2014 QCCA 2193, 2014 QCCA 2193
Opinion
Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam) c. Québec (Procureure générale) 2014 QCCA 2193 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024176-141 (500-17-050868-093) DATE : 3 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
LES UASHAUNNUAT (LES INNUS DE UASHAT ET DE MANI-UTENAM) LE CHEF GEORGES-ERNEST GRÉGOIRE LES CHEFS DE FAMILLE TRADIONNELLE UASHAUNNUAT ET LES FAMILLES TRADITIONNELLES UASHAUNNUAT ET LEURS MEMBRES LA BANDE INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM MIKE McKENZIE RONALD FONTAINE RAYMOND JOURDAIN JONATHAN McKENZIE TOMMY VOLLANT JEAN-GUY PINETTE MARIE-MARTHE FONTAINE MARCELLE ST-ONGE RÉJEAN AMBROISE APPELANTS – demandeurs c.
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC LINE BEAUCHAMP HYDRO-QUÉBEC LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 17 décembre 2013 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Thomas M. Davis), qui tranche une série d'objections à la preuve, limite les questions en litige au stade de l'injonction interlocutoire et demande Haïda et énonce certaines autres modalités de gestion de l'instance. [ 2 ] Pour les motifs de la juge St-Pierre, auxquels souscrivent les juges Doyon et Schrager, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec dépens.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Pierre A.
Fournier, avocat-conseil Me James O’Reilly Me Gary Carot O’REILLY & ASSOCIÉS Pour les appelants Me Stéphanie Lisa Roberts Me André Fauteux BERNARD ROY & ASSOCIÉS DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET LÉGISLATIVES Pour la procureure générale du Québec et Line Beauchamp Me Emil Vidrascu Me Yvan Biron LAVERY, DE BILLY - et - Me René Bourassa McGOVERN FRÉCHETTE AFFAIRES JURIDIQUES HYDRO-QUÉBEC Pour Hydro-Québec Me Tania Mitchell Me Stéphanie Dépeault MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA Pour le procureur général du Canada Date d’audience : 7 novembre 2014 MOTIFS DE LA JUGE ST-PIERRE [ 4 ] Afin d'assurer une saine gestion de l'instance, qu'elle soit ordinaire ou particulière, le juge dispose d'une panoplie de pouvoirs et d'outils, spécifiques ou généraux, qui s'additionnent les uns aux autres sauf en cas d'incompatibilité manifeste, chapeautée par la « métanorme [1] » que constitue le principe directeur de la proportionnalité. [ 5 ] Les présents motifs en font la nomenclature et l'application dans le contexte d'une analyse d'une situation de gestion particulière d'un dossier à l'étape du recours en injonction interlocutoire et en demande de type Haïda qui oppose les appelants à Hydro-Québec ( HQ ), à la procureure générale du Québec ( PGQ ) et au procureur général du Canada ( PGC ). [ 6 ] Dans le jugement dont appel, le juge de première instance circonscrit les questions en litige et les moyens de droit invoqués qui seront en débat au stade interlocutoire, il tranche de nombreuses objections soulevées au cours des interrogatoires sur affidavits détaillés [2] et il aménage un processus de clarification de l'état de la situation. [ 7 ] Puisque je retiens, d'une part, que le juge possède non seulement le pouvoir, mais qu'il a également le devoir de circonscrire les questions en litige et les moyens de droit invoqués en prévision de l'audition de la requête en injonction interlocutoire et en demande de type Haïda, et que je conclus, d'autre part, que le juge de première instance a judiciairement et raisonnablement exercé ce pouvoir discrétionnaire, je propose le rejet de l'appel.
LE CONTEXTE [ 8 ] Par ordonnances du juge en chef de la Cour supérieure du 18 octobre 2012, aux termes de l'article 151.11 C.p.c ., le juge Thomas M. Davis est désigné pour assurer la gestion particulière de ce dossier, de même que de deux dossiers connexes, et pour en décider. [ 9 ] Dans le jugement rendu accordant aux appelants une permission d'appeler, ma collègue la juge Manon Savard relate les principaux événements pertinents.
Je m'en remets à ce résumé auquel les procureurs des appelants ont dit adhérer entièrement le qualifiant, et avec raison, de présentation neutre de la situation : [3] En juin 2009, les requérants instituent une requête introductive d’instance en nullité, en injonction et pour l’obtention de conclusions déclaratoires. Ils allèguent notamment que la construction par l’une des intimée, Hydro-Québec, du projet hydroélectrique de la Romaine (le « Projet ») empiète sur une
partie importante de leur territoire traditionnel et viole le
titre indien, des droits ancestraux ainsi que des droits issus de traités. Ils invoquent également la nullité des décrets et du certificat d’autorisation relatifs au Projet. [4] Un an plus tard, en mai 2010, les requérants déposent une requête en injonction interlocutoire, en demande « Haïda » et en
demande d’ordonnance de sauvegarde. Les conclusions principales de leur requête visent l’arrêt de la construction du Projet et énoncent : ORDONNER aux défendeurs de respecter le
titre indien et les droits ancestraux et issus de traités des demandeurs, au moins dans leur forme apparente, ainsi que l’exercice de ce droit et de ces droits; ORDONNER à la défenderesse Hydro-Québec, ses dirigeants, administrateurs, officiers, employés, préposés, représentants, et/ou contractants de cesser immédiatement tous travaux et activités liés à la construction ou mise en œuvre de toutes les composantes du projet hydroélectrique de la Romaine ou complexe la Romaine tel que décrit aux présentes (le « Projet ») jusqu’au jugement final à intervenir. [5] Par leur demande de type « Haïda », présentée subsidiairement mais de façon concomitante à la demande d’injonction interlocutoire, les requérants contestent la consultation tenue et les accommodements consentis avant la mise en application du Projet. [6] Le juge Thomas M.
Davis agit à
titre de juge gestionnaire. Conformément à l’échéancier déterminé par ce dernier, les intimés déposent des affidavits au soutien de leur contestation et les requérants complètent les contre-interrogatoires des affiants des intimés le 26 avril 2013.
Entre temps, les requérants présentent une requête pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde, qui est rejetée le 27 mai 2013. [7] En juin 2013, dans le cadre d’une conférence de gestion, le juge demande, d’une part, aux requérants de préciser les « éléments sur lesquels [il] aura à se prononcer » dans le cadre de la requête en injonction interlocutoire et en demande « Haïda » et, d’autre part, aux intimés d’identifier les paragraphes des affidavits auxquels ils sont prêts à renoncer aux fins de l’audition de cette requête.
Il demande également aux parties de préparer un tableau en vue du débat sur les nombreuses objections soulevées lors des contre- interrogatoires des affiants des intimés. […] [9] Du 18 au 20 septembre 2013, le juge Davis entend les parties, à la fois sur les objections, et sur la possibilité de circonscrire les questions en litige en vue du débat sur l’injonction interlocutoire.
C’est au terme de ces trois jours d’audition que le juge rend le jugement dont les requérants veulent interjeter appel. [10] Soulignons que les requérants ont également informé le juge de première instance de leur intention de faire la preuve d’un droit clair au remède recherché par leur injonction interlocutoire. En plus des affidavits qu’ils ont déjà déposés, ils annoncent 15 témoins additionnels, dont l’identité n’est cependant pas précisée, et estiment avoir besoin d’au moins trois semaines pour faire leur preuve au stade interlocutoire.
Les requérants ont refusé la suggestion du juge de procéder sur le fond du dossier, sans passer par l’étape de l’injonction interlocutoire [3] . [Références omises.] [ 10 ] À ce résumé de ma collègue, j'ajoute quelques précisions. [ 11 ] Le 13 décembre 2012, à la suite de la tenue d'une conférence de gestion requise par les procureurs des parties, car elles ne s'entendaient pas quant à la suite des choses, le juge Davis rend un jugement dont il y a lieu de reproduire certains extraits de même que les conclusions : [10] Le Procureur général du Québec (PGQ) fait valoir que les Uashaunnuats doivent mettre leur requête en injonction interlocutoire et en demande « Haïda » en état avant que les interrogatoires des affiants des défendeurs puissent procéder. […] [13] Le PGC se dit en accord avec les représentations du PGQ. [14] Il souligne également les différences entre les critères qu'un Tribunal doit considérer en relation avec une demande « Haida » et ceux d'une demande d'injonction interlocutoire.
Pour le PGC, l'audition des recours au même moment est dans un certain sens incompatible avec les intérêts de la justice. [15] Hydro-Québec est également d'avis que les demandeurs doivent mettre leur dossier à jour. En particulier, il faudrait que le Tribunal puisse évaluer le préjudice irréparable actuel. […] [17] Les Uashaunnuats réfèrent le Tribunal aux articles 754.1 et suivant du Code de procédure civile . Ils soutiennent qu'en matière d'injonction, il peut y avoir une preuve orale.
Le danger d'ordonner que le dossier et les affidavits soient mis à jour réside dans le délai que cela peut encourir. [18] Ils suggèrent donc de procéder immédiatement aux interrogatoires avec le dossier tel qu'il est présentement constitué et par la suite les parties devront mettre les procédures à jour, 15 jours avant la date du procès. […] [20] Finalement, quant à l’incompatibilité soulevée, surtout par le PGC, entre la demande « Haïda » et la requête en injonction interlocutoire, ils affirment qu’un recours n’exclut pas l’autre et que la demande « Haïda » est subsidiaire. [21] Les Uashaunnuats veulent procéder avec l’injonction interlocutoire.
Ils demandent que le projet soit arrêté, à défaut de quoi, le recours « Haïda » deviendra pertinent.
[22] En matière de gestion d’instance, le Tribunal doit être guidé par les articles 4.1 et 4.2 du C.p.c . En particulier, il doit s’assurer que les actes de procédure choisis sont proportionnés à la nature et à la finalité de la demande. [23] À la lueur de ces articles, le Tribunal ne peut pas être d’accord avec les Uashaunnuats que la demande « Haïda » en est une qu’il pourra traiter subsidiairement à la suite d’une décision sur la requête pour émettre une injonction interlocutoire. […] [29] Les Uashaunnuats ont surement le droit de présenter leur requête en injonction interlocutoire.
Cependant, s’ils désirent aussi procéder avec la demande Haïda, nonobstant le processus de consultation instauré avec l’entente de juillet 2010, ils doivent le faire soit avant l’audition de l’injonction interlocutoire, soit au même moment. […] [34] Considérant l'état actuel du dossier, le Tribunal ne peut pas accepter la suggestion des Uashaunnuats de procéder aux interrogatoires sans qu'ils soient mis à jour.
L'essence même d'une injonction interlocutoire requiert que le Tribunal ait le meilleur portrait possible de la situation au moment où il est appelé à prononcer sa décision, et ce, pour bien évaluer les critères requis en cette matière. [35] Cette réalité est encore plus présente dans le présent dossier puisque deux ans et demi se sont écoulés depuis la signification de la Requête en injonction interlocutoire, et demande « Haïda » et en demande d'ordonnance de sauvegarde. [36] Les défenderesses ont le droit de connaître la position des Uashaunnuats et leur suggestion que les procédures soient mises en état que 15 jours avant le procès risque qu'ils ne puissent se préparer adéquatement et de causer des délais additionnels. [37] Une fois la requête et les affidavits des Uashaunnuats mis à jour les défenderesses procéderont à amender leurs contestations et leurs affidavits en conséquence. […] [40] Ceci mène à l'établissement d'un échéancier : 1.
Déclaration par les Uashaunnuats quant à leurs intentions sur la demande Haïda 3 janvier 2013 2. Mise en état de la requête et des affidavits des Uashaunnuats 19 janvier 2013 3. Déclaration par les Uashaunnuats quant à leurs intentions sur la Requête pour obtenir une provision pour frais 19 janvier 2012 [sic] 4. Mise en état des contestations et affidavits des défenderesses 28 février 2013 5. Communication par les parties des noms des affiants à être interrogés 8 mars 2013 6. Interrogatoires des affiants 26 avril 2013 7. Inscription pour enquête et audition 8 mai 2013 8.
Déclaration commune de dossier complet 8 mai 2013 [41] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [42] DÉCLARE que les demandeurs doivent mettre leur requête en injonction interlocutoire et en demande « Haïda » en état avant de procéder aux interrogatoires des affiants des défenderesses; [43] DÉCLARE que l'audition de la demande « Haïda », si elle est maintenue, procédera au même moment que la requête en injonction interlocutoire, mais RÉSERVE aux parties le droit de demander au Tribunal que la demande Haïda soit entendue prioritairement; [44] RECOMMANDE aux parties de préciser avant les différents interrogatoires sur quels éléments de l'affidavit l'interrogatoire portera et quels documents le témoin devra apporter; [45] DÉCLARE que lors des interrogatoires toute objection basée sur la pertinence de la question sera prise sous réserve; [46] FIXE l'échéancier qui est reproduit au paragraphe 40 du présent jugement et ORDONNE aux parties de s'y conformer; [47] SANS FRAIS . [Je souligne.] [ 12 ] Les parties agissent en conséquence. [ 13 ] Les appelants signifient et déposent au dossier leur « requête en injonction interlocutoire, en demande Haïda et en demande d'ordonnance de sauvegarde amendée » du 18 janvier 2013, dont il convient de reproduire, aux fins des présents motifs, les extraits que voici : […]
LA NULLITÉ DU PROJET 87. Les défendeurs ont donc procédé à une scission illégale du Projet et à un dédoublement illégal des procédures d'évaluation environnementale du Projet. Pour les fins de cette requête, cette question en est une de droit pur. […] A. LES DROITS APPARENTS 130. Les demandeurs ont un
titre indien, des droits ancestraux et droits issus de traités existants dans et sur le territoire des Uashaunnuat, y compris à l'égard de toutes les ressources naturelles de celle-ci. Ils ont également des droits issus de traités existants ainsi que certains droits ancestraux dans et sur la
partie est de la zone affectée. […] 135. Les demandeurs rencontrent au moins prima facie les critères élaborés par les tribunaux et notamment par la Cour suprême du Canada pour établir un
titre indien ( Delgamuukw et Marshall et Bernard ), les droits ancestraux ( Sappier , Mitchell , Adams , Côté et Van der Peet ) et les droits issus de traités ( Sundown et Badger ). […] 149. Enfin, les demandeurs ont aussi au moins un droit apparent d'invoquer des droits prévus aux articles 19.1 et ss de la
Loi sur la qualité de l'environnement , un droit public de pêche apparent sur la rivière Moisie et un droit fort d'être consultés et accommodés en rapport avec le Projet. 150. Ainsi, la demande logée par les demandeurs est une question suffisamment sérieuse à juger et sous ce chef satisfait le premier critère pour l'obtention d'une injonction interlocutoire et possède un fondement juridique suffisant pour que le juge de la requête procède à l'examen des deuxième et troisième étapes du critère de l'arrêt Metropolitan Stores . […] C. BALANCE DES INCONVÉNIENTS […] 188.
La division illégale du Projet est une question pure de droit. […] […] 195.
La balance des inconvénients est clairement en faveur des demandeurs. [ 14 ] La PGQ, HQ et le PGC signifient et déposent leurs contestations amendées niant le bien-fondé de ces diverses allégations et précisant que les appelants n'établissent même pas prima facie la plupart des droits revendiqués. [ 15 ] Le 14 mai 2013, comme le révèle le contenu du procès-verbal de cette conférence de gestion quant à la mise en état du dossier, le juge : ➢ « propose que d'un commun accord les objections soient préparées de manière à faciliter et terminer l'audition des objections pour permettre la mise en état du dossier et de réserver une plage horaire à l'automne »; ➢ « demande également aux procureurs de réfléchir et discuter de la possibilité d'entendre l'injonction permanente plutôt que l'injonction interlocutoire. »; ➢ « indique aux procureurs qu'il vérifiera auprès du juge en chef adjoint de la possibilité que la cause soit mise au rôle à l'automne pour une durée de 3 à 4 semaines. »; ➢ « propose une prochaine conférence de gestion au mois de juin pour débattre et régler les questions d'intendance. ». [ 16 ] Le 27 juin 2013, date à laquelle se tient cette conférence de gestion « pour débattre et régler les questions d'intendance », diverses étapes sont franchies comme le révèlent les extraits suivants du procès-verbal : Les parties s'engagent à remettre au Tribunal d'ici le 9 août 2013, leurs tableaux respectifs quant aux objections soulevées lors des interrogatoires que le Tribunal devra trancher, […] Le Tribunal consigne au procès-verbal qu'au plus tard le 10 septembre 2013, les procureurs des demandeurs doivent préciser aux défendeurs les allégations des différents affidavits qui sont visés par l'objection des demandeurs quant à l'admissibilité de ces allégations, puisqu'il s'agit de témoignages d'experts et par la même occasion, ils doivent préciser les sections des interrogatoires qui, selon les demandeurs, tombent sous le cadre de cette même objection, et ce, sans préjudice aux droits des demandeurs d'utiliser ces sections des interrogatoires à d'autres fins.
Fixe l'audience sur les objections les 18 et 19 septembre 2013 à 9 h 15 dans une salle qui sera précisée ultérieurement. […]
Afin de circonscrire les questions en litige Tribunal consigne au procès-verbal que d'ici le 2 août 2013, les demandeurs fourniront aux défendeurs un document qui précisera les éléments sur lesquels le Tribunal aura à se prononcer, et ce, à l'égard de chacune des conditions nécessaires à l'émission d'une ordonnance interlocutoire. Au plus tard le 9 août 2013 les défendeurs préciseront aux demandeurs, le cas échéant, les paragraphes de leurs affidavits auxquels ils sont prêts à renoncer pour les fins de l'audience sur l'injonction interlocutoire et la requête Haïda.
À défaut d'entente, le Tribunal tranchera lors des audiences prévues les 18 et 19 septembre 2013 et les parties fourniront leurs positions respectives par écrit au Tribunal au plus tard le 13 septembre 2013. […] Le Tribunal consigne au procès-verbal qu'à moins d'une situation exceptionnelle les interrogatoires nécessaires à la suite du jugement du Tribunal sur les objections seront complétés au plus tard le 1 er novembre 2013 et le Tribunal prend note de l'engagement de la défenderesse, Hydro-Québec, d'assurer la disponibilité de ses témoins. […] En ce qui concerne les engagements pris dans les interrogatoires déjà entamés et qui ne font pas l'objet des objections, les défendeurs les fourniront aux demandeurs au plus tard le 2 août 2013.
Réfère les parties au juge en chef adjoint, André Wery, pour la fixation d'une date pour entendre l'injonction interlocutoire et la requête Haïda.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 17 ] Le juge rappelle qu'il décide des questions de gestion de même que quelques centaines d'objections comme il a été convenu de le faire lors de la rencontre de gestion du 27 juin 2013. [ 18 ] Il note avoir reçu des appelants, en août 2013 et tel que demandé, leur liste de questions en litige quant à l'injonction interlocutoire et subsidiairement quant au recours Haïda. [ 19 ] Il constate la position des appelants voulant que leur liste, dite exhaustive, ait été confectionnée en tenant compte de leur intention de faire la preuve d'un droit clair au remède recherché.
Il écrit : « ils ont l'intention de démontrer que le
titre indien, les droits ancestraux, les droits issus des traités à l'égard de leur territoire traditionnel sont non seulement apparents, mais clairs ».
À cette fin, les appelants estiment avoir besoin d'au moins trois semaines pour faire cette preuve oralement, par l'entremise de 15 témoins additionnels annoncés, mais non identifiés. [ 20 ] Il note également avoir reçu la liste de questions en litige proposées par HQ et la PGQ, un document plus succinct que celui des appelants, mais qui reprend certaines de leurs questions. [ 21 ] Il reprend le contenu des propos tenus par le procureur du PGC voulant que sa contestation ait été construite depuis les allégations de la requête des appelants et à la lumière du contenu des déclarations sous serment produites au dossier qui ne peuvent mener qu'à une démonstration d'un droit apparent, le PGC n'ayant aucunement préparé son dossier de façon à contester une preuve de droit clair.
Il note la prétention du PGC voulant qu'il subisse un préjudice si les appelants sont autorisés, comme ils le réclament, à faire une telle preuve orale lors de l'audition de leur requête. [ 22 ] Il affirme devoir « déterminer s'il est de mise de circonscrire les questions en litige dans le cadre du débat sur l'injonction interlocutoire ». [ 23 ] Afin de décider du sort des objections à la preuve soulevées au cours des divers interrogatoires sur déclaration sous serment, il note qu'il lui faudra qualifier la nature du témoignage de divers témoins. [ 24 ] En raison de la compétence dévolue à la Cour fédérale, il constate finalement qu'il lui faut traiter de sa compétence pour prononcer des ordonnances contre le PGC, autres que celles relatives à la demande Haïda. [ 25 ] Quant à l'opportunité de circonscrire les questions en litige, il retient qu'il peut non seulement le faire, mais qu'il doit le faire.
Il écrit notamment : [14] Cette question doit être examinée à la lumière des dispositions du Code de procédure civile . Le Code prévoit deux recours en matière d’injonction, chacun comportant un seuil de réussite différent. [15] L’injonction interlocutoire est accessoire à l’injonction permanente. Elle est présentée durant l'instance et a pour but d'éviter qu'une
partie subisse un préjudice irréparable ou que le jugement final s'avère inefficace. Parmi les autres facteurs qu'un tribunal doit considérer au stade interlocutoire sont le droit apparent et la balance des inconvénients. [16] Il est vrai que dans l’affaire Société de développement de la Baie James et autres v Chef Robert Kanatewat et autres, le juge Owen a décidé que si la
partie demanderesse convainc le Tribunal que son droit est clair que l’injonction doit être prononcée sans que le Tribunal ait à traiter des autres questions. [17] Le Tribunal ne remet aucunement en question ce principe . Par contre, les mots du juge Owen ne mènent pas à la conclusion que la
partie demanderesse peut en cours d’instance parfaire la preuve présentée à l’appui de la demande d’injonction interlocutoire afin que le débat à l’audience soit transformé en un débat sur le droit clair des demandeurs par opposition à un débat sur le droit apparent. Bien sur les Uashaunnuats peuvent présenter des éléments de preuve additionnels pour clarifier la preuve déjà administrée sur le droit apparent, mais pas au point de dénaturer la nature du débat énoncé par la requête en injonction interlocutoire .
[18] Bref , pour le Tribunal, il n'y a pas lieu de faire le même débat avec un même niveau de preuve au stade interlocutoire qu'au stade permanent. [19] La requête pour obtenir une injonction interlocutoire soutient que les Uashaunnuats occupent le territoire Nitassian depuis avant le contact avec les Européens.
Pour soutenir cette position, plusieurs membres des Uashaunnuats souscrivent à des affidavits où on y retrouve une affirmation plutôt générale que « d'après les traditions orales et les coutumes, les Innus ont toujours fréquenté ce territoire traditionnel. » […] [21] À l'appui de leur requête introductive d'instance demandant l'injonction permanente, les Uashaunnuats produisent des rapports d'expertise qui offrent une opinion quant à l'occupation du territoire par les Innus.
Ils font valoir qu'ils occupent avant l'arrivée des Européens. [22] Bien que ces rapports soient également produits à l'appui de la demande des Uashaunnuats pour obtenir l'injonction interlocutoire la preuve produite à l'appui de leur demande à ce stade est plus axée vers une démonstration d'un droit apparent qu'un droit clair. [23] Comme le Tribunal l'a déjà mentionné, les Uashaunnuats reconnaissent cela en quelque sorte, car ils annoncent leurs intentions de faire entendre de 10 à 15 témoins de fait au stade interlocutoire, surtout avec l'intention de faire la preuve d'un droit clair. […] [29] Le Tribunal note que les Uashaunnuats font valoir que la « scission illégale » du projet par Hydro est une question de droit pur. […] [31] C’est devant cet état de fait que le Tribunal doit considérer comment les questions en litige doivent être définies , et ce, suivant les enseignements des articles 754.3 et 4.2 du C.p.c. [32] L’étendue des pouvoirs du juge gestionnaire a été considérée par la juge Deschamps, bien que dissidente, dans l’arrêt de la Cour Suprême du Canada dans l’affaire Marcotte c.
Longueuil (Ville de) . «Bien que le juge ne peut pas empêcher une
partie d’exercer un droit, il doit assurer le respect de la proportionnalité .» Ces mots de la juge Deschamps ont été repris par le juge Lalonde dans l’affaire Banque HSBC Canada c. Khurana . Il souligne que le Code de procédure civile : « commande une intervention accrue du tribunal pour veiller au bon déroulement de l'instance et en assurer la saine gestion . » […] [34] Dans le présent dossier, un tel exercice est de mise .
L’intérêt des parties tant en demande qu’en défense requiert que la question du droit d’Hydro de poursuivre le projet jusqu’au jugement final soit décidée rapidement . [35] Cela dit, en matière d’injonction interlocutoire quels sont les pouvoirs du Tribunal ? [36] L’article 754.3 du Code de procédure civile nous aide, car il permet au Tribunal de limiter la preuve pourvu que cette mesure ne porte pas préjudice à une partie. [37] Dans l’affaire Sobeys Québec inc. c. Casot ltée le juge Pelletier rappelle que l’injonction interlocutoire « est conçue spécifiquement pour que les parties présentent
sommairement leurs moyens . » Il ajoute que : « la
partie intimée est en droit de se plaindre et d’exiger que l’affaire soit entendue dans les plus brefs délais possible sur présentation d’une preuve
sommaire . » Tout cela amène le Tribunal à conclure qu’il y a effectivement lieu de circonscrire le débat au niveau de l’interlocutoire. [38] Bien entendu, plusieurs des questions en litige proposées au document des Uashaunnuats demeurent tout à fait légitimes à la lumière des allégations de la requête pour obtenir une injonction interlocutoire, mais certaines risquent de prolonger le débat inutilement à ce stade des procédures. Il s’agit maintenant de les identifier. [Références omises.
Je souligne.] [ 26 ] Pour réaliser cet examen, il utilise la liste exhaustive communiquée par les appelants (une liste comportant près de 60 questions en litige, sans compter les nombreuses sous-questions y relatives [4] ) dont il conclut qu'il y a lieu de retirer 10 questions reproduites aux conclusions de son jugement, au paragraphe 235 ainsi rédigé : [235] DÉCLARE que les questions suivantes de l’annexe A du présent jugement ne sont pas pertinentes au stade de l’injonction interlocutoire : • Questions générales Existe-t-il une justification dans une société libre et démocratique pour les violations des droits fondamentaux des demandeurs ? • Questions autochtones Quelle est la portée du droit public de pêche au Canada, et ce droit s’oppose-t-il à la réalisation du projet ? • Questions environnementales
Effets environnementaux Est-ce que le gouvernement du Québec (PGQ) et la Ministre ont évalué de façon raisonnable les effets négatifs du Projet sur les demandeurs et l’environnement, notamment quant à la faune [poissons, grande faune (caribou forestier, petite faune (animaux à fourrures, belette pygmée), micromammifères (campagnol des rochers), oiseaux de proie et forestiers (balbuzard pêcheur, l’aigle royal, pygargue à tête blanche, faucon pèlerin, hibou des marais) et sauvagine] et la flore [milieux humides, aires protégées, espèces d’intérêts, rares et à statut particulier, espèces exogènes envahissantes] ?
Est-ce que le gouvernement du Québec (PGQ) et la Ministre ont évalué de façon raisonnable les effets cumulatifs du Projet sur les demandeurs et l’environnement notamment compte tenu de la présence de nombreux projets de développement existants et projetés dans la zone du projet ? Est-ce que le gouvernement du Québec (PGQ) et la Ministre ont violé les principes de précaution et de développement durable ? Subsidiairement, est-ce que les défendeurs ont nui de manière excessive et anormale aux demandeurs et à l’environnement avoisinant le Projet ?
Est-ce que le décret 530-2009 (Pièce P-49) est imprécis au point de n’être pas exécutoire et prévoit des conditions qui restent encore à être déterminées? • Prépondérance des inconvénients Est-ce que les défendeurs peuvent invoquer un préjudice prétendument subi par des tiers ? Le Projet est-il rentable à court, moyen et long terme et constitue-t-il un risque acceptable pour la société québécoise et les entreprises régionales ?
Ce risque et ce manque de rentabilité ont-ils pour conséquence qu’Hydro-Québec : ➢ Doit gérer sa production d’électricité de manière risquée, tant par rapport à la période d’amortissement du Projet que par l’utilisation exagérée de ses réserves d’eau, dans le but de lui permettre de produire de plus en plus d’électricité afin de la revendre de moins en moins cher sur le marché international; ➢ Adopte une façon de comptabiliser les coûts du Projet qui est contraire aux us et coutumes en matière de comptabilité; ➢ Utilise des projections pour la demande d’électricité qui sont désuètes et qui n’ont pas été ajustées pour tenir compte de la capacité nouvelle des Etats-Unis de générer leur propre électricité. ➢ Ne tient pas compte du fait que le prix de l’électricité sur le marché international est en forte baisse, et les projections actuelles ne montrent pas une remontée probable dans un avenir prévisible; ➢ Produit déjà un surplus d’électricité et s’apprête à multiplier ces surplus. [ 27 ] Cette opération le conduit également à déclarer, au paragraphe 236 du jugement entrepris, « que la preuve sur le préjudice économique au stade interlocutoire doit se limiter au préjudice causé par l'arrêt du projet jusqu'au jugement final, le préjudice économique à long terme étant une question pertinente au stade de l'injonction permanente ». [ 28 ] ll ajoute qu'il lui faudra traiter de la position du PGC, car il « ne peut pas contrôler les décisions prises par les autorités fédérales aux termes de la
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE) ». [ 29 ] Cela décidé, il entreprend l'examen de l'objection générale des appelants aux témoignages relevant de l'expertise ainsi que des diverses objections soulevées lors des interrogatoires sur déclaration sous serment. [ 30 ] Puisque la permission d'appeler accordée est limitée, comme je le signale sous peu, je m'abstiens de résumer le contenu de ces parties du jugement entrepris. LA PORTÉE LIMITÉE DE LA PERMISSION D'APPELER ACCORDÉE [ 31 ] Les appelants proposaient quatre questions susceptibles de donner lieu à une permission d'appeler, mais la juge Savard n'en a autorisé que deux, en ces termes : [19]
Malgré l’étape du dossier, j’estime que la question des pouvoirs du juge de circonscrire les questions en litige et les moyens de droit qu’une
partie peut invoquer et dès lors la preuve en découlant, dans le contexte du présent litige, mérite l’examen de la Cour. La permission d’appeler sur les moyens soulevés aux paragraphes 14
a) et 14
d) de la requête pour permission d’appeler est accueillie. Je me permets de circonscrire le débat aux questions suivantes : ➢ Le juge de première instance pouvait-il circonscrire les questions en litige et les moyens de droit invoqués par les parties et ainsi :
i) déclarer que les questions énoncées aux paragraphes 235 et 236 du jugement ne sont pas pertinentes au stade de l’injonction interlocutoire? ii) accueillir, pour ce motif, les objections identifiées par les requérants dans leur lettre du 6 mars 2014?
iii) demander au Procureur général du Québec et à Hydro-Québec d’identifier respectivement les paragraphes des affidavits de Philippe-Pierre Nazon (paragraphes 213 et 214 du jugement) et Bruno Soucy (paragraphes 229 et 230) devant être radiés? [5] [ 32 ] Voici l'extrait de la lettre des appelants du 6 mars 2014, à laquelle réfère la juge Savard au point ii) : NOM DU TÉMOIN NO.
OBJECTION PARAGRAPHE JUGEMENT René Beaudet 2, 3 101, 177 Michel Bérubé 6, 19, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 104, 108, 180 Mathieu Bollulo 20, 21, 22, 23 112, 183 Gilles Brunet 1, 4, 5, 6, 7 119, 120, 122, 194 Marie Claude Caron 2, 3, 4 124, 196 Robert Joly 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 132, 133, 208 Anne-Marie Parent 5, 6, 23, 24, 26 140, 146, 147, 217 Christiane Rompré 20, 22 151, 222 Bruno Soucy 38 164, 228 LES QUESTIONS EN LITIGE [ 33 ] Les appelants soumettent les trois questions en litige que voici : Première question : le juge de première instance pouvait-il circonscrire les questions en litige et les moyens de droit invoqués par les parties et ainsi déclarer que les questions énoncées aux paragraphes 235 et 236 du jugement a quo ne sont pas pertinentes au stade de l'injonction interlocutoire?
Deuxième question : le juge Davis pouvait-il accueillir, au motif qu'il avait déclaré que les questions énoncées aux paragraphes 235 et 236 du jugement ne sont pas pertinentes au stade de l'injonction interlocutoire, les objections identifiées par les requérants dans leur lettre du 6 mars 2014?
Troisième question : le juge Davis pouvait-il demander au Procureur général du Québec et à Hydro-Québec d'identifier respectivement les paragraphes des affidavits de Philippe-Pierre Nazon (paragraphes 213 et 214 du jugement) et Bruno Soucy (paragraphes 229 et 230) devant être radiés? [ 34 ] Pour répondre à la première question, il me faut examiner non seulement le pouvoir du juge de circonscrire les questions en litige, mais également décider si l'exercice qu'il en a fait doit donner lieu à une intervention de la Cour, le cas échéant. [ 35 ] À l'égard de cette première question, par simples mentions aux paragraphes 52 et 53 de leur mémoire et sans présentation d'une requête pour preuve nouvelle aux termes de l'article 509 C .p.c ., les appelants nous invitent à prendre en compte le contenu d'un rapport de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec , rendu public le 25 février 2014, et dont le juge de première instance n'avait évidemment pas copie au moment de rendre jugement.
Les intimés contestent vigoureusement l'à-propos de pareille invitation, de même que la pertinence de ce rapport au débat à venir sur la requête en injonction interlocutoire et en demande Haïda. [ 36 ] Finalement, mais d'entrée de jeu, force est de constater que la réponse à la seconde question est tributaire de celles que j'apporte à la première.
L'ANALYSE Première question : le juge de première instance pouvait-il circonscrire les questions en litige et les moyens de droit invoqués par les parties et ainsi déclarer que les questions énoncées aux paragraphes 235 et 236 du jugement a quo ne sont pas pertinentes au stade de l'injonction interlocutoire?
Position des appelants (en bref) [ 37 ] Les appelants répondent négativement à cette première question. [ 38 ] Ils soutiennent qu'aucun fondement législatif ou jurisprudentiel ne permettait au juge Davis de circonscrire ainsi les questions en litige et les moyens de droit. [ 39 ] Selon eux, l'article 754.3 C.p.c. était inapplicable puisque le dossier n'était pas complet et que l'audition n'avait pas débuté. À ce propos ils écrivent, aux paragraphes 20 à 22 de leur exposé : 20.
Aucun des articles 754 à 754.3 C.p.c. n'autorise le juge de gestion à circonscrire les questions en litige et les moyens de droit et de faits invoqués par les parties au stade des contre-interrogatoires encore incomplets. 21. Ce n'est donc que lors de l'audition, c'est-à-dire, par définition, lorsque le dossier est complet, que le juge peut émettre des
ordonnances de gestion susceptibles d'accélérer le déroulement et de limiter la preuve, et ceci seulement à la condition que ces ordonnances ne portent pas préjudice à une partie. Or, le jugement a quo , qui limite la preuve et les moyens de droit des appelants et qui circonscrit des questions en litige, non seulement porte préjudice aux appelants mais intervient bien avant l'audition sur l'injonction interlocutoire des appelants, alors que le dossier n'est pas complet. Pour cette seule dernière raison, le jugement a quo ne peut prendre son assise sur l'article 754.3 C.p.c. 22.
Le domaine de l'injonction interlocutoire est le plus particulier des trois domaines visés par le législateur en matière de gestion d'instance. Or, les pouvoirs de gestion en matière d'injonction interlocutoire ne s'étendent pas à limiter la preuve, les moyens de droit et les questions en litige avant l'audition ou au préjudice d'une partie, tel que le fait le jugement a quo .
Par conséquent, ceci suffit pour disposer de l'appel. [ 40 ] Les articles 151.11 à 151.13 (gestion particulière d'instance) et les articles 4.1 et 4.2 C .p.c ., cinq articles généraux par opposition à l'article 754.3 C.p.c. spécifique au domaine de l'injonction, ne pouvaient non plus être source de compétence. [ 41 ] Au paragraphe 23 de leur exposé ils affirment qu'en gestion particulière d'instance, il n'est « pas question de gestion, à proprement parler, avant la conférence préparatoire (151.13 C .p.c. ) alors que le législateur donne au juge le pouvoir de rendre “ les ordonnances appropriées ” » de sorte qu'avant l'étape de la conférence préparatoire (étape à laquelle, selon eux, ils ne se trouvaient pas), « le juge ne peut que décider des incidents et autres demandes en cours d'instance ». [ 42 ] Ils poursuivent, aux paragraphes 24 et 25, en ces termes : 24.
Le mandat donné par le juge en chef au juge chargé de la gestion particulière est d'assurer « le bon déroulement de l'instance » (article 151.11 C.p.c.). Il n'y a aucune raison de penser que le législateur ait voulu, en utilisant ces mots, confier au juge chargé de la gestion particulière le pouvoir de limiter les sujets de preuve choisis par les parties pour faire valoir leurs droits. Les parties demeurent toujours, rappelons-le, maîtres de leur dossier, sous réserve des conditions énoncées à l'article 4.2 C.p.c. 25.
Il faut aussi souligner que l'article 4.1 C.p.c. prévoit que le tribunal veille au bon déroulement de l'instance et intervient pour en assumer la saine gestion. Pourtant, ce même
article spécifie que les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au Code.
Par conséquent, nous soumettons qu'il est clair que le pouvoir de gestion ne peut pas brimer ou diminuer le droit des parties de déterminer les questions en litige et la désignation du juge Davis comme juge de gestion dans le cas présent ne constitue pas une assise suffisante pour lui attribuer la compétence de limiter les sujets que les parties aborderont dans leur preuve. [Je souligne.] [ 43 ] Étant d'avis que le jugement entrepris les empêche d'exercer un droit, les appelants soutiennent que cette intervention de gestion ne peut reposer sur aucun fondement jurisprudentiel.
Ils écrivent, au paragraphe 28 de l’exposé, que : 28. […] Les références du juge Davis aux arrêts Wightman (au paragr. 33 ), Khurana et Marcotte (au paragr. 32 ) contiennent précisément, sous la plume de l'honorable Deschamps dissidente dans Marcotte , la limite que le juge Davis a dépassée : [67] Il ressort de ces diverses sources que l'art. 4.2 C.p.c. a pour objectif de renforcer l'autorité du juge comme gestionnaire de l'instance. Ce dernier est invité à délaisser le rôle d'arbitre passif. A priori, cette fonction de gestion d'instance n'implique pas que le juge pourrait empêcher une
partie d'exercer un droit. Cependant, dans l'évaluation des conditions d'exercice d'un droit, le juge doit s'assurer du respect du principe de la proportionnalité. [Caractères gras au mémoire des appelants.] [ 44 ] Ils affirment que le jugement entrepris les empêche d'exercer leurs droits en ce qu'il les prive : ➢ de faire valoir le
titre indien et des droits ancestraux et issus de traités comme étant des droits clairs qu'ils détiennent; ➢ de démontrer les pratiques des intimés quant à l'évaluation des composantes des projets hydroélectriques; ➢ de faire la preuve quant à l'évaluation des effets négatifs et cumulatifs du projet sur les appelants et sur l'environnement (qui touchent à la fois le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients s'il ne s'agit que des droits apparents); ➢ de faire la preuve quant à l'effet des conditions imposées dans les décrets « autorisant », le projet; ➢ de faire la preuve quant au préjudice économique à court, moyen et long termes du projet, une considération importante dans la prépondérance des inconvénients; et ➢ de contester tout préjudice prétendument subi par des tiers dans le cadre de la prépondérance des inconvénients. [ 45 ] Bref, les appelants arguent le droit de démontrer un droit clair qui les relève de l’obligation de prouver, au stade interlocutoire, que le poids des inconvénients les favorise.
Ils soutiennent en être maintenant privés à la suite du retrait, de la liste de questions en litige, des questions énoncées aux paragraphes 235 et 236 du jugement entrepris. Positions des intimés (en bref) [ 46 ] Tous les intimés soutiennent que le juge a non seulement le pouvoir de circonscrire les questions en litige et les moyens invoqués par les parties, mais qu'il a le devoir de le faire. [ 47 ] Tous sont également d'avis que le juge exerce alors un pouvoir discrétionnaire à l'égard duquel cette Cour doit faire preuve
d'une grande déférence, une intervention n'étant possible qu'en présence d'un exercice déraisonnable ou non judiciaire de la discrétion de nature à causer préjudice aux parties. Analyse de la première question [ 48 ] Il y a lieu de répondre positivement à la première question en litige puisque le juge Davis avait le pouvoir et le devoir de circonscrire les questions en litige et de limiter le débat et que les appelants ne font voir ni exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire ni préjudice à leurs droits.
Le pouvoir et le devoir de circonscrire [ 49 ] Par ordonnances du juge en chef de la Cour supérieure, la gestion particulière du dossier est confiée au juge Davis. [ 50 ] Pour mener à bien cette mission, ce dernier dispose d'une panoplie d'outils dont il peut et doit faire usage, notamment ceux décrits aux articles 2, 4.1, 4.2, 46, 151.6, 151.7, 151.11, 151.12, 151.13, 279, 754.1, 754.2 et 754.3 C.p.c . ainsi rédigés : 2.
Les règles de procédure édictées par ce code sont destinées à faire apparaître le droit et en assurer la sanction; et à moins d'une disposition contraire, l'inobservation de celles qui ne sont pas d'ordre public ne pourra affecter le sort d'une demande que s'il n'y a pas été remédié alors qu'il était possible de le faire. Ces dispositions doivent s'interpréter les unes par les autres et, autant que possible, de manière à faciliter la marche normale des procès, plutôt qu'à la retarder ou à y mettre fin prématurément. 2.
The rules of procedure in this Code are intended to render effective the substantive law and to ensure that it is carried out; and failing a provision to the contrary, failure to observe the rules which are not of public order can only affect a proceeding if the defect has not been remedied when it was possible to do so. The provisions of this Code must be interpreted the one by the other, and, so far as possible, in such a way as to facilitate rather than to delay or to end prematurely the normal advancement of cases 4.1.
Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. Le tribunal veille au bon déroulement de l'instance et intervient pour en assurer la saine gestion. 4.1.
Subject to the rules of procedure and the time limits prescribed by this Code, the parties to a proceeding have control of their case and must refrain from acting with the intent of causing prejudice to another person or behaving in an excessive or unreasonable manner, contrary to the requirements of good faith. The court sees to the orderly progress of the proceeding and intervenes to ensure proper management of the case. 4.2.
Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne 4.2. In any proceeding, the parties must ensure that the proceedings they choose are proportionate, in terms of the costs and time required, to the nature and ultimate purpose of the action or application and to the complexity of the dispute; the same applies to proceedings authorized or ordered by the judge. 46.
Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence. Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu'en appel, prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu'ils déterminent. De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique. 46.
The courts and judges have all the powers necessary for the exercise of their jurisdiction. They may, at any time and in all matters, whether in first instance or in appeal, issue orders to safeguard the rights of the parties, for such time and on such conditions as they may determine. As well, they may, in the matters brought before them, even on their own initiative, issue injunctions or reprimands, suppress writings or declare them libellous, and make such orders as are appropriate to deal with cases for which no specific remedy is provided by law
151.6 Au moment de la présentation de la demande le tribunal peut, après examen des questions de fait ou de droit en litige: 1° procéder, lorsque la défense est orale et que les parties sont prêtes, à l'audition sur le fond, sinon fixer la date d'audition ou ordonner que la cause soit mise au rôle; 2° procéder à l'audition des moyens préliminaires contestés ou en reporter l'audition à la date qu'il fixe; 3° déterminer les conditions, notamment le nombre et la durée, des interrogatoires préalables avant production de la défense; 4° établir, à défaut d'une entente entre les parties déposée au greffe, le calendrier des échéances à respecter pour assurer le bon déroulement de l'instance; 5° décider des moyens propres à simplifier ou accélérer la procédure et à abréger l'audition, notamment se prononcer sur l'opportunité de scinder l'instance, de préciser les questions en litige, d'amender les actes de procédure, d'admettre quelque fait ou document, ou encore inviter les parties à une conférence de règlement à l'amiable ou à recourir à la médiation; 6° autoriser ou ordonner, dans les cas où elle n'est pas permise de plein droit, la défense orale ou écrite aux conditions qu'il détermine; 7° décider des demandes particulières faites par les parties; 8° ordonner la signification de la requête introductive à toute personne qu'il désigne et dont les droits peuvent être touchés par le jugement; 9° autoriser ou ordonner des mesures provisionnelles. 151.6 At the time of presentation of the action or application, the court may, after examining the questions of law or fact at issue, (1) if the defence is to be oral and the parties are ready to proceed, hear the merits of the case, or otherwise determine the date of the hearing or order that the case be placed on the roll; (2) hear the contested preliminary exceptions, or defer the hearing of exceptions to a date determined by the court; (3) determine the number and length of and other conditions relating to examinations on discovery before the filing of the defence; (4) in the absence of an agreement filed by the parties at the office of the court, determine a timetable that will ensure the orderly progress of the proceeding; (5) determine how the conduct of the proceeding may be simplified or accelerated and the hearing shortened, by ruling among other things on the advisability of splitting the proceeding, better defining the questions at issue, amending the pleadings or admitting any fact or document, or invite the parties to a settlement conference or to recommend mediation; (6) authorize or order that the defence be made orally or in writing on the conditions determined by the court, where not permitted as of right; (7) dispose of specific requests made by the parties; (8) order service of the motion to institute proceedings on any person, identified by the court, whose rights may be affected by the judgment; and (9) authorize or order provisional measures. 151.7 Les décisions prises par le tribunal sont consignées au procès-verbal d'audience et régissent les parties quant au déroulement de l'instance et, le cas échéant, quant à l'audition de la demande, à moins que le juge n'en décide autrement.
Les parties doivent respecter les échéances ainsi fixées sous peine de la sanction prévue par le code ou, à défaut, du rejet de la demande, de la radiation des allégations concernées ou de forclusion, selon le cas. Le juge peut néanmoins, sur demande, relever de son défaut la
partie défaillante, s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert; la
partie est tenue au paiement des frais causés par son manquement, sauf décision contraire du juge. 151.7 The decisions made by the court are recorded in the minutes of the hearing and govern the parties as to the conduct of the proceeding and, where applicable, the hearing, unless the judge decides otherwise. The parties must comply with the timetable determined by the court under pain of the penalty prescribed by this Code or, in the absence thereof, of dismissal of the action or application, striking of the allegations involved or foreclosure, as appropriate.
However, the judge may, on request, relieve a defaulting party from default if required in the interest of justice; the costs resulting from the default are borne by the party concerned, unless the judge decides otherwise
151.11. Lorsqu'une instance le requiert en raison de sa nature, de son caractère ou de sa complexité ou dans les cas où le délai de rigueur de 180 jours, ou d'un an en matière familiale, est prolongé, le juge en chef peut, en tout état de cause, d'office ou sur demande, ordonner une gestion particulière de l'instance. Dans ce cas, il confie au juge qu'il désigne la charge d'assurer le bon déroulement de l'instance. 151.11 .
Where required by the nature or complexity of the proceeding or in cases where the 180-day or, in family matters, the one-year peremptory time limit is extended, the chief judge or chief justice may, at any stage of the proceeding, on his or her own initiative or on request, order special case management. In that case, the chief judge or chief justice designates a judge to see to the orderly conduct of the proceeding. 151.12.
Le juge ainsi désigné convoque les parties et leurs procureurs à une conférence de gestion pour que ceux-ci négocient une entente sur le déroulement de l'instance précisant leurs conventions et établissant le calendrier des échéances à respecter. À défaut d'entente entre les parties, le juge établit le calendrier des échéances. 151.12 . The judge so designated convenes the parties and their attorneys to a case management conference so that they may negotiate an agreement as to the conduct of the proceeding, specifying the arrangements between them and determining the timetable with which they are to comply.
If the parties fail to agree, the judge shall determine a timetable for the proceeding. 151.13. Le juge décide de tous les incidents et de toutes autres demandes en cours d'instance. Il tient, le cas échéant, la conférence préparatoire à l'instruction et rend les ordonnances appropriées. Il préside l'audience et rend jugement sur le bien-fondé de l'action. 151.13 . The judge disposes of all incidental proceedings and other applications during the course of the proceeding. The judge holds a pre-trial conference, where applicable, and issues any appropriate orders.
The judge presides the hearing and renders judgment on the merits 279. Après qu'une cause a été inscrite ou fixée pour enquête et audition, le juge appelé à en connaître ou un autre juge désigné par le juge en chef convoque, s'il le croit utile ou s'il en est requis, les procureurs pour conférer sur les moyens propres à simplifier le procès et à abréger l'enquête, notamment sur l'opportunité d'amender les actes de procédure, de définir les questions de droit et de fait véritablement en litige, d'admettre quelque fait ou document et de fournir la liste des autorités qu'ils entendent soumettre.
Au cours de cette conférence, les parties doivent rendre disponible l'original des pièces qu'elles ont communiquées et qu'elles entendent invoquer lors de l'audience. Cette conférence peut également être convoquée et présidée par une personne désignée par le juge en chef et qui est un juge à la retraite ou un avocat d'au moins 10 années de pratique. Les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente peuvent être considérées par le juge en chef comme des années de pratique.
Les ententes et les décisions prises à cette conférence sont rapportées dans un procès-verbal signé par les procureurs et contresigné par la personne qui a présidé la conférence préparatoire; elles régissent pour autant l'instruction devant le juge du procès, à moins que celui-ci ne permette d'y déroger pour prévenir une injustice. 279 .
After a case has been inscribed or scheduled for proof and hearing, the judge assigned to hear it, or any other judge designated by the chief justice, if he believes it useful or if he is so requested, invites the attorneys to discuss appropriate means to simplify the suit and to shorten the hearing, including the advisability of amendments to the pleadings, of defining the questions of law and fact really in controversy, of admitting some fact or document and of providing the list of authorities they intend to submit.
During the conference, the parties must provide access to the original of the exhibits that they have communicated and that they intend to refer to at the hearing. The conference may also be called and presided over by a person designated by the chief justice who is a retired judge or an advocate with at least 10 years of practice. Years in which a person acquired relevant legal experience may be considered by the chief justice to be years of practice.
The agreements and decisions made at such conference are recorded in minutes signed by the attorneys and countersigned by the person who presided over the pre-trial and, as far as they go, govern the hearing before the trial judge, unless he permits a derogation therefrom to prevent an injustice
754.1. Les parties font leur preuve au moyen d'affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits nécessaires au soutien de leur prétention. Elles doivent faire signifier à la
partie adverse ces affidavits ainsi que tous les documents qu'elles entendent invoquer lors de l'enquête et de l'audition dès que possible avant la présentation de la demande d'injonction interlocutoire. Toutefois, le requérant doit faire signifier ses affidavits en même temps que la demande d'injonction interlocutoire. 754.1. The parties make their proof by means of affidavits sufficiently detailed to establish all the facts necessary to support their pretensions.
They must cause the affidavits and all the documents they intend to refer to at the proof and hearing to be served on the opposite party as soon as possible before presentation of the application for an interlocutory injunction. However, the applicant must cause his affidavits to be served at the same time as the application. 754.2. Lors de la présentation de la demande d'injonction interlocutoire, le tribunal, si le dossier est complet, entend les parties. En plus de la preuve par affidavit, toute
partie peut, si elle le désire, présenter une preuve orale. Si, lors de la présentation de la demande d'injonction interlocutoire, le dossier est incomplet, le tribunal fixe la date de l'enquête et de l'audition et rend toutes les ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu'il détermine. 754.2. If on presentation of the application for an interlocutory injunction the record is complete, the court hears the parties. In addition to proof by affidavit, any party may present oral proof, if he so wishes.
If on presentation of the application for an interlocutory injunction the record is incomplete, the court fixes the date for the proof and hearing and issues any order necessary to safeguard the rights of the parties for the time and on the conditions it determines. 754.3. Le tribunal peut, lors de l'audition, prescrire toutes mesures susceptibles d'en accélérer le déroulement et de limiter la preuve si elles ne portent pas préjudice à une
partie 754.3 .
The court may, at the hearing, prescribe any measure designed to accelerate the progress of the hearing and limit the proof, if no prejudice results to a party. [ 51 ] Ainsi, il ne saurait être question de retenir la vision réductrice du rôle et des pouvoirs du juge gestionnaire que proposent les appelants. [ 52 ] Est irrecevable la proposition des appelants voulant que ce ne soit qu'au moment de l'audition de la requête en injonction interlocutoire que le juge Davis ait pu adopter des mesures susceptibles d'en accélérer le déroulement, notamment en définissant les questions en litige et en limitant la preuve, alors qu'il aurait été jusque-là dépourvu de tout pouvoir lui permettant de contrôler ou de limiter le débat à venir. [ 53 ] Une telle proposition participe de la conception purement sportive du procès accusatoire et contradictoire qui heurte de plein fouet les objectifs clairs de transparence, de gestion hâtive et de saine gestion du législateur (notamment énoncés aux articles 754.1 à 754.3 C.p.c. adoptés en 1983 et dans la réforme du Code de 2003). [ 54 ] Qu'il soit en gestion particulière ou non, mais d'autant plus s'il l'est, un juge doit veiller au bon déroulement de toute instance avec laquelle il interagit, en tout temps, et intervenir, au besoin, pour en assurer une saine gestion. [ 55 ] Les articles 4.1 et 4.2 C .p.c . énoncent des principes directeurs qui s'appliquent à toutes les instances et en tout temps au cours de leur déroulement, notamment celui de la proportionnalité. [ 56 ] Dans l’affaire Marcotte , un recours collectif, le juge LeBel qui écrit pour la majorité de la Cour suprême affirme que malgré l'existence de règles particulières applicables à ce recours, les principes directeurs du Code, notamment ceux de la bonne foi et de la proportionnalité, « gouvernent toujours sa conduite ».
Il rappelle que le principe de la proportionnalité n'est pas nouveau et qu'il est bien plus qu'un « simple principe à valeur interprétative » : [43] Le principe de la proportionnalité qu’énonce l’art. 4.2 C.p.c. n’est pas entièrement nouveau. Toute bonne procédure devrait le respecter (voir Y.-M. Morissette, « Gestion d’instance, proportionnalité et preuve civile : état provisoire des questions » (2009), 50 C . de D. 381).
L’exigence de proportionnalité dans la conduite de la procédure reflète d’ailleurs la nature de la justice civile qui, souvent appelée à trancher des litiges privés, remplit des fonctions d’État et constitue un service public. Ce principe veut que le recours à la justice respecte les principes de la bonne foi et de l’équilibre entre les plaideurs et n’entraîne pas une utilisation abusive du service public que forment les institutions de la justice civile. Certes, des règles particulières gouvernent les aspects les plus divers de la procédure civile.
Leur mise en œuvre évitera souvent le recours à l’application du principe de la proportionnalité. Toutefois, on devrait se garder de le priver, dès le départ, de toute valeur comme source du pouvoir d’intervention des tribunaux dans la gestion des procès. Dans cette perspective, la présence du principe de la proportionnalité jette des doutes graves sur l’à-propos d’engager des recours collectifs aux fins visées par les procédures des appelants. Le recours collectif joue un rôle social et juridique considérable que la jurisprudence a souvent confirmé.
Toutefois, la jurisprudence constante de la Cour d’appel du Québec qui interdit la demande de nullité de règlements municipaux par le truchement d’un recours collectif me paraît sage dans cette perspective, car elle rappelle que ce type de recours doit être exercé à bon escient, ce qui ne me paraît pas être le cas dans le contexte des deux pourvois dont notre Cour est saisie. [6] [Je souligne.]
[ 57 ] En effet, le principe de la proportionnalité constitue une règle d'or dont le législateur souhaite une application systémique comme l'écrit et l'explique la juge Carole Julien de la Cour supérieure dans Conseil québécois sur le tabac et la santé c.
JTI-MacDonald Corp. dans le contexte de l’article 1045 C .p.c. en matière de recours collectif – mais qui n’est pas sans rappeler l’article 754.3 C.p.c. [7] : [20] Le Tribunal réitère les principes de sa gestion dans une perspective d’anticipation des étapes ultérieures de la mise en état, et ce, tel que dit au jugement du 9 juin 2006 : [22] La gestion souhaitée par le législateur à l’article 1045 C.p.c., oblige les avocats et le juge à un regard global sur le déroulement de l’instance, incluant ce qui précède la décision à rendre et ce qui peut être anticipé. [23] Elle force l’exercice d’une discrétion orientée sur ce qui est requis pour la mise en état et le procès, selon les enjeux.
Mais pas plus que ce qui est requis. Les ressources judiciaires ne sont pas inépuisables. [24] Tous les recours régis par le C.p.c. sont soumis à la règle d'or du principe de proportionnalité imposé par le législateur. Le présent recours n'y déroge pas. Rappelons les termes de l'article 4.2 C .p.c. : Art. 4.2.
Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnels à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. [25] Les parties rappellent souvent l'importance des enjeux financiers visés par le présent recours. Toutefois, ce seul critère ne suffit pas à justifier toute mesure procédurale sans évaluation de la règle de proportionnalité à chaque fois.
Autrement, ce serait oublier que le juge lui-même doit évaluer les impacts de ses décisions à la lumière de la règle de proportionnalité. Le législateur souhaite une application systémique de ce principe . [26] Lorsque les enjeux financiers sont extraordinaires et que les ressources financières des parties le sont aussi, il existe un danger certain que le système de justice soit monopolisé par elles sans égard à l'utilité réelle des moyens procéduraux utilisés. La conséquence immédiate d'une telle attitude serait de restreindre l'accès à la justice pour les autres justiciables.
La gestion du recours inclut l'utilisation appropriée des ressources judiciaires. (…) [29] L'interrogatoire préalable vise une divulgation de la preuve, une exploration de la crédibilité de la
partie demanderesse et des aveux possibles. (…) [30] Le Tableau des moyens de preuve par allégation constitue déjà une mesure efficace de divulgation. La
partie défenderesse sait que les représentants ne témoigneront pas au procès sur plusieurs allégations. Elle connaît celles qui seront établies par expertise et celles reposant sur une preuve documentaire à laquelle elle a déjà accès. Elle conserve aussi la possibilité de continuer les interrogatoires avant défense après le dépôt des rapports d'experts. Toutes ces mesures favorisent une connaissance des faits avant le dépôt de la contestation. (…) [33] Tous doivent conserver une préoccupation constante reliée aux exigences de la gestion et à l’efficacité requise.
Il ne suffit plus d’affirmer avoir le droit à une procédure, une question, une exigence. Il faut se demander si l’exercice de ce droit respecte l’objectif d’efficacité recherché par le législateur. [21] Le jugement du 9 juin 2006 visait à éviter des écueils résultant des interrogatoires avant défense.
Ils ne doivent pas se transformer en des discussions théoriques avec les représentants sans avantages réels pour l'avancement du dossier et la preuve au procès. [8] [Je souligne.] [ 58 ] Les articles 4.1 et 4.2 C .p.c. confèrent un réel pouvoir d’encadrement aux juges chargés de la saine gestion des dossiers, comme le rappelait encore récemment la Cour dans Corporate Assets Inc. c. 9214-6463, l.p. : [13] Le législateur, on le sait, a voulu par la réforme qu'il a entreprise en 2003, ordonner et coordonner mieux le déroulement des instances, en assurer la supervision par le tribunal et ainsi modérer l'ardeur, voire l'emportement, des plaideurs dans la défense de leur cause.
Il s'agit d'atteindre par là un équilibre entre la poursuite pleine et entière des droits des uns et des autres et l'efficacité du processus judiciaire, qui est garante de la première. Comme l'indique la Cour dans Genest c. Labelle , tout en demeurant soucieux de justice et d'équité et sans faire de la procédure la maîtresse du droit, le législateur a néanmoins instauré depuis 2003 un régime destiné à promouvoir « la marche diligente des actions en justice et la réduction des délais d'instance », et ce, par un contrôle plus ferme du comportement des parties et du cheminement de l'action.
Certainement, c'est là l'intention qui ressort des articles 4.1 et 4.2 C.p.c., qui chapeautent désormais tout le Code de procédure civile et doivent se marier au principe directeur de l'article 2 […] [9] [Références omises. Je souligne.] [ 59 ] Depuis 1983, le pouvoir du juge en matière d'injonction interlocutoire de « prescrire toutes mesures susceptibles d'en accélérer le déroulement et de limiter la preuve » [10] est énoncé spécifiquement.
De façon contemporaine à la mise en vigueur de cette disposition, les auteurs Denis Ferland et Kathleen Delaney-Beausoleil en ont décrit la nature et l'objectif, soit que « le législateur confère une très large discrétion au tribunal qui peut prescrire toutes mesures susceptibles d’accélérer le déroulement de l’audition et de limiter la preuve si elles ne portent pas préjudice à une partie. Bref, l’ensemble de ces dispositions nouvelles vise à accélérer l’audition des demandes d’injonction interlocutoire » [11] .
[ 60 ] Comme l'écrit la Cour dans l’affaire Natrel : Il faut bien voir que toutes les règles procédurales concernant l’injonction sont édictées afin d’accélérer le débat de sorte qu’il soit acheminé, le plus rapidement possible, vers sa résolution finale (art. 754.3 et 752.1 C.P.; art 27 al. 1(17) des Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matières civiles ). [12] [Référence omise. Je souligne.] [ 61 ] Dans 2957-2518 Québec inc ., discutant des pouvoirs prévus à 754.3 C.p.c. , cette Cour parlait encore de « mesures d’accélération » [13] . [ 62 ] Alors que l'article 151.6
(5) C.p.c . permet au juge qui n'est pas en gestion particulière d'instance, dès le « moment de la présentation de la demande […], après examen des questions de fait ou de droit en litige » de « décider des moyens propres à simplifier ou accélérer la procédure et à abréger l'audition, notamment se prononcer sur l'opportunité […] de préciser les questions en litige », on voit difficilement comment le juge chargé de la gestion particulière d'une instance dont le législateur cherche spécifiquement à accélérer le dénouement pourrait être sans compétence de le faire jusqu'au jour même de l'audition, comme l'ont soutenu devant nous les appelants. [ 63 ] Le juge Davis a retenu les mesures dont se plaignent les appelants à la suite de l'audition contradictoire des 18, 19 et 20 septembre 2013, notamment et spécifiquement tenue dans le but d’aménager le déroulement du débat à venir sur la demande d’injonction interlocutoire et à la suite du jugement rendu le 13 décembre 2012 (voir notamment les extraits reproduits au paragraphe [11] des présents motifs) et des rencontres de gestion du 14 mai et du 27 juin 2013 au cours desquelles son intention de ce faire avait été clairement annoncée et le travail préparatoire requis des procureurs des parties à cette fin ordonnancé, comme on le constate à l'examen des procès-verbaux de ces rencontres dont je fais mention aux paragraphes [15] et [16] des présents motifs. [ 64 ] Bien que les mots « conférence préparatoire aux termes de l'article 279 C .p.c . » ne soient pas utilisés dans ces procès-verbaux, force est de conclure que l'exercice annoncé et réalisé participe de cette réalité et qu'il y a lieu de retenir que le juge Davis n'avait certes pas moins de pouvoirs que ceux énoncés à l'article 279 C .p.c. (notamment celui de « conférer sur les moyens propres à simplifier le procès et à abréger l'enquête, notamment sur l'opportunité […] de définir les questions de droit et de fait véritablement en litige »). [ 65 ] Tout ce qui précède s'inscrit parfaitement dans la lignée des plus récents enseignements de la Cour suprême alors que, par jugement unanime de sept de ses juges sous la plume de la juge Karakatsanis, elle énonce : A.
Accès au système de justice civile : un virage culturel nécessaire [23] Le présent pourvoi traite des valeurs et des choix à la base de notre système de justice civile , ainsi que de la faculté, pour les Canadiens ordinaires, d’avoir accès à ce système. Notre système de justice civile repose sur le principe que le processus décisionnel doit être juste et équitable. Ce principe ne souffre aucun compromis. […] [28] Un virage culturel s’impose. L’objectif principal demeure le même : une procédure équitable qui aboutit au règlement juste des litiges.
Une procédure juste et équitable doit permettre au juge de dégager les faits nécessaires au règlement du litige et d’appliquer les principes juridiques pertinents aux faits établis. Or, cette procédure reste illusoire si elle n’est pas également accessible — soit proportionnée, expéditive et abordable .
Le principe de la proportionnalité veut que le meilleur forum pour régler un litige ne soit pas toujours celui dont la procédure est la plus laborieuse. [29] De toute évidence, il existe toujours un certain tiraillement entre l’accessibilité et la fonction de recherche de la vérité, mais, tout comme l’on ne s’attend pas à la tenue d’un procès avec jury dans le cas d’une contravention de stationnement contestée, les procédures en place pour trancher des litiges civils doivent être adaptées à la nature de la demande .
Si la procédure est disproportionnée par rapport à la nature du litige et aux intérêts en jeu, elle n’aboutira pas à un résultat juste et équitable. [30] Le principe de la proportionnalité trouve aujourd’hui son expression dans les règles de procédure de nombreuses provinces et peut constituer la pierre d’assise de l’accès au système de justice civile . […] [31] Même si la proportionnalité n’est pas expressément codifiée, l’application de règles de procédure qui font intervenir un pouvoir discrétionnaire [traduction] « englobe [. . .] un principe sous-jacent de proportionnalité , selon lequel il faut tenir compte de l’opportunité de la procédure, de son coût, de son incidence sur le litige et de sa célérité, selon la nature et la complexité du litige » : Szeto c.
Dwyer , 2010 NLCA 36 , 297 Nfld. & P.E.I.R. 311, par. 53 . [32] Ce virage culturel oblige les juges à gérer activement le processus judiciaire dans le respect du principe de la proportionnalité . […] [14] [Je souligne.] [ 66 ] Somme toute, et comme l'a écrit le juge Pierre Dalphond dans Droit de la famille – 092186 : [24] […] Un juge n'est jamais l'otage des parties; au contraire , il lui revient de guider le débat et de prévenir les abus.
Je fais ici miens les commentaires suivants du lord juge Roskill, auxquels ont souscrits les quatre autres lords juges de la formation, dans l'arrêt de la Chambre des Lords Ashmore v. Corp. of Llyod's , [1992] 2 All E R 486, à la p. 488 : In the Commercial Court and indeed in any trial court it is the trial judge who has control of the proceedings . It is part of his duty to identify the crucial issues and to see they are tried as expeditiously and as inexpensively as possible. It is the duty of the advisers of the parties to assist the trial judge in carrying out his duty.
Litigants are not entitled to the uncontrolled use of a trial judge's time. Other
litigants await their turn. Litigants are only entitled to so much of the trial judge's time as is necessary for the proper determination of the relevant issues . [15] [Je souligne.] [ 67 ] De plus, et en tout état de cause, il faut certes s'inspirer des enseignements de la Cour suprême dans Glegg c. Smith & Nephew inc ., sous la plume du juge LeBel : Le Code de procédure civile ne détermine pas complètement toutes les modalités de la procédure qui s’appliquerait dans toute situation. Le Code reconnaît d’ailleurs lui-même l’impossibilité de tout prévoir.
L’article 46 C .p.c. précise d’ailleurs que « [l]es tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence. » L’article 395 C .p.c. ajoute, au sujet des interrogatoires préalables, que le juge possède le pouvoir de trancher les difficultés que posent ceux-ci. Ces dispositions permettent au juge de remédier aux silences inévitables du Code ou des règles de pratique du tribunal. [16] [ 68 ] Comme l'a écrit la Cour en 1993 dans Promer Seafoods International Limited c.
Pépin , dix ans avant l'entrée en vigueur de la réforme du Code de procédure de 2003, l'article 754.3 C.p.c . : […] permet au juge de restreindre l'exercice par une
partie du droit que lui confère l'article 754.2 de « présenter une preuve orale ».
Mais encore faut-il que le tribunal « (…) prescrive toutes mesures susceptibles (…) » par une décision qui relève certes dans une large mesure de sa discrétion, mais alors d'une discrétion exercée judiciairement après qu'il eut donné le loisir aux parties de s'exprimer. [17] [Je souligne.] [ 69 ] Rendre une décision après avoir donné le loisir aux parties de s'exprimer, c'est justement ce qu'a fait le juge Davis en l'espèce. [ 70 ] Bref, à l'évidence, le juge d’instance bénéficiait du pouvoir et il avait le devoir de circonscrire le débat.
L'exercice de ce pouvoir en l'espèce [ 71 ] Le juge Davis a-t-il exercé son pouvoir judiciairement et sans porter préjudice à une partie? [ 72 ] C'est ce vers quoi je me tourne maintenant sachant qu'il me faut faire preuve du haut degré de déférence qui s'impose [18] lors de l'examen d'une décision relevant de l'exercice d'un pouvoir de gestion d’instance, d'autant plus que l'injonction interlocutoire constitue un remède de nature discrétionnaire [19] à caractère exceptionnel [20] , et qu'il importe de bien distinguer la privation d’un droit et l’aménagement de celui-ci [21] .
Principes applicables [ 73 ] L'injonction interlocutoire est un moyen procédural qui permet aux parties de présenter
sommairement leurs arguments [22] lorsque l'une d'elles cherche à obtenir du tribunal une intervention en cours d'instance visant la mise en place d'une ordonnance jugée essentielle au maintien de l'équilibre de leurs droits et obligations de sorte que ne se crée pas, en raison de l'écoulement du temps, un état de fait préjudiciable auquel le jugement final ne pourra remédier. [ 74 ] Comme l'écrit la Cour dans Lord c.
PG du Québec : « Le but d'une injonction interlocutoire (et donc d'une ordonnance de sauvegarde) est de maintenir ou de rétablir le statu quo et non d'accorder un redressement au demandeur jusqu'au moment de l'instruction » [23] . [ 75 ] Mon collègue le juge François Pelletier, siégeant alors à
titre de juge unique, et dont je fais mien le propos, en discute en ces termes : [9] Sobeys et 9120 pourraient tenter de restreindre la portée temporelle pratique de l’ordonnance en insistant pour passer au plus tôt à l’étape suivante prévue par le Code, l’étape l’interlocutoire. Celle-ci est conçue spécifiquement pour que les parties présentent
sommairement leurs moyens de sorte qu'un juge puisse décider des droits et obligations de chacun pendant la durée de l'instance. [10] Mais, suivant en cela une pratique qui s’est développée au cours des ans, Sobeys et 9120 n’entendent pas pour le moment insister pour que l’étape interlocutoire serve à sa fin première. Entraînées apparemment dans le sillon tracé par Casot, elles se proposent plutôt de faire une preuve élaborée lors de l’enquête et de l’audition sur le volet interlocutoire de la requête en injonction, ce qui, forcément, allongera la durée de l’incident.
Ce choix emporte la conséquence ultime du report à une date assez éloignée. [11] En réalité, les parties prévoient débattre l’affaire au fond lors d’une étape qui, en principe, ne devrait servir qu’à régler temporairement le sort des parties pendant l’instance. Dans un tel contexte, il y a tout lieu de croire que le dossier ne parviendra jamais au stade final, celui de l’audition sur le fond. [12] Une
partie requérante ne devrait pas pouvoir imposer de longs délais de présentation pour l'obtention d'une ordonnance d'injonction interlocutoire. Confrontée à la perspective d’un long délai, la
partie intimée est en droit de se plaindre et d’exiger que l'affaire soit entendue dans les plus brefs délais possible sur présentation d'une preuve
sommaire. C’est ce genre de preuve qui respecte la nature première du véhicule procédural que le législateur a mis à la disposition des plaideurs pour préserver au mieux leurs droits et intérêts pendant l’instance. La Cour supérieure possède d’ailleurs expressément le pouvoir de limiter l’étendue de l’enquête : 754.3 . Le tribunal peut, lors de l'audition, prescrire toutes mesures susceptibles d'en accélérer le déroulement et de limiter la preuve si elles ne portent pas préjudice à une partie. [13] C’est aussi en raison du caractère nécessairement
sommaire et expéditif de
[…]
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