2016 QCCQ 9348, 2016 QCCQ 9348
Opinion
Protection de la jeunesse — 163868 2016 QCCQ 9348 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-012575-148 V ille A, le 27 juin 2016 CORRIGÉ le 8 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le […] 2000 Adolescent – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (Paragraphe 14) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en prolongation est présentée concernant un adolescent de 16 ans, X, né le […] 2000. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’enquête, le Tribunal a accueilli favorablement la demande verbale de dispense de signification de la Demande en prolongation à l’endroit de monsieur B, le tout basé sur l’article 76 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] Madame A et X, par leur procureure respective, ont fait plusieurs admissions que le Tribunal considère, et ont déclaré consentir aux conclusions recherchées. [ 4 ] Le rapport en vue de la révision réalisé par la travailleuse sociale Marie-Soleil Sturm-Aubert a été déposé en preuve sous la cote D-7. Madame A a témoigné de même que la grand-mère maternelle, madame C. [ 5 ] L’ordonnance de référence a été prononcée par le soussigné le 2 avril 2015 et X était alors confié à sa grand-mère maternelle. Dans les faits, l’adolescent vit avec sa grand-mère et son conjoint depuis le 25 mars 2014 [1] . [ 6 ] À propos de X, madame Sturm-Aubert écrit [2] :
«X est âgé de 15 ans et se trouve en quatrième secondaire, à la polyvalente de Charlesbourg. C’est un adolescent mature et sensible pour son âge. Il adore les jeux vidéo, faire de la planche à neige et sortir avec ses amis. Il a un diagnostic de TDAH (trouble déficitaire avec hyperactivité) pour lequel il prend une médication.
Celle-ci a été revue à la hausse à la mi-décembre puisqu’elle ne semblait plus lui convenir en raison de sa croissance.» (reproduction intégrale) [ 7 ] X, qui a eu 16 ans, a présenté certains problèmes au niveau scolaire et au niveau de son attitude, mais après une bonne discussion avec sa grand-mère et son conjoint, la situation se serait améliorée [3] .
X apprécie grandement le fait de demeurer chez sa grand-mère qu’il aime. [ 8 ] En ce qui concerne madame A, elle assume la garde partagée de ses deux enfants cadets, Y et Z, est en couple depuis un an, n’aurait pas consommé depuis l’été 2015 et elle vient de donner naissance à un petit garçon, D, né le […] dernier. Madame A reçoit X une journée aux deux semaines et le visite souvent chez sa mère.
Comme l’indique madame Sturm-Aubert [4] et tel que la preuve le révèle, madame A a connu un bon cheminement personnel au cours de la dernière année. [ 9 ] Quant à la grand-mère maternelle, madame C, il faut souligner son implication généreuse et efficace auprès de X. À son sujet, madame Sturm-Aubert écrit [5] : «Pour ce qui est de madame C, elle se soucie beaucoup de son petit-fils X. Elle lui apporte une routine de vie stable et sécurisante, tout en veillant à ce qu’il réussisse à l’école.
Madame comble bien les besoins de son petit-fils et lui permet de vivre une vie d’adolescent avec des responsabilités et des tâches appropriées à son âge.
Madame nous avise également du fonctionnement de X à la maison et de ses préoccupations.» (reproduction intégrale) [ 10 ] À propos de monsieur B, il n’a eu aucun contact physique avec son fils depuis le dernier temps des Fêtes, ce qui confirme les commentaires de madame Sturm-Aubert à l’effet qu’il n’entretient que des relations sporadiques avec son fils envers qui il n’a jamais été capable d’assurer une présence constante [6] .Le 11 juillet 2007, la Cour supérieure prononçait à son égard le retrait des attributs de l’autorité parentale relatifs à l’éducation et à la santé [7] ; considérant la preuve, il y a bien sûr lieu de confirmer un tel retrait qui touchera maintenant aussi la question du passeport et des voyages à l’étranger.
Ces choses étant dites, il y a toujours lieu d’espérer que monsieur B puisse devenir un apport enrichissant dans la vie de X. [ 11 ] La sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis en raison du risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux, un motif prévu à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la Demande en prolongation; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période allant jusqu’au 1 er juillet 2017 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié en famille d’accueil, soit celle de sa grand-mère maternelle, madame C; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts père-adolescent s'effectuent selon entente entre le parent concerné, la personne chargée du suivi social et l’adolescent, selon le désir de l’adolescent; [ 15 ] RETIRE au père l'exercice de certains attributs relevant de son autorité parentale, c'est-à-dire ceux relatifs à toutes autorisations quant aux soins de santé, éducation, activités sociales, scolaires, parascolaires et culturelles ainsi que les autorisations pour l'obtention de passeport, voyage à l'étranger, permis de conduire ou toute autre autorisation et CONFIE exclusivement lesdits attributs à la mère, madame A; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’adolescent Me Sylvie Petitclerc pour la mère
(73) Date d’audience : 27 juin 2016 /cb
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