2013 QCCA 1325, 2013 QCCA 1325
Opinion
Paquet c. R. 2013 QCCA 1325 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002886-120 (400-01-051552-081) DATE : 5 août 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. LUC PAQUET APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L'appelant me demande d'être mis en liberté en attendant la décision de son appel. Il plaide que, après sa comparution devant la Cour du Québec le 1 er août 2008 pour les crimes de tentative de meurtre (art. 239.
b) C.cr .) et de voies de fait graves (art. 465.(1)
a) C.cr .), il a été mis en liberté le 26 août suivant. Il ajoute avoir profité d'une liberté provisoire jusqu'au jour de sa sentence rendue le 5 juillet 2013 lors de laquelle il s'est vu infliger une peine globale d'emprisonnement de sept ans. [ 2 ] Il m'explique ne pas avoir l'intention de se soustraire à la juridiction de notre Cour, avoir toujours respecté les conditions régissant sa mise en liberté provisoire et soutient que la Cour du Québec a implicitement reconnu que son maintien en liberté durant les procédures judiciaires représentait un risque acceptable pour la société.
Il précise, tout en insistant sur ce point, que le juge, en dépit des verdicts de culpabilité prononcés contre lui le 26 octobre 2012, n'a ordonné son incarcération qu'au moment de l'imposition des peines. [ 3 ] Un bref retour sur les faits à l'origine des accusations s'impose. Le contexte [ 4 ] Au printemps 2008, l'appelant se lie d'amitié avec Y... F... (« F... »), un petit producteur de cannabis qui deviendra plus tard sa victime.
En dépit de relations plutôt fraternelles entre les deux hommes, l'appelant fomente le projet de voler la production de cannabis dissimulée dans le sous-sol de la résidence de son ami. Il imagine alors une histoire selon laquelle F... aurait volé des stupéfiants à son patron, et ce, dans le but de convaincre Éric Richard (« Richard »), moyennant une somme de 5 000 $, de se rendre chez F... pour le tabasser et récupérer les stupéfiants.
Richard accepte de s'investir dans ce projet en s'associant à son tour à Dominique Ouellet qui participera à l'aventure criminelle en échange d'une somme de 1 000 $. [ 5 ] La preuve acceptée par le juge fait voir que l'appelant allait user de son amitié récente auprès de F... en vue de permettre à ses deux complices de s'introduire dans sa maison par la force. C'est ainsi qu'il se rend rencontrer F... à son domicile pour lui raconter un boniment concernant une pseudo relation amoureuse difficile dans laquelle il se trouverait.
Il joue alors la comédie en pleurant et en lui tenant des propos artificieux de nature suicidaire, allant même jusqu'à confier à son hôte la chance qu'il avait de l'avoir comme ami. [ 6 ] Sur l'entrefaite, les deux complices de l'appelant surgissent dans la résidence de F... et armés de morceaux de bois le frappent à maintes reprises. On parle de 75 coups portés sur son corps qui le laisse en piteuse condition.
La preuve a aussi révélé que, durant cette rixe, l'appelant a frappé sa victime au visage à poings nus au moins à deux occasions. [ 7 ] Après avoir vidé la maison des stupéfiants qui s'y trouvaient, l'appelant, inquiet d'être reconnu (ou dénoncé), demande à Richard d'en finir avec F... [1] . Le complice refuse de pousser plus loin l'agression et quitte l'endroit. L'appelant saisit alors un couteau, se rend près de la victime et le poignarde dans le cou. L'avis d'appel et la requête pour permission d'appeler [ 8 ] L'avis d'appel contient plusieurs moyens d'appel rangés sans nuance parmi les questions de droit.
L'appel sur le fond décidera de la justesse de cette catégorisation. Sans discuter du bien-fondé des moyens d'appel invoqués, je me permets une brève analyse sur la valeur prima facie des arguments soulevés en appel :
i) L'appelant reproche au juge d'instance de ne pas avoir tenu compte d'éléments de preuve significatifs. Or, son avis d'appel ne
pointe aucun de ces éléments (voir paragr. 7. 1) de l'avis d'appel). ii) Il soutient que le juge lui a imposé un fardeau de « présentation » en déclarant que la version donnée par des témoins crédiblesn'avait pas été contredite par la défense. Si cette affirmation du juge se vérifie, on ne voit rien ici qui heurte les principes édictés de R. c.W.(D.)[2] (voir paragr. 7. 2) de l'avis d'appel). iii) Son troisième grief, sans plus de précision, ne tient qu'à l'appréciation de la crédibilité des témoins entendus par le juged'instance.
L'argument méritera d'être précisé si on souhaite en faire une véritable question de droit (voir paragr. 7. 3) de l'avis d'appel). iv) L'appelant soutient que le témoignage de la victime souffre de lacunes importantes. Cette affirmation n'est appuyée d'aucunexemple concret (voir paragr. 7. 4)
a) de l'avis d'appel).
v) Ensuite, l'appelant énumère neuf éléments de preuve qui, à son avis, n'ont pas été soupesés adéquatement par le juge. Dans lesfaits, l'appelant reproche au juge de ne pas avoir accordé un poids équivalant à celui que lui-même prête à ces facteurs.
Considérant queces moyens renvoient à l'appréciation de la preuve, domaine privilégié du juge d'instance, la démonstration qu'ils sont susceptiblesd'influer sur les verdicts, reste à faire (voir paragr. 7. 4)b)i. à ix. de l'avis d'appel). vi) L'appelant soutient finalement que la preuve photographique illustrant la scène du crime n'a pas été considérée par le juge et quecelle-ci contredit de manière évidente la version donnée par les témoins de la poursuite. Cependant, cette affirmation n'est soutenue paraucune démonstration (voir paragr. 7. 4)
c) de l'avis d'appel). [9] L'appelant a aussi déposé le 23 novembre 2012 une requête pour permission d'appeler des verdicts de culpabilité. Cetteprocédure, à ce jour, n'a pas encore été présentée.
On m'informe qu'elle sera étudiée par un juge de cette Cour le 20 septembre 2013, soitprès de onze mois après le verdict. [10] Ici, je n'entends pas m'immiscer dans la compétence du juge de notre Cour appelé à trancher la requête en autorisation.Cependant, on peut affirmer sans crainte de se tromper que l'ensemble des griefs invoqués dans cette procédure tient à l'appréciation de lapreuve entendue par le juge et à son évaluation de la crédibilité des témoins.
La preuve acceptée par le juge [11] Deux témoins, Marie-Soleil Tessier et Michèle Lamothe, sont venues affirmer que l'appelant leur avait dit que F... était mort.Selon la trame factuelle acceptée par le juge, l'appelant était la seule personne en mesure de faire une telle affirmation, car les deuxcomplices ont prétendu ne pas avoir été témoins du coup de couteau. [12] Par ailleurs, Richard est venu déclarer que, au moment des événements, l'appelant était muni d'un couteau et que ce dernier luiavait affirmé avoir tué F.... [13] En plus de ces preuves, le juge n'a pas oublié de se pencher sur certaines contradictions apparentes contenues au témoignage deF..., notamment sur les questions de la présence (ou l'absence) de son chien lors de l'assaut[3] et l'absence ou pas de fragments de verreau sous-sol[4].
En dépit de ces irritants, le juge a estimé son témoignage crédible et s'en est expliqué longuement dans son jugement. [14] Au final, le juge croit la version de F... quant à la description des événements entourant le coup de couteau[5] et conclut que lablessure située sur le côté droit du cou de la victime a été infligée par un couteau manipulé, selon toute vraisemblance, par un gaucher,alors que l'appelant est lui-même gaucher[6]. Il considère que cette preuve n'est pas contredite.
Analyse [15] La poursuite concède, à raison d'ailleurs, que l'appelant satisfait aux deux premiers critères mentionnés aux alinéas 679.(3)
a) etb) C.cr. [16] Une fois ce constat tiré, l'appelant doit aussi démontrer que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public : It is clear that the applicant does not succeed simply by satisfying the first two requirements. Her conviction ends any presumption ofinnocence.
Indeed, in my view, until her conviction is set aside, the contrary is true and this underlies the significance of the thirdrequirement: The public interest is engaged by the release of a convicted criminal, and the maintenance of public confidence in theadministration and enforcement of justice requires that an applicant establish a persuasive case for release. The public interest criterionwas considered in R. v. Farinacci (1993), (ON CA), 86 C.C.C. (3d) 32 (Ont. C.A.), which referred to relevant cases.In that case, Arbour J.A., speaking for the court, agreed with Goodman J.A. in R. v.
Pabani (1991), (ON CA), 10C.R. (4th) 381 (Ont. C.A.) adopting the statement of Culliton C.J.S. in R. v. Demyen (1975), (SK CA), 26 C.C.C. (2d)324 (Sask. C.A.) AT P. 326:[7] [17] Je reconnais que les moyens d'appel soulevés par l'appelant ne sont pas frivoles. Cependant, leur analyse m'amène à conclurequ'ils sont d'une valeur relative lorsque étudiés sous l'éclairage de la preuve entendue en première instance.
Il s'agit du premier obstacle àl'autorisation recherchée. [18] J'estime en effet qu'un public bien renseigné, au fait des règles de droit applicables à la situation de l'appelant et informé de laqualité de la preuve acceptée par le juge d'instance ne pourrait autrement conclure que les moyens d'appel avancés par l'appelant sont àcette étape des procédures discutables. Peut-être seront-ils repris de manière plus convaincante dans son mémoire d'appel, mais, pourl'instant, leur valeur est sujette à caution[8].
[ 19 ] L'efficacité des moyens d'appel proposés par l'appelant dépend principalement de l'appréciation de la preuve acceptée par le juge. Je reprends à mon compte les propos tenus par le juge Wagner dans Delisle c.
R ., alors qu'il était à la Cour d'appel : [60] Somme toute, les moyens d'appel en droit invoqués par l'appelant sont peut-être sérieux, mais ils sont tributaires, en grande partie, d'une appréciation des faits et de la crédibilité des témoins, domaines qui relèvent exclusivement de l'appréciation des membres du jury. [9] [ 20 ] Bref, l'argument de l'appelant selon lequel ses moyens d'appels sont sérieux n'est pas suffisant pour emporter mon adhésion à sa proposition générale voulant qu'il satisfasse aux conditions pour sa mise en liberté.
Mais, il y a plus. [ 21 ] Les crimes commis par l'appelant l'ont été dans un contexte de grande violence qui a incité le juge à lui imposer une période de réclusion significative de sept ans. [ 22 ] Dans Quinton c. R. [10] , le juge Beaudoin soulignait à juste
titre que, lorsque la criminalité de l'accusé implique une forme de violence à l'égard des personnes, la protection du public devient un facteur important au moment de décider de la mise en liberté d'un accusé durant l'appel [11] . [ 23 ] La preuve convaincante acceptée par le juge d'instance quant à la capacité de l'appelant d'agir avec violence à l'égard de ses semblables m'incite à croire qu'un public averti, conscient du fait que l'appelant ne jouit plus de la présomption d'innocence, risquerait de tourner le dos à notre système de justice sachant qu'une telle personne est mise en liberté [12] . [ 24 ] Les objections à la mise en liberté de l'appelant ne s'arrêtent pas là. [ 25 ] Il est vrai que, après le verdict de culpabilité prononcé le 26 octobre 2012, le juge a maintenu l'appelant en liberté jusqu'au jour de sa sentence. [ 26 ] Cependant, avant de parvenir à cette étape, le juge n'avait pas encore été informé du contenu d'un rapport présentenciel fort révélateur quant à la véritable personnalité de l'appelant.
On peut en outre y lire que : Son comportement est essentiellement opportuniste, tributaire d'un fort ego et sans égard pour les conséquences pour autrui. D'ailleurs, en entrevue, nous avons constaté l'absence d'empathie envers la victime. Bien plus, ses propos relèvent du mépris envers la victime, les policiers et le système judiciaire. Manipulateur, centré sur ses besoins et son image, il n'a démontré jusqu'à présent aucune remise en question de ses comportements.
Considérant la faiblesse de son intégration sociale, l'inconsistance de son jugement moral, son réseau social limité et certains traits de caractère associés à une personnalité narcissique, nous évaluons que le risque de récidive est présent . [13] [Je souligne.] [ 27 ] Un public bien informé perdrait probablement confiance dans l'administration de la justice en apprenant qu'une personne capable de violence et représentant un risque de récidive était mise en liberté, surtout si ce même public découvre que les traits de personnalité de cette personne sont de la nature de ceux caractérisant l'appelant. [ 28 ] Cela dit, s'ajoute à ce tableau un élément démontrant avec éloquence le peu de respect que l'appelant porte envers le système judiciaire. [ 29 ] Voulant contrer l'impact négatif du rapport présentenciel auquel je viens de faire allusion, l'appelant a retenu les services de la criminologue Louise Bellefeuille à qui il s'est confié en vue de la préparation d'une évaluation criminologique à être déposée auprès du juge de la Cour du Québec. [ 30 ] L'appelant, aux fins d'obtenir une évaluation favorable, s'est permis de relater à son experte des faussetés et des demi-vérités déformant ainsi la réalité.
Cette manipulation de la vérité a été relevée par le juge d'instance au moment de rendre sa sentence [14] . [ 31 ] En agissant de cette façon, non seulement l'appelant bernait sa propre experte, mais tentait aussi d'induire en erreur le Tribunal chargé de prononcer les peines. En résumé [ 32 ] Lorsqu'on analyse la demande de l'appelant selon le critère de l'intérêt public, j'estime que cette dernière doit échouer pour les raisons suivantes :
i) le poids relatif de ses moyens d'appel; ii) la gravité des infractions et la durée de la peine d'emprisonnement qui lui a été imposée (7 ans); iii) la violence particulière qui caractérise la criminalité en cause; iv) la sécurité du public analysée sous l'angle du risque de récidive constaté par l'agente de probation;
v) la personnalité de l'appelant dont les carences importantes interdisent au système de justice de lui accorder sa confiance. [ 33 ] Je suis d'avis que même si l'appelant satisfait aux deux premières conditions du paragraphe 679.
(3) C.cr ., l'intérêt public
commande qu'il demeure en détention en attendant l'issue du pourvoi. Pour ces motifs, le soussigné : [ 34 ] Rejette la requête pour la mise en liberté de l'appelant. GUY GAGNON, J.C.A. Me Richard Dubé Raby, Dubé Pour l'appelant Me Benoît Larouche Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 1 er août 2013
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