2011 QCCQ 972, 2011 QCCQ 972
Opinion
Beauchamp c. Branchés Lunetterie 2011 QCCQ 972 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119886-093 DATE : 10 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE BEAUCHAMP; […] Montréal (Québec) […] Demandeur c. LES BRANCHÉS LUNETTERIE; […]. Montréal (Québec) […] -et- PATRICK BOLDUC ; […]. Montréal (Québec) […] -et- ANNE-MARIE FANIEL ; […].
Montréal (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige concerne des travaux exécutés par « Les Branchés Lunetterie » dans le cours des activités de son commerce d’opticien. [ 2 ] Les faits qui donnent lieu au litige peuvent être résumés comme suit : En août 2009, le demandeur achète de nouvelles lunettes et lentilles au commerce de la défenderesse [1] .
À la même époque, le demandeur achète de nouvelles lentilles qu’il demande d’installer dans son ancienne monture et il paie le prix demandé, soit 120$. Lorsque les travaux sont terminés, le demandeur réalise que les lentilles sont mal taillées et que la monture est abîmée. [ 3 ] Dans la requête introductive d’instance, le demandeur réclame 740$ se détaillant comme suit: Prix payé pour la vente et l’installation des lentilles: 120$ Indemnité pour les dommages à la monture: 200$ Indemnité pour les inconvénients et démarches à la Cour: 400$ [ 4 ] La contestation écrite se lit comme suit: « La
partie demanderesse réclame le remboursement de ses verres optiques. Nous avons offert au demandeur de refaire ceux-ci et cela sans frais. La
partie demanderesse réclame des dommages à sa monture en prétendant que ceux-ci ont été faits par nous. Nous nions ce fait, la monture est en effet endommagé mais par de l’usure normale. La somme de $240.00 réclamé par la
partie demanderesse représentant le temps pour la préparation de la réclamation à la Cour des petites créances ainsi que les démarches, n’est pas admissible puisqu’elle constitue des honoraires extra judiciaires et n’est pas justifier en l’absence d’abus de droit. » [ sic ] [ 5 ] Comme on peut le constater, il est admis que le travail devait être refait et il est également admis que la monture du demandeur était endommagée après les travaux. [ 6 ] Les dommages à la monture sont des égratignures et de la peinture décollée.
[ 7 ] Le demandeur affirme que l’ancienne monture n’était pas égratignée lorsqu’il l’a confiée à l’employé de « Les Branchés Lunetterie ». [ 8 ] De son côté, Patrick Bolduc dit qu’il n’a pas vu la monture lors de son arrivée au commerce mais qu’il est peu probable que les égratignures aient été faites par l’un de ses employés et qu’elles résultent plutôt de l’usure normale ou d’un abus antérieur. [ 9 ] C’est la
partie défenderesse qui a le fardeau de prouver que la monture était déjà endommagée lorsque le demandeur l’a laissée à son commerce et le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de preuve prépondérante à cet effet en raison de ce qui suit : Il n’y a aucun motif d’écarter le témoignage du demandeur d’autant plus qu’il n’a pas été contredit puisque l’employé avec lequel il a fait affaires n’a pas témoigné.
Le Tribunal a pu constater par lui-même, au moment du procès, à quel point les lentilles sont mal taillées et, compte tenu de ce fait, il est raisonnable de croire que le travail a été effectué dans des conditions pénibles et donc favorables à l’apparition d’égratignures sur la monture. Patrick Bolduc dit que les égratignures peuvent résulter de l’usure normale ou d’un mauvais usage mais des hypothèses ou des soupçons sont insuffisants pour constituer une preuve prépondérante au sens de la loi. [ 10 ] Le Tribunal conclut donc que la
partie défenderesse est responsable des dommages à la monture. [ 11 ] Dans sa contestation écrite, la
partie défenderesse plaide également qu’elle a offert de refaire les lentilles et le demandeur admet avoir refusé cette offre. [ 12 ] Le créancier d’une obligation doit accepter l’offre de son débiteur lorsque ce dernier s’engage à réparer la totalité du préjudice causé par sa faute. En l’instance cependant l’offre était partielle et le demandeur pouvait la refuser. [ 13 ] En effet, Patrick Bolduc admet qu’il a offert de remplacer les lentilles mais qu’il a refusé de réparer ou remplacer la monture.
Compte tenu de ce refus, il n’y a aucun motif d’écarter le témoignage du demandeur à l’effet que l’offre ne présentait aucun intérêt pour lui. [ 14 ] L’argument fondé sur le refus d’accepter l’offre de remplacer les lentilles n’est donc pas fondé. [ 15 ] Le Tribunal conclut donc que le demandeur a droit à une indemnité pour compenser le préjudice subi, soit la perte des lentilles et les dommages à la monture. [ 16 ] Il est admis que le coût des lentilles s’élève à 120$. [ 17 ] Quant à la monture, le seul élément de preuve est le témoignage du demandeur à l’effet qu’il l’avait payée environ 400$, et ce, environ un an et demie auparavant.
Puisque la monture n’était plus neuve, le demandeur limite sa réclamation à 50% du prix, soit 200$. [ 18 ] Ce témoignage n’est pas contredit et, en l’absence de tout autre élément de preuve, le Tribunal retiendra ce montant d’autant plus qu’il apparaît raisonnable. [ 19 ] La réclamation pour les inconvénients et les démarches à la cour sera rejetée puisqu’il n’y a aucun élément permettant de conclure qu’ils excèdent les ennuis et pertes de temps inhérents à tout litige en matière civile. [ 20 ] Le montant total de l’indemnité est donc fixé à 320$. [ 21 ] Le témoignage non contredit du co-défendeur Patrick Bolduc est à l’effet qu’il faisait affaires seul sous le nom de « Les Branchés Lunetterie » à l’époque pertinente. [ 22 ] La réclamation contre son épouse, Anne-Marie Faniel, n’est donc pas fondée et elle sera rejetée, sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE, sans frais, la demande contre Anne-Marie Faniel; CONDAMNE Patrick Bolduc, faisant affaires sous le nom de « Les Branchés Lunetterie », à payer au demandeur la somme de 320$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 septembre 2009, date de la lettre de mise en demeure P-1 et les frais judiciaires, soit la somme de 69$. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q.
Date d’audience : 21 décembre 2010
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