application de la loi par les forces de l’ordre » [6] . Par conséquent, la juge aurait dû constater que sa situation d’itinérance était intimement liée à la commission de l’infraction et que celle-ci avait amoindri son degré de culpabilité, ce qui sans cela a rendu la peine imposée disproportionnée.
Il appuie sa position sur un rapport de novembre 2009 préparé par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse intitulé La judiciarisation des personnes itinérantes à Montréal : un profil social [7] , dont il invite la Cour à prendre connaissance d’office. [ 12 ] Le ministère public s’oppose au dépôt de ce rapport, à l’égard duquel aucune demande afin d’être autorisé à le déposer n’a été présentée. Ensuite, il avance que l’ al. 718.2
e) C.cr . est une disposition qui se veut réparatrice avant tout envers les membres des communautés autochtones, mais que même si elle devait s’appliquer à l’endroit de personnes qui appartiennent à un groupe social marginalisé ou à un groupe ethnique, elle n’entraîne pas automatiquement une réduction de la peine. En l’espèce, la juge aurait correctement tenu compte de la situation particulière de l’appelant, dont sa situation de personne itinérante, lors de l’étude des critères applicables à la détermination de la peine. * * * [ 13 ] Le principe cardinal qui doit être respecté lors de la détermination de la peine est codifié à l’
article 718.1 C.cr . : Principe fondamental Fundamental principle 718.1. La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant . 718.1. A sentence must be proportionate to the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender. [ 14 ] Le premier moyen d’appel proposé par l’appelant s’intéresse à l’application de ce principe lorsque le délinquant fait
partie d’un
[ 14 ] Le premier moyen d’appel proposé par l’appelant s’intéresse à l’application de ce principe lorsque le délinquant fait
partie d’un groupe marginalisé. La disposition du Code criminel susceptible de se rapporter de façon particulière à cet objet est celle-ci : Principes de détermination de la peine Other sentencing principles 718.2. Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants : 718.2. A court that imposes a sentence shall also take into consideration the following principles: […] (…)
e) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité. (
e) all available sanctions, other than imprisonment, that are reasonable in the circumstances and consistent with the harm done to victims or to the community should be considered, with particular attention to the circumstances of Aboriginal offenders. [ 15 ] Dans l’arrêt Gladue [8] , la Cour suprême étudie cet alinéa dans le cadre d’un appel relatif à la peine d’un délinquant autochtone.
À cette fin, la Cour retient la surreprésentation des autochtones au sein du système carcéral, les facteurs historiques et systémiques qui y ont contribué ainsi que la conception qu’ont les communautés autochtones de la justice corrective et de ce qui constitue une juste sanction. Après avoir examiné ces éléments, l’économie de la
partie XXIII du Code criminel , ainsi que l’historique législatif entourant l’adoption de l’ al. 718.2
e) C.cr . , la Cour conclut qu’à l’égard des délinquants autochtones, cet alinéa a une visée réparatrice particulière, qui est de remédier à leur surreprésentation dans le système correctionnel canadien, ce qui exige que le tribunal tienne compte « des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent les autochtones » [9] : Comment le juge qui prononce la peine doit - il jouer son rôle réparateur ? Le texte de l’ al. 718.2
e) lui enjoint d’accorder une attention particulière aux circonstances dans lesquelles se trouvent les délinquants autochtones, étant sous - entendu que ces circonstances sont substantiellement différentes dans le cas des délinquants non autochtones. Les considérations générales entrant en jeu dans l’examen de la situation distincte des autochtones au Canada comprennent un large éventail de circonstances particulières dont notamment: (
A) les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être une des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux ; (
B) les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou attaches autochtones. […] Comme pour toutes les décisions concernant la peine, la détermination de la peine à infliger aux délinquants autochtones doit se faire sur une base individuelle (ou au cas par cas) : Pour cette infraction, commise par ce délinquant, ayant causé du tort à cette victime, dans cette communauté, quelle est la sanction appropriée au regard du Code criminel ?
Quelle perception la communauté a-t-elle des sanctions pénales ? Quelle est la nature des rapports entre le délinquant et sa communauté ? Quelle combinaison de facteurs systémiques ou historiques a fait en sorte que ce délinquant particulier est traduit devant les tribunaux pour cette infraction particulière ? Quelle incidence l’abus de drogue ou d’alcool dans la communauté, la pauvreté, le racisme manifeste, l’éclatement de la famille ou de la communauté, par exemple, ont-ils eu sur le délinquant dont il faut déterminer la peine ?
L’emprisonnement serait-il effectivement un moyen de dissuasion ou de dénonciation significatif pour le délinquant et la communauté, ou pourrait-on mieux parvenir à prévenir la criminalité et à atteindre les autres buts par les cercles de guérison ? Y a-t-il d’autres options dans les circonstances? [10] [Soulignements dans l’original] [ 16 ] L’al. 718.2
e) est donc un des principes de détermination de la peine dont le juge doit nécessairement tenir compte lorsqu’il détermine la peine à infliger à un délinquant qui se qualifie. Toutefois, cette qualification, à elle seule, ne donne pas automatiquement lieu à une diminution de peine [11] et « [l]a prise en compte de l’ al. 718.2
e) par le juge à cette étape n’écarte pas le besoin de considérer tous les autres principes et objectifs énoncés aux art. 718 à 718.2 » [12] . [ 17 ] Dans Ipeelee [13] , la Cour suprême, traitant à nouveau des critères applicables à la détermination de la peine infligée à un délinquant autochtone, réitère que l’ al. 718.2
e) ne permets pas une réduction de peine fondée sur l’appartenance ethnique [14] , mais exige (1) la prise en compte des facteurs historiques et systémiques propres à un délinquant autochtone qui expliquent pourquoi ce dernier se retrouve devant le tribunal, lesquels facteurs peuvent influer sur la culpabilité morale du délinquant [15] , ainsi que (2) la prise en compte des sanctions efficaces à l’égard de ce dernier en raison de son appartenance à une communauté autochtone, laquelle communauté peut avoir une vision différente de ce qu’est une juste sanction en vertu d’une justice corrective [16] . [ 18 ] Qu’en est-il de l’application de cet alinéa lors de la détermination de la peine d’un délinquant non autochtone qui ferait
partie d’un groupe marginalisé? Je constate que les tribunaux n’ont pas encore arrêté la portée de l’ al. 718.2
e) ni ne l’ont appliqué l’égard de personnes qui ne sont pas membres d’une communauté autochtone. Les arrêts phares Gladue [17] et Ipeelee [18] ne l’ont pas exclu. La Cour suprême a aussi récemment souligné, bien que dans le contexte de l’imposition de conditions de mise en liberté sous caution et des accusations pour manquement qui en découlent, la sensibilité particulière que les tribunaux doivent manifester à la situation des populations vulnérables et marginalisées et à celle des personnes vivant dans la pauvreté ou aux prises avec des problèmes de toxicomanie ou des maladies mentales [19] .
Les tribunaux tiennent d’ailleurs en compte de façon habituelle ces circonstances dans le cadre de l’analyse des principes directeurs applicables lors de la détermination de la peine. [ 19 ] Cela dit, je constate du même souffle que la preuve présentée en première instance ne permettait pas à la juge d’imposer une sanction substitutive à l’appelant, et ce, même en considérant les éléments qui concernent généralement les personnes itinérantes relevés dans le rapport de novembre 2009 de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
Je m’explique. [ 20 ] Selon les arrêts Gladue [20] et Ipeelee [21] , l’ al. 718.2
e) C.cr ., lorsqu’il est susceptible de s’appliquer, exige du juge, à l’étape de la sentence, et plus particulièrement lors de l’analyse des facteurs atténuants, qu’il tienne compte des facteurs susceptibles d’avoir une
influence sur la peine infligée à la condition qu’il puisse être démontré que ces facteurs ont contribué à la commission de l’infraction [22] et, plus particulièrement, tenant compte des circonstances de l’affaire, des types de sanctions alternatives appropriées afin d’assurer l’efficacité de la peine.
En l’espèce, même en tenant compte du fait que l’appelant était lors de l’évènement une personne itinérante [23] , celui-ci ne nous a pas démontré que, tenant compte des circonstances de l’affaire, une sanction alternative aurait dû être envisagée ou que la peine imposée est manifestement non indiquée. [ 21 ] La preuve au dossier nous en apprend bien peu sur l’appelant, si ce n’est qu’il est un consommateur léger de substances depuis 15 ans (« j’ai jamais été un gros consommateur ») [24] et qu’il aurait, selon sa propre appréciation (aucun rapport médical n’a été produit), vécu une dépression qui l’aurait mené à une situation financière précaire.
On sait aussi qu’il a perdu son permis de conduire, puis a été expulsé de son appartement en mai 2018 pour défaut de paiement de son loyer 5 mois avant qu’il ne commette le délit.
Bien que non obligatoire, la confection d’un rapport présentenciel [25] aurait peut-être permis de jeter un éclairage plus détaillé sur l’historique particulier de l’appelant et sur les liens qui pourraient exister entre sa situation d’itinérance, sa situation particulière et l’acte criminel à l’égard duquel une peine lui a été imposée, mais aucun n’a été produit. [ 22 ] Par ailleurs, l’appelant soutient que vu son appartenance à ce groupe marginalisé, la juge n’aurait pas dû tenir compte de ses antécédents judiciaires, lesquels résulteraient de telle appartenance.
L’appelant a tort : s’il est vrai que l’appelant possède des antécédents judiciaires, ceux-ci remontent majoritairement à la période antérieure à celle où il s’est retrouvé en situation d’itinérance.
Je ne peux donc pas accepter l’affirmation générale de l’appelant voulant que sa situation d’itinérance ait été à l’origine de ses antécédents judiciaires. [ 23 ] Quant au rapport de novembre 2009 de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, bien qu’il rapporte des constatations à l’égard des personnes itinérantes, de même que des recommandations certes pertinentes à plusieurs égards (par exemple, mettre à la disposition des personnes itinérantes plus de logements sociaux, etc.), il ne comporte pas d’avenue qui aurait permis à la juge, ou qui permettrait à la Cour, de rendre une sanction substitutive à la sanction dégagée par la juge en réponse à l’infraction criminelle commise par l’appelant.
Il n’est donc pas nécessaire de trancher la question de son admissibilité au dossier, ni même de déterminer à quelle étape ce type de rapport pouvait être produit. [ 24 ] Ainsi, l’appelant n’a pas démontré qu’une réduction de la durée de la peine présenterait, à son égard, un moyen de dissuasion ou de dénonciation significatif, ni qu’une telle réduction permettrait d’également ou de mieux parvenir à prévenir la criminalité et à atteindre les autres buts visés par la loi. [ 25 ] La juge se devait de tenir compte, comme elle l’a fait, des circonstances, de la gravité de l’acte et de ses conséquences sur le plaignant, lesquelles justifiaient la peine qu’elle lui a infligée.
Celles-ci, qui ne sont pas contestées en appel, sont décrites comme suit par la juge : [5] L’accusé et M. Hammad n’ont pas de domicile fixe. Ils se connaissent pour avoir fréquenté ensemble le refuge Old Mission Brewery (OMB) et ils se sont liés d’amitié. Au cours de la semaine précédant l’évènement, ils ont passé la majeure
partie du temps ensemble, incluant la consommation de substances intoxicantes. [6] Le 24 octobre 2018, vers 18h30, ils marchent sur le boul. Maisonneuve. Les images des caméras de surveillance environnantes démontrent que les deux hommes s’arrêtent et l’accusé dépose son sac à dos sur un muret à proximité. Il s’élance et frappe, d’un violent coup de poing, M. Hammad à la tête. [7] Monsieur Hammad s’écroule sur le sol. Sur la bande vidéo, on peut voir l’accusé se pencher vers M. Hammad et prendre son sac à dos laissant le sien sur place. Il s’éloigne en traversant la rue et revient quelques secondes plus tard.
Il s’approche de M. Hammad qui est toujours au sol, se penche vers lui et repart. M. Hammad est laissé sur le trottoir. [8] Un citoyen aperçoit M. Hammad, le visage en sang. Il appelle les secours et M. Hammad est hospitalisé. En raison de ses blessures, il est maintenu dans un coma artificiel jusqu’au 16 novembre. Pendant son hospitalisation, M. Hammad a subi une trachéotomie et a dû être intubé pour être alimenté. [9] À sa sortie de l’hôpital, le 23 novembre 2018, M. Hammad s’est rendu chez OBM pour y récupérer ses effets personnels.
Il a croisé l’accusé à qui il a demandé ce qui s’était passé, puisqu’il n’a aucun souvenir d’avoir été frappé. L’accusé a affirmé ignorer le déroulement des évènements. [10] Quelques jours plus tard, les policiers font visionner la bande vidéo de l’agression à M. Hammad qui reconnaît immédiatement l’accusé. Celui-ci est mis en état d’arrestation le 30 novembre 2018. [11] Monsieur Hammad a subi une fracture mandibulaire et orbitale, incluant quatre dents cassées. Il a eu une contusion pulmonaire et une côte enfoncée.
Depuis les évènements, il est suivi par un psychologue et un psychiatre et il souffre d’une dépression majeure et d’un stress post-traumatique. Il prend des antidépresseurs et des médicaments pour faciliter le sommeil. Il doit encore subir des traitements de chirurgie dentaire. Il a maintenant une cicatrice à la gorge et à l’estomac, ainsi qu’une marque au nez.
Il exprime également ne plus sortir seul en raison de la peur qu’il ressent [26] . [ 26 ] Ainsi, vu la gravité de l’acte et ses conséquences sur le plaignant, la seule appartenance de l’appelant à un groupe marginalisé n’était pas susceptible de mener à une réduction de la peine. De plus, et contrairement à ce que l’appelant soutient, la juge n’a pas ignoré qu’il vivait une situation d’itinérance lorsqu’il a commis l’infraction.
Elle a recherché l'équilibre entre la gravité des gestes et le degré de responsabilité de l’appelant, et a tenu compte de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction et à la situation de l’appelant qui lui avaient été soumises par les parties. Elle a cherché à harmoniser la peine avec celles habituellement imposées pour des infractions semblables, commises dans des circonstances semblables, tel qu’exigé par les articles 718.1 et 718.2 C.cr . [ 27 ] C’est à la
partie appelante qu’appartient le fardeau de démontrer une erreur de droit ou encore une erreur de principe dont l’importance doit avoir eu une incidence sur la peine. La Cour suprême, dans l’arrêt Friesen , vient tout juste de rappeler en ces termes la norme d’intervention à laquelle est tenue une cour d’appel en ce domaine :
[26] Comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse, la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’estmanifestement pas indiquée (par. 41) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur ladétermination de la peine (par. 44). Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteurpertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant.
La manière dont le juge de première instance a soupeséou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a « exercé son pouvoir discrétionnaire de façondéraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre » (R. c. McKnight (1999), (ON CA), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35, cité dans Lacasse, par. 49).
Ce ne sont pas toutes les erreurs deprincipe qui sont importantes : la cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il ressort des motifs du juge de première instance que l’erreura eu une incidence sur la détermination de la peine (Lacasse, par. 44). Si une erreur de principe n’a eu aucun effet sur la peine, cela metun terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’est manifestement pas indiquée.[27] [28] En l’espèce, il est vrai que la peine infligée est sévère.
Cependant, La peine ne se situe pas en dehors de la fourchette des peinesapplicables pour ce type de criminalité. Comme le rappelle la Cour d’appel de l’Ontario[28] : « in practical terms, the more violent andserious an offender’s crime, the more likely that the terms of imprisonment for Aboriginals and non-Aboriginals will be close to eachother, if not the same: Gladue, at para. 79; Wells, at para. 42; R. v. Ipeelee, at para. 85. ». En l’espèce, le crime commis est un crimegrave.
L’appelant, qui n’a présenté que bien peu de preuve relative à sa situation particulière qui aurait pu permettre l’imposition d’unepeine autre que celle établie par la juge, fait de la question de la vulnérabilité sociale des personnes en situation d’itinérance un point plusdéterminant en appel qu’il ne l’était vraiment en première instance. Ainsi, la peine infligée, compte tenu des circonstances de l’affaire etdes conséquences de l’acte criminel sur la situation de la victime, ne m’apparaît pas manifestement non indiquée. [29] Par conséquent, je propose de rejeter ce moyen.
b) Le deuxième moyen [30] Comme deuxième moyen, l’appelant soutient que la juge a erré en concluant que la faute des policiers, lors de son arrestation,de ne pas l’avoir fait comparaître « sans retard injustifié » ni même dans le délai de 24 heures de son arrestation, en contravention àl’obligation stipulée à l’article 503(1) C.cr.[29], ne justifiait pas une diminution de peine en l’absence d’une démonstration qu’il a subiun préjudice particulier. [31] Cet
article prévoit : Prévenu conduit devant un juge de paix Taking before justice503
(1) Un agent de la paix qui arrête unepersonne avec ou sans mandat, auquel unepersonne est livrée en conformité avec leparagraphe 494(3) ou à la garde de qui unepersonne est confiée en conformité avec leparagraphe 163.5(3) de la
Loi sur les douanes lafait mettre sous garde et, conformément auxdispositions suivantes, la fait conduire devant unjuge de paix pour qu’elle soit traitée selon laloi : 503
(1) A peace officer who arrests a personwith or without warrant or to whom a person isdelivered under subsection 494(3) or into whosecustody a person is placed under subsection163.5(3) of the Customs Act shall cause theperson to be detained in custody and, inaccordance with the following provisions, to betaken before a justice to be dealt with accordingto law:
a) si un juge de paix est disponible dans un délaide vingt-quatre heures après qu’elle a été arrêtéepar l’agent de la paix ou lui a été livrée, elle estconduite devant un juge de paix sans retardinjustifié et, dans tous les cas, au plus tard dansce délai; (
a) where a justice is available within a periodof twenty-four hours after the person has beenarrested by or delivered to the peace officer, theperson shall be taken before a justice withoutunreasonable delay and in any event within thatperiod, andb) si un juge de paix n’est pas disponible dansun délai de vingt-quatre heures après qu’elle aété arrêtée par l’agent de la paix ou lui a étélivrée, elle est conduite devant un juge de paixle plus tôt possible, (
b) where a justice is not available within aperiod of twenty-four hours after the person hasbeen arrested by or delivered to the peaceofficer, the person shall be taken before a justiceas soon as possible,à moins que, à un moment quelconque avantl’expiration du délai prescrit à l’alinéa a) ou b)pour la conduire devant un juge de paix: unless, at any time before the expiration of thetime prescribed in paragraph (
a) or (
b) for takingthe person before a justice,
c) ou bien l’agent de la paix ou le fonctionnaireresponsable ne la mette en liberté en vertu detoute autre disposition de la présente partie; (
c) the peace officer or officer in charge releasesthe person under any other provision of thisPart, ord) ou bien l’agent de la paix ou le fonctionnaireresponsable ne soit convaincu qu’elle devraitêtre mise en liberté soit inconditionnellement,notamment en vertu du paragraphe (4), soit souscondition, et ne la mette ainsi en liberté. (
d) the peace officer or officer in charge issatisfied that the person should be released fromcustody, whether unconditionally undersubsection (4) or otherwise conditionally orunconditionally, and so releases him. [32] La juge expose comme suit les circonstances de son arrestation le vendredi et de sa comparution le lendemain : [38] Les parties conviennent du déroulement suivant le vendredi 30 novembre 2018 : • 11 :50 : Arrestation de l’accusé; • 12 :02 : Arrivée au poste et procédure d’écrou;
• 12 :09 : Mise en cellule de l’accusé; • 12 :18 : Avocat de l’accusé avisé; • 12 :20 à 12 :25 : Exercice par l’accusé de son droit à l’avocat; • 14 :12 à 15 :00 : Interrogatoire de l’accusé. [39] L’accusé est amené devant un juge de la Cour du Québec le samedi 1er décembre 2018 à 15:02, soit 27 heures et 12 minutes après son arrestation. [40] L’enquêtrice Geneviève Hubert explique qu’aussitôt la fin de l’interrogatoire de l’accusé, elle a préparé ses rapports et monté le dossier pour dépôt au bureau de la poursuivante, afin de faire autoriser une dénonciation et faire comparaître l’accusé au Palais de justice de Montréal le lendemain. [41] Il faut noter que dans le district de Montréal, à compter de 16h le vendredi 30 novembre 2018, il n’y avait pas de juge de paix disponible, et ce, jusqu’à l’ouverture de la salle de cour le samedi. [42] Dans le district de Montréal (contrairement à la plupart des autres districts du Québec), il est d’usage de faire comparaitre les personnes détenues devant un juge de la Cour du Québec qui siège en après-midi.
Il faut noter que les effectifs de la poursuivante et du greffe de la Cour sont alors réduits. Selon l’expérience du Tribunal, il n’est pas rare qu’il y ait 25 à 30 personnes qui apparaissent au rôle des comparutions. [ 33 ] La preuve n’établit pas qu’aucun juge de paix n’est habituellement pas disponible dans le district de Montréal, aux fins des comparutions, les vendredis soir et les samedis matin.
La seule preuve présentée résulte de l’admission faite par le procureur du ministère public lors des représentations sur sentence voulant que ce vendredi soir là et ce samedi matin là, aucun juge de paix devant qui l’appelant aurait pu comparaître n’était disponible, admission limitée s’il en est, et qui semble alors avoir satisfait l’appelant. Aucune démonstration n’a été faite en première instance ou devant nous de l’existence de quelconques problèmes récurrents ou systémiques d’accessibilité à un juge et aucune demande de faire une telle démonstration n’a été présentée à la Cour.
Ainsi, selon la preuve, les policiers n’avaient d’autres choix que de ne faire comparaître l’appelant que lors de la séance de la Cour du samedi après-midi. [ 34 ] La juge de première instance reconnaît toutefois, bien qu’à demi-mot, l’existence d’une détention arbitraire, ce qui ne semble pas être remis en cause par le présent pourvoi : [47] Dans l’affaire Ayotte , la Cour d’appel a maintenu la décision du juge de 1 re instance qui a conclu à une détention arbitraire pour un contrevenant qui a comparu après le délai prévu à l’ article 503(1) C.cr .
Tenant compte d’un retard injustifié d’une quinzaine d’heures, le juge a considéré l’absence de mauvaise foi des policiers, la remise en liberté à la suite de la tenue d’une enquête sur mise en liberté et l’absence de préjudice important pour accorder une réduction de peine de cinq mois. [48] La Cour d’appel a reconnu le pouvoir discrétionnaire du juge d’accorder une réduction de peine à
titre de réparation à la suite d’une violation à la protection contre une détention arbitraire. […] [52] Ces derniers propos ne doivent pas être interprétés comme voulant banaliser les obligations prévues à l’ article 503(1) C.cr . Ces normes sont importantes et méritent d’être scrupuleusement respectées. Leur violation entraîne une détention arbitraire. […] [54] Que le délai injustifié, soit de 24 heures, comme le soutient l’accusé ou qu’il soit d’un peu plus de 3 heures, comme le plaide la poursuivante, il demeure que dans les circonstances et malgré la violation, il n’y a pas lieu d’accorder de diminution de peine. [Références omises] [ 35 ]
Malgré cette reconnaissance d’une violation des droits de l’appelant, de même que la reconnaissance qu’il a vraisemblablement subi un préjudice moral et psychologique, la juge estime que les circonstances dans lesquelles la violation s’est produite, ajoutées à la bonne foi des policiers, au grand nombre probable de comparutions ce samedi après-midi là qui a retardé la sienne, au fait qu’il n’a pas été mis en liberté avant de plaider coupable plusieurs mois plus tard et à l’absence de démonstration qu’il aurait subi un préjudice particulier, faisaient en sorte que cette violation ne justifiait pas une réduction de la peine d’incarcération.
La juge écrit : [49] En l’espèce, le Tribunal constate que les policiers ont agi de façon diligente. Peu de temps après son arrestation, l’accusé a l’occasion de consulter son avocat et l’interrogatoire s’est fait promptement et a duré moins d’une heure.
Il demeure qu’il n’était plus possible de faire comparaître l’accusé, puisque les policiers devaient prendre le temps de préparer leur dossier pour le présenter à un procureur. [50] La preuve ne démontre pas que les policiers se sont questionnés sur la possibilité de remettre en liberté l’accusé, vu leur incapacité à le faire conduire devant un juge avant la séance du samedi après-midi. [51] Objectivement, le Tribunal constate que l’accusé était sous arrestation pour une infraction sérieuse impliquant de la violence, qu’il était sans domicile fixe et qu’il avait de nombreux antécédents judiciaires dont, rappelons-le, six ordonnances de probation en vigueur au moment des évènements.
Une remise en liberté sous promesse, dans ces conditions, ne pouvait être envisagée. L’accusé est d’ailleurs sous garde depuis son arrestation. [52] Ces derniers propos ne doivent pas être interprétés comme voulant banaliser les obligations prévues à l’ article 503(1) C.cr . Ces
normes sont importantes et méritent d’être scrupuleusement respectées.
Leur violation entraîne une détention arbitraire. [53] Même si toute détention arbitraire comporte un préjudice moral et psychologique pour une personne détenue, force est de constater qu’il n’y a aucune preuve de préjudice particulier pour l’accusé. [54] Que le délai injustifié, soit de 24 heures, comme le soutient l’accusé ou qu’il soit d’un peu plus de 3 heures, comme le plaide la poursuivante, il demeure que dans les circonstances et malgré la violation, il n’y a pas lieu d’accorder de diminution de peine. [Références omises] [ 36 ] Comme on peut le constater, le moyen principal proposé par l’appelant, qui veut que la juge ait erré en exigeant qu’il démontre qu’il a subi un préjudice particulier comme condition à une réduction de la peine, est infondé : la juge a bien reconnu qu’il avait souffert un préjudice et n’a souligné qu’il n’avait pas subi de préjudice particulier autre qu’à
titre d’élément pertinent parmi plusieurs autres, et non comme le seul élément ou comme l’élément principal justifiant son refus de réduire sa peine d’incarcération.
La juge a tenu compte du fait que ses droits ont été violés lors de son arrestation dans la détermination finale de la peine juste et équitable [30] , mais le poids accordé aux éléments considérés relevait de sa discrétion. [ 37 ] La Cour doit faire preuve de retenue lors de l’appel d’une peine [31] , son intervention étant limitée aux situations où la peine imposée par le juge d’instance est manifestement contre-indiquée ou si celui-ci commet une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine [32] , comme le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Friesen : […] Ce ne sont pas toutes les erreurs de principe qui sont importantes : la cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il ressort des motifs du juge de première instance que l’erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine (Lacasse, par. 44).
Si une erreur de principe n’a eu aucun effet sur la peine, cela met un terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’est manifestement pas indiquée [33] . [ 38 ] Ainsi, en l’absence d’une erreur de principe ou si une telle erreur n’a pas eu d’influence sur la détermination de la peine, une cour d’appel ne peut intervenir que si la peine est manifestement non indiquée, « seuil très élevé » [34] .
Les tribunaux d’appel ne doivent pas intervenir pour modifier une peine simplement parce qu’ils auraient accordé un poids différent aux facteurs pertinents [35] . [ 39 ] Je propose donc de rejeter ce moyen et de rejeter l’appel. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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