2017 QCCQ 9825, 2017 QCCQ 9825
Opinion
Protection de la jeunesse — 175625 2017 QCCQ 9825 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-51-000016-177 550-51-000017-175 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Au sujet de : X , née le [...] 2012 et de Y , né le [...] 2007 ____________________________________ [intervenante 1] , ès qualités de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A , résidant et domiciliée au [...], à Ville A, district A, province de Québec, [...] Mère-intimée et B , résidant et domicilié au [...], à Ville B, district B, province de Québec, [...] Père-intimé et Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse , 170, rue Hôtel de Ville, bureau 8.600 à Gatineau, district de Gatineau, province de Québec, J8X 4C2 Intimée et C , résidant et domiciliée au [...], à Ville C, district A, province de Québec, [...] Tutrice-mise-en-cause et Le curateur public du Québec , ayant sa principale place d’affaires au 600, boul.
René-Lévesque Ouest, à Montréal, province de Québec, H3B 4W9, Mis-en-cause JUGEMENT (Art. 70.1
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Y et X, respectivement âgés de 10 et de 4 ans, sont frère et sœur. Le 11 septembre 2014, le Tribunal déclarait leur sécurité et
[ 1 ] Y et X, respectivement âgés de 10 et de 4 ans, sont frère et sœur. Le 11 septembre 2014, le Tribunal déclarait leur sécurité et leur développement compromis en raison de situations de négligence et de mauvais traitements psychologiques de la part de la mère et les confiait à madame C pour une période de six mois. Cette ordonnance est par la suite prolongée à deux reprises.
Depuis plus de trois ans, les enfants vivent donc avec madame C qu’ils considèrent comme leur grand-mère. [ 2 ] Selon la Directrice, il est dans l’intérêt de ces deux enfants de demeurer dans ce milieu de façon permanente et de permettre à madame C d’exercer l’autorité parentale. Tenant compte des liens qui unissent les enfants à leur mère et à leur grand-mère maternelle, elle demande l’ouverture d’une tutelle et recommande que ce soit C qui l’exerce. La mère est d’accord, mais le père s’y oppose.
Les enfants sont représentés et leur procureure, qui les a rencontrés, rapporte au Tribunal que X et Y sont bien chez madame C et qu’ils se réfèrent à celle-ci. Elle ajoute que X ne veut pas avoir de contacts avec son père, mais que Y consent à le voir si les visites ont lieu chez madame C. A. LE CONTEXTE [ 3 ] Le contexte du litige est le suivant. [ 4 ] Lorsque la sécurité et que le développement des deux enfants sont déclarés compromis, la mère a un important problème de toxicomanie et de santé mentale; elle est aussi accusée d’agression sexuelle armée, de séquestration et de menaces de mort.
Déclarée coupable d’agression sexuelle armée, elle doit recevoir sa sentence au courant de l’été; elle risque une peine de détention. [ 5 ] Si au début de l’intervention de la Directrice, la mère semble avoir peu de liens avec ses enfants, elle réussit, depuis, à rebâtir sa relation avec eux. En effet, elle suit une thérapie et une cure de désintoxication, reçoit des soins psychiatriques et accepte les conseils que lui donnent les intervenants sociaux. Elle améliore ainsi ses habiletés parentales et maintient les contacts avec ses enfants, tout en respectant leurs besoins et leurs désirs.
Ceux-ci sont maintenant heureux de voir leur mère. [ 6 ] La situation de cette dernière, qui souffre toujours d’anxiété, demeure toutefois fragile. Elle reconnaît d’ailleurs ne pas être en mesure de s’occuper adéquatement de ses enfants au quotidien. Lors des visites, qui se tiennent habituellement au domicile de madame C, celle-ci doit souvent encadrer et soutenir la mère. [ 7 ] La situation du père est fort différente. Au début de l’intervention de la Directrice, il n’est pas présent dans la vie de ses enfants. En fait, à l’égard de Y, sa paternité n’est alors pas légalement établie.
De plus, si B a vécu à peu près deux ans avec la mère et Y, entre 2010 et 2012, il n’a, par la suite, repris contact avec l’enfant qu’en juillet 2014, à l’époque de l’intervention de la Directrice au sein de la famille. Lors de l’audition de la demande en protection, en 2014, il affirme avoir déjà entrepris des procédures en réclamation de paternité, mais, un an plus tard, à l’occasion de la demande en prolongation, il déclare être sur le point de le faire. Ce n’est finalement qu’en avril 2017 que la Cour supérieure le déclare père de Y.
Cet enfant a longtemps cru que D, un conjoint de la mère avec lequel il vivait, était son père. [ 8 ] Par ailleurs, l’acte de naissance de X indique que B est le père de cette fillette. Toutefois, en 2014, le père et la fille ne se connaissent pas, s’étant vus, pour la dernière fois, alors que X n’avait que trois mois. [ 9 ] Lors de la déclaration de compromission, le Tribunal autorise donc des contacts entre le père et ses enfants, mais comme ces derniers se connaissent peu, il ordonne que les visites soient supervisées et qu’elles aient lieu au minimum une fois par deux semaines, pour une durée d’une heure.
Le Tribunal prend alors acte que le père consent à recevoir des services en lien avec la gestion des émotions et à appliquer les recommandations des professionnels. La durée du suivi social est de six mois. [ 10 ] Le 24 juillet 2015, le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation de cette décision, de la part de la Directrice. Il note que, malgré son engagement, le père n’a complété que le premier volet d’un suivi destiné à lui permettre d’apprendre à mieux gérer ses émotions.
Ce dernier refuse d’expliquer pourquoi il ne consent pas à le poursuivre. [ 11 ] Par ailleurs, selon la preuve prépondérante, les enfants sont alors heureux de voir leur père et entre ces derniers, la relation évolue généralement de façon positive. Le Tribunal met donc fin à la supervision. Il souligne toutefois que Y, un enfant particulièrement anxieux, a récemment demandé d’espacer les visites, sans que l’on sache pourquoi.
Le Tribunal prévoit alors que les visites auront lieu au minimum deux fois par mois, pour une durée de cinq heures à l’une de ces deux occasions et qu’elle inclura un coucher la seconde fois. Le père a aussi droit à un appel téléphonique par semaine. [ 12 ] Quelques mois plus tard, le 22 avril 2016, le Tribunal modifie, dans le cadre de mesures provisoires, les modalités des contacts entre le père et les enfants. Il ne permet plus de couchers.
Il autorise, à défaut d’entente contraire, que les contacts aient lieu une fin de semaine sur deux, pour une durée minimale de 5 heures, excluant le temps alloué au transport, et recommande au père d’aller chercher les enfants chez madame C. Les réactions négatives des enfants à la suite des visites justifient cette décision. [ 13 ] La demande en révision et en prolongation est entendue le 12 juillet 2016. Dans son jugement, le Tribunal souligne l’ambiguïté des relations entre le père et les enfants et le malaise que ressent particulièrement Y à l’égard de son père.
Le jeune garçon, qui témoigne dans le cadre de cette audience, indique au Tribunal ne plus vouloir voir son père, notamment parce que ce dernier crie trop. [ 14 ] De fait, Y refuse souvent de participer aux visites. Lors d’un contact en juin 2016, dans le cadre d’une fête sur le bord d’un lac, l’enfant se tient à l’écart de son père. [ 15 ] Quant à X, elle a des réactions négatives à la suite des visites avec son père : elle se plaint de maux de ventre, urine par terre et frappe son frère en disant que « papa frappe aussi ».
La grand-mère maternelle confirme d’ailleurs la tendance du père à s’emporter et à se fâcher. [ 16 ] Les réactions négatives des enfants constituant des faits nouveaux significatifs, le Tribunal ordonne alors que les modalités des contacts entre Y et monsieur B soient fixées par entente entre les parties, tout en respectant le désir des enfants. Il prend aussi acte du fait que la fréquence des visites entre X et son père augmenteront de façon progressive afin d’inclure, graduellement, des nuits durant
lesquelles l’enfant pourra coucher chez son père. [ 17 ] Le Tribunal suggère aussi au père de faire preuve de patience et de démontrer qu’il a à cœur l’intérêt des enfants.
Le père a en effet l’occasion de rétablir la relation entre ses enfants et lui. [ 18 ] Malheureusement, selon la preuve prépondérante, depuis le jugement déclarant la sécurité et le développement des enfants compromis, en juillet 2014, la relation entre le père et ses enfants, après une certaine « lune de miel », s’est progressivement détériorée et, dans les deux dernières années, les enfants ont peu à peu cessé de vouloir participer aux visites.
Leur intérêt pour leur père s’estompe; ils refusent maintenant de voir ce dernier ou désirent que les visites aient lieu chez madame C. [ 19 ] Le père n’a donc pas eu de contacts avec Y depuis le mois de juillet 2016; malgré les efforts des intervenantes et de madame C, l’enfant ne veut toujours pas aller chez son père, répétant que ce dernier crie et frappe X. [ 20 ] De fait, les visites se déroulent mal et le père se montre inconstant. À partir du 23 juillet 2016, elles doivent avoir lieu aux deux semaines, le samedi.
Le père doit téléphoner aux enfants la veille pour confirmer la rencontre et il est convenu qu’il effectue les transports. C’est d’ailleurs sans enthousiasme que le père accepte de se rendre jusqu’à Ville C, où habitent les enfants. Il trouve que la route est trop longue. [ 21 ] À la suite de cet arrangement, le père se rend néanmoins à Ville C le 16 et le 23 juillet 2016. Les enfants refusent de repartir avec lui et la rencontre a donc lieu chez madame C : la première dure 25 minutes et la seconde 35 minutes.
Le père se dit frustré d’avoir fait tant de route pour si peu de temps. [ 22 ] Le 13 août 2016, le père téléphone à ses enfants et comme ces derniers ne veulent pas aller chez lui, il ne se rend pas chez madame C et ne les voit pas. Le 27 août 2016, le père ne donne pas signe de vie à ses enfants. Le 8 septembre 2016, l’intervenante rappelle au père qu’il peut rencontrer ses enfants chez madame C. Mais puisque le 10 août 2016, les enfants lui indiquent, au téléphone, ne pas vouloir aller chez lui, il ne se rend pas les voir. [ 23 ] Le 24 septembre, le père ne téléphone pas aux enfants.
Il avait en effet appelé Y trois jours plus tôt et ce dernier lui avait dit ne pas vouloir de visite. [ 24 ] L’intervenante propose alors au père de voir ses enfants, chez la grand-mère maternelle, le 8 octobre suivant. Le 7 octobre, le père téléphone à ses enfants qui refusent de le voir. Il se rend tout de même chez la grand-mère le lendemain. C’est l’anniversaire de X et, pour la première fois, il lui apporte un gâteau de fête. La grand-mère est surprise de le voir. Comme Y est dans son bain, elle le prévient de l’arrivée de son père.
L’enfant, non seulement ne veut pas le voir, mais il demande à sa grand-mère de verrouiller la porte de la salle de bain afin que son père ne puisse pas y entrer. [ 25 ] Il se passe par la suite plusieurs semaines avant que le père ne donne des nouvelles à ses enfants; il les rappelle le 17 novembre 2016 pour aller les voir le 18. Y lui mentionne avoir une activité cette journée-là. Le père ne parle alors à aucun adulte. Madame C le rappelle à 23h45 et lui laisse un message. Elle se rend le lendemain au village du père Noël.
Le père ne la rappelle pas et contacte l’urgence sociale. [ 26 ] L’intervenante tente d’organiser des visites en décembre 2016 et au début du mois de janvier 2017, mais le père ne se présente pas chez madame C le 31 décembre et une tempête de neige empêche la tenue de la visite du 4 janvier 2017 avec X.
Le père aurait alors pu tenter de visiter Y chez sa grand-mère, mais comme il est certain qu’il refusera de le voir, il ne s’y rend pas. [ 27 ] Le 17 janvier 2017, la Directrice amène les enfants à ses bureaux de Ville D; l’intervenante leur fait visiter les lieux et offre de participer à la rencontre, mais les enfants ne veulent pas voir leur père. [ 28 ] Celui-ci contacte de nouveau les enfants en février 2017; ceux-ci refusent encore une fois d’aller chez lui; il ne se rend donc pas chez C pour tenter de les rencontrer au domicile de cette dernière. [ 29 ] X voit finalement son père, en présence de l’intervenante, chez madame C, le 4 avril 2017.
C’est l’intervenante qui propose au père d’organiser une visite supervisée dans le but de rassurer l’enfant. La rencontre se passe bien; une autre – non supervisée – est donc planifiée et doit avoir lieu le 3 mai suivant, mais le père ne s’y présente pas. Il explique d’abord à l’intervenante avoir été retenu par son travail; mais lors de l’audience, il soutient plutôt ne pas avoir voulu brusquer sa fille. En effet, précise-t-il, lorsqu’il a été question de fixer cette deuxième rencontre, l’enfant aurait d’abord refusé et un tressaillement aurait parcouru son corps.
Pourtant, souligne-t-il également, elle ne voulait pas le laisser partir et aurait voulu que la visite soit plus longue. Le père mentionne aussi qu’il craignait la présence de Y, qui n’aurait pas voulu le voir. Il ne voulait donc pas se rendre jusqu’à la résidence des enfants et risquer que sa visite soit écourtée ou pire encore qu’elle n’ait pas lieu. Le père insiste beaucoup, on l’a dit, sur la distance qui sépare son domicile de la résidence des enfants.
Il ne veut pas se déplacer pour de courtes périodes de temps. [ 30 ] En effet, bien que l’intervenante et que madame C l’invitent à passer du temps, chez cette dernière en compagnie des enfants lorsque ceux-ci ne veulent pas partir avec lui pour une visite, ce dernier ne profite pas de cette offre. On l’a vu, s’il les appelle la veille d’une rencontre et que les enfants lui disent ne pas vouloir partir avec lui, il ne se rend pas à sa visite.
Il est donc surprenant de l’entendre dire que si les enfants lui sont confiés, il favorisera les contacts entre madame C et eux et assurera leur transport. [ 31 ] Par ailleurs, selon madame C, le père téléphone rarement aux enfants; son dernier appel, fait à la suite d’une suggestion de l’intervenante sociale, remonte au mois de février 2017. Il ne communique pas non plus avec C ou avec l’intervenante pour prendre des nouvelles de Y et de X et ne leur offre aucun vêtement ni même de cadeaux d’anniversaire ou de Noël.
En février 2017, on précise pourtant au père qu’il peut téléphoner en tout temps à ses enfants pour converser avec eux et pour leur montrer qu’il s’intéresse à eux. Il ne le fait toujours pas. [ 32 ] Le père soutient toutefois avoir plusieurs fois appelé l’intervenante précédente, madame [intervenante 2], pour s’informer de ses enfants; il admet toutefois n’avoir jamais téléphoné à l’intervenante actuelle pour prendre des nouvelles de Y ou de X, dans les trois
derniers mois. Il ajoute n’avoir aucun intérêt à rencontrer l’intervenante; tout ce qu’il veut, c’est voir ses enfants. [ 33 ] Selon lui, l’intervenante précédente est responsable de la dégradation de sa relation avec ses enfants; de plus, C ne favorise pas ses contacts avec eux. Pourtant, rien dans la preuve ne permet de soutenir cette affirmation. Certes, en décembre, madame C lui a laissé un message pour lui dire qu’elle se rendait au Village du Père Noël avec les enfants le lendemain, mais le père n’a pas cherché par la suite à communiquer avec elle. [ 34 ] Malheureusement, le père est peu crédible.
En effet, la plupart du temps, son témoignage est flou et confus; lorsqu’on lui demande de préciser ses réponses, il se contredit, propose des explications invraisemblables ou demeure vague. Ainsi, il déclare s’être déplacé inutilement au moins sept fois dans la dernière année pour voir ses enfants, mais ne peut préciser que quatre dates et l’une d’entre elles (celle du 16 décembre 2016) est inexacte.
Il soutient aussi que la visite d’avril 2017 a duré 25 minutes, mais lors du contre- interrogatoire, il affirme qu’il est possible qu’elle se soit étendue sur une période de 90 minutes, et se justifie car pour lui « c’est l’équivalent de 10 minutes ». Il insiste sur le fait qu’il a dû faire quatre heures de route. [ 35 ] Contrairement à celui du père, le témoignage de madame C est clair et précis. Aucun motif ne justifie de l’écarter. B.
LE DROIT [ 36 ] L’article 37 du Code de procédure civile donne compétence à la Cour du Québec en matière de tutelle lorsque le tribunal est déjà saisi d’une demande en protection. C’est le cas en l’espèce : la situation des enfants est déjà prise en charge par la Directrice et celle-ci a, préalablement à sa demande de tutelle, déposé une demande en prolongation. [ 37 ] L’article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse spécifie dans quels cas la Directrice de la protection de la jeunesse peut demander l’ouverture d’une tutelle: l’enfant doit se retrouver dans l’une des situations prévues à l’
article 207 du Code civil du Québec et la Directrice doit « considérer que la tutelle est la mesure la plus susceptible d’assurer l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits ». Enfin, si ces conditions sont respectées, le Tribunal « procède à la nomination d’un tuteur lorsqu’il estime, dans l’intérêt de l’enfant, qu’il s’agit d’une mesure appropriée pour celui-ci. » [ 38 ] L’analyse comporte donc deux volets : après avoir vérifié si X et Y se trouvent dans l’une des situations prévues à l’
article 207 C.c.Q. , le Tribunal doit apprécier l’intérêt de ces derniers et décider si, en l’espèce, la tutelle est, pour eux, une mesure appropriée. 1. Les conditions prévues à l’
article 207 C.c.Q. [ 39 ] Selon l’
article 207 du Code civil du Québec , trois situations distinctes permettent à la Directrice de demander l’ouverture d’une tutelle. La première ne s’applique évidemment pas à X et Y, qui ne sont pas orphelins. La Directrice soutient cependant que les enfants qu’ils seraient en danger s’ils retournaient chez leur père et mère; de plus, le père n’aurait pas assumé de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de ses enfants. a. Le danger [ 40 ] La mère, on l’a dit, a des problèmes de santé mentale et, reconnue coupable d’agression sexuelle armée, elle s’expose à une peine de détention.
Elle admet ne pas pouvoir prendre charge de ses enfants au quotidien. Son anxiété l’a d’ailleurs forcée à espacer ses visites : malgré l’amélioration notable de la situation de leur mère et le fait que cette dernière a réussi à tisser un lien significatif avec ses enfants, ceux-ci seraient donc vraisemblablement en danger s’ils retournaient auprès d’elle. [ 41 ] Qu’en est-il du père ? Contrairement à la mère, le père n’a pas réussi à créer de liens avec ses enfants.
Le Tribunal lui a accordé des droits d’accès, mais il a dû, au cours des ans, les diminuer, en raison des réactions négatives des enfants, à la suite de ces contacts. De plus, le père a lui-même espacé les visites, car ses enfants ne voulaient pas partir avec lui.
Le père laisse entendre que madame C a nui à ses droits d’accès, mais si on peut déplorer le manque de communication du 16 décembre 2016, lorsqu’elle lui a laissé un message à 23h45 le prévenant qu’elle visitait le lendemain le Village du Père Noël avec les enfants, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que madame C empêche le père de voir X et Y. Au contraire, elle tente de persuader les enfants d’aller à leur visite, essaie de comprendre pourquoi ils ne veulent pas s’y rendre, offre au père de téléphoner en tout temps et lui propose de faire les visites chez elle.
Le père, manifestement, ne désire pas procéder ainsi. Il se plaint à maintes reprises du fait que la route est trop longue et qu’il ne veut pas avoir à conduire si longtemps pour avoir de courtes visites. [ 42 ] Le père ne réussit donc pas à rassurer ses enfants. Il ne peut, non plus, combler leurs besoins. [ 43 ] Très attachée à madame C, X est en effet une enfant qui doit être apprivoisée.
Depuis le mois d’octobre 2016, elle ne veut même plus quitter la résidence de madame C pour aller coucher chez sa grand-mère maternelle. [ 44 ] Y a aussi des difficultés particulières : il souffre d’un important déficit d’attention, a des tics nerveux et des problèmes d’apprentissage. Il a donc besoin de routine et d’un milieu scolaire adapté. Il travaille à l’aide de pictogrammes et doit bénéficier de soutien presqu’individuel.
Il a des problèmes d’estime de lui-même et il doit sous peu consulter une psychologue et recevoir les services d’un ergothérapeute. [ 45 ] Même s’il affirme le contraire, le père n’est pas au courant des difficultés de son fils. Cela ressort de son témoignage. Il ne comprend notamment pas l’importance de l’ordinateur que Y a réussi à obtenir, en classe, en raison de ses problèmes d’apprentissage; « tous les enfants ont des ordinateurs », affirme-t-il simplement lorsque la procureure de la Directrice le questionne à ce sujet.
Questionné à propos des besoins spécifiques de l’enfant, il mentionne simplement que son fils ne mange pas assez et qu’il est important de réévaluer sa médication. [ 46 ] On sait que lorsque la sécurité et que le développement des enfants ont été déclarés compromis, en juillet 2014, aucun des motifs de compromission ne concernait le père. L’intérêt des enfants, toutefois, ne permettait pas de lui confier les enfants. En l’absence d’un motif de compromission qui aurait été allégué et prouvé à l’égard du père dans le cadre de la demande en protection, peut-on
maintenant conclure que les enfants « seraient vraisemblablement en danger » s’ils retournaient auprès de lui? [ 47 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse ne définit pas le terme « danger » : ce mot a donc son sens ordinaire. Or, un danger est « ce qui menace ou compromet la sûreté, l’existence de quelqu’un ou de quelque chose ». Le terme est large et englobe à la fois le danger physique et moral [1] . [ 48 ] De plus, selon l’
article 207 C.c.Q. , la preuve doit simplement démontrer que l’enfant serait vraisemblablement , c’est à dire apparemment en danger s’il retournait auprès de ses père et mère. Ni l’article 70.1 L.P.J. ni le Code civil du Québec n’exigent donc, comme condition préalable à une demande de tutelle de la part de la Directrice de la protection de la jeunesse, la preuve d’un motif précis de compromission au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les termes utilisés à l’article 207 C.c.Q. sont larges et l’intérêt des enfants étant en cause, il n’est pas justifié d’en restreindre indûment la signification. [ 49 ] Selon la balance des probabilités, déplacer les enfants chez leur père, alors qu’ils ne veulent absolument pas aller chez lui, menacerait leur sécurité en les déracinant de leur milieu et en augmentant considérablement leur anxiété. X ne veut pas quitter madame C. Y tient à voir son père au domicile de cette dernière. De plus, cet enfant a besoin de soins particuliers.
Or, malgré les dernières ordonnances, le père ne connaît pas ses enfants et la preuve ne permet pas de conclure qu’il peut répondre à leurs besoins ni d’ailleurs qu’il y est sensible. [ 50 ] Selon la preuve prépondérante, X et Y seraient donc vraisemblablement en danger s’ils retournaient auprès de leur père ou de leur mère. b.
Le fait de ne pas avoir assumer le soin, l’entretien ou l’éducation [ 51 ] De plus, la preuve permet aussi de conclure que le père, dans les dernières années, n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de ses enfants. [ 52 ] L’expression « n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de ses enfants », utilisée à l’article 70.1 L.P.J., se retrouve aussi à l’
article 559 du Code civil du Québec , dans le contexte de l’adoption.
Les termes utilisés étant les mêmes, il n’y a pas lieu de leur donner un sens différent en matière de tutelle. [ 53 ] Or, selon la Cour d’appel, lorsqu’une ordonnance rendue en protection restreint les contacts entre un parent et son enfant, les critères suivants permettent d’apprécier si ces derniers ont assumé, de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de leur enfant. […] les parents ont participé activement au plan d’intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de l’enfant; les parents ont continué de s’intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être; les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu’ils portent une attention véritable à l’enfant; les parents ont contribué financièrement à l’entretien et à l’éducation de leur enfant lorsque la situation le permet; les parents ont développé un lien affectif avec l’enfant. [2] [ 54 ] De plus, l’expression « de fait » empêche d’exiger des parents l’intention d’abandonner leur enfant [3] .
L’analyse, répète la Cour d’appel [4] , doit se faire de façon objective. [ 55 ] En l’espèce, bien que le père ait voulu que ses enfants lui soient confiés et qu’il ait, dans la dernière année, exercé à quelques reprises ses droits d’accès, il n’a pas réussi à créer de liens affectifs avec ses enfants. Il s’est toujours plaint de la distance à parcourir pour aller les chercher, est resté de longs mois sans les voir ou leur parler, et n’a pas profité de la dernière visite planifiée, en mai 2017, avec X.
Il ne s’est pas informé non plus des besoins spécifiques de ses enfants, ni même de leur quotidien auprès de madame C ou de l’intervenante, ne les a pas appelés à leur anniversaire et ne leur a pas offert de cadeaux. Il n’a donc pas « posé de gestes concrets et répétés dénotant qu’il porte une attention véritable » [5] à ses enfants.
Enfin, il n’a pas contribué à leur entretien ou à leur éducation. [ 56 ] Bref, même s’il avait l’intention que ses enfants lui confiés et qu’il a, après plusieurs années, fait établir judiciairement sa paternité en ce qui concerne Y, il n’a pas, dans les faits, assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de ses enfants. [ 57 ] Les enfants sont donc dans une situation qui permet à la Directrice de demander l’ouverture d’une tutelle. B. L’INTÉRÊT DES ENFANTS [ 58 ] Cependant, ce « constat […] ne scelle pas le sort de la demande [6] ».
En effet, selon le deuxième alinéa de l’article 70.1 L.P.J., « le tribunal peut procéder à la nomination d’un tuteur lorsqu’il estime, dans l’intérêt de l’enfant, qu’il s’agit d’une mesure appropriée pour celui-ci ». [ 59 ] C’est clairement le cas en l’espèce. Les enfants sont confiés à madame C depuis près de trois ans et ils lui sont très attachés. Ils la considèrent comme leur grand-mère et s’y réfèrent; elle en prend bien soin, voit à leur bien-être, prend les rendez-vous médicaux et est sensible à leurs besoins.
De plus, elle est consciente de l’importance de leurs liens familiaux et est disposée à les favoriser. [ 60 ] Les enfants se sont ancrés dans ce milieu et il est essentiel de les y stabiliser, tout en maintenant le lien de filiation qui les unit à leur père et mère. [ 61 ] Il est en effet important d’autoriser des visites entre les enfants et leurs parents. Selon la preuve prépondérante, la tutrice sera capable de s’entendre à ce sujet avec les parents, dans l’intérêt des enfants.
Elle devra favoriser de tels contacts. [ 62 ] De plus, comme Y est particulièrement attaché à sa grand-mère maternelle qui, au cours des années, a fait tout ce qui lui était possible pour entretenir ce lien, le Tribunal considère important de maintenir la fréquence actuelle des visites qu’ils ont ensemble, tel que l’autorise l’article 70.6 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, et cela afin de rassurer cet enfant particulièrement anxieux.
[ 63 ] Ainsi, à moins d’entente contraire, et tout en respectant les désirs de l’enfant, Y pourra donc visiter sa grand-mère maternelle une fin de semaine par mois, bénéficier de trois semaines non consécutives de vacances avec elle durant l’été, et passer avec elle la longue fin de semaine de l’Action de grâce et quelques jours durant les vacances de Noël ainsi que durant les vacances de Pâques. [ 64 ] La demande respecte donc les conditions prévues aux articles 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et 207 du Code civil du Québec et la tutelle répond aux intérêts des enfants. [ 65 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] ACCUEILLE les demandes; [ 67 ] DÉFÈRE la tutelle de X et de Y à madame C; [ 68 ] PERMET le maintien des relations personnelles entre les enfants et ses parents selon les modalités convenues entre la tutrice et chacun des parents; [ 69 ] PERMET le maintien des relations personnelles entre X et sa grand-mère maternelle selon les modalités convenues entre la tutrice et la grand-mère maternelle; [ 70 ] PERMET le maintien des relations personnelles entre Y et sa grand-mère maternelle, madame D, à la fréquence minimale suivante, sauf entente contraire entre la tutrice et la grand-mère maternelle et tout en respectant le désir de l’enfant : une fin de semaine par mois de septembre à la fin du mois de juin; trois semaines non consécutives durant les vacances d’été; le congé de l’Action de Grâce, quelques jours durant la période des Fêtes et à l’occasion de Pâques; [ 71 ] ORDONNE l’exécution du jugement nonobstant appel; [ 72 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure des enfants M e Marc Doyon Procureur de la mère M e Richard Legendre Procureur du père Madame C Tutrice - personnellement Date d’audience : 8 juin 2017
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