2013 QCCA 1501, 2013 QCCA 1501
Opinion
Huchette c. R. 2013 QCCA 1501 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004649-107 , 500-10-004650-105, 500-10-004651-103 (705-01-052391-077, 705-01-052394-071, 705-01-052395-078) DATE : 4 SEPTEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MÉLISSA HUCHETTE COLETTE HUCHETTE MATHIEU MESSIER APPELANTS – Accusés c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 10 mars 2010 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette (l'honorable François Landry), qui les a reconnus coupables de possession de cannabis en vue d'en faire le trafic et de production de cannabis. [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Hilton.
LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la preuve nouvelle avancée par Mélissa Huchette, Colette Huchette et Mathieu Messier ainsi que celle de leur procureur au procès; [ 4 ] REJETTE les appels de Mélissa Huchette, Colette Huchette et Mathieu Messier; [ 5 ] ORDONNE à Mathieu Messier de se constituer prisonnier dans les cinq jours de la signification de la présente décision. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Me Mylène Lareau Me Pierre Joyal BROUILLARD, BIBEAU, GARIÉPY & ASSOCIÉS Pour les appelants Me Bruno Leclerc PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 11 mars 2013
MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 6 ] Les appelants, Mélissa Huchette, Colette Huchette et Mathieu Messier, ont été reconnus coupables de possession de cannabis en vue d'en faire le trafic et de production de cannabis, en même temps que Samuel Sinette et Guy Pinard [1] . [ 7 ] Ils se pourvoient contre ces verdicts en invoquant principalement le fait qu'ils ont été privés d'un procès juste et équitable et que leur droit à une défense pleine et entière a été gravement compromis parce que leur avocat était en situation de conflit d'intérêts et qu'ils n'ont pu participer de façon active et efficace à la conduite de leur défense. [ 8 ] Les appelants allèguent également que le juge a erré en droit en accueillant l'objection de la poursuite en regard de l'appel 9-1-1 qu'ils ont voulu mettre en preuve. [ 9 ] Mélissa Huchette plaide en outre que le juge a erré en faits et en droit en concluant à sa participation aux infractions.
D'abondant, elle soutient que le verdict de culpabilité prononcé contre elle est déraisonnable, puisqu'il y a, selon elle, absence de preuve quant aux éléments constitutifs des infractions qui lui étaient reprochées. 1. Les faits [ 10 ] Le 11 septembre 2007, les services d'urgence reçoivent un appel anonyme en provenance d'une cabine téléphonique. L'interlocuteur relate avoir entendu un coup de feu et avoir vu un individu sortir en courant d'un garage.
Sébastien Laroche et son collègue, policiers à la Sûreté du Québec, se rendent à la résidence indiquée. [ 11 ] Ils se dirigent vers le garage attenant à la résidence et entendent des voix provenant de l'intérieur. La porte du garage s'ouvre et Sinette, le propriétaire de la résidence, en sort. Les policiers l'informent de l'appel reçu et demandent à pénétrer dans le garage. [ 12 ] À l'intérieur, ils constatent qu'il y a une grande quantité de cocottes de cannabis sur le sol ainsi que des grandes bâches de plastique.
Selon le témoignage catégorique du policier Laroche, quatre individus se trouvent assis sur des chaises, soit Mélissa Huchette, Colette Huchette, Mathieu Messier et Guy Pinard. Le policier a pu observer que trois des individus ont des ciseaux dans les mains et sont en train de couper de la cocotte de cannabis. Pour ce qui est de Mélissa Huchette, il affirme être incapable de se rappeler si elle avait des ciseaux dans les mains. [ 13 ] Les policiers procèdent donc à l'arrestation des cinq individus pour production de cannabis.
Ils obtiennent ensuite un télémandat de perquisition et saisissent, dans la maison et le garage, 42 kg de cannabis ainsi que de l'équipement sophistiqué utilisé pour la production de cette substance. [ 14 ] Les individus arrêtés sont par la suite transportés au poste de la Sûreté du Québec. Samuel Sinette et Guy Pinard y font des déclarations incriminantes aux policiers.
Celui-ci déclare notamment que : « C'est la première journée, je ne fais (…) aucunement rapport à l'argent, juste pour le trip » [2] . [ 15 ] Il est admis, au procès, que la déclaration est libre et volontaire et que les droits constitutionnels de l'accusé ont été respectés.
L'agent Lefebvre déclare de plus que Pinard lui a affirmé qu'il ne connaissait aucunement les autres accusés et qu'il n'était pas lui-même impliqué dans cette activité puisqu'il était juste là « pour cocotter, pour aider ». [ 16 ] Samuel Sinette, sans reconnaître être le producteur des substances saisies, a plutôt simplement affirmé aux policiers qu'il ne tirait pas de large profit de cette opération. [ 17 ] Le 8 novembre 2007, la poursuite dépose une dénonciation reprochant aux cinq personnes arrêtées le 11 septembre 2007 d'avoir eu en leur possession du cannabis aux fins de trafic ainsi que d'avoir produit du cannabis [3] .
Ces accusations sont portées dans cinq dossiers distincts. Les accusés décident de retenir les services du même avocat afin de les représenter. 2. Le déroulement du procès et le jugement dont appel [ 18 ] Au jour prévu pour la tenue du procès, le procureur de la poursuite et celui des accusés conviennent qu'une audition commune soit tenue. Ils décident de procéder d'abord dans le dossier de Guy Pinard. Ainsi, après que la poursuite eut déclaré sa preuve close, Guy Pinard témoigne et rapporte essentiellement qu'à l'arrivée des policiers, il était présent sur les lieux depuis environ dix minutes.
Il mentionne qu'il voulait aller faire des courses et qu'il avait décidé de se rendre à Saint-Donat avec Mathieu Messier au lieu de prendre son propre véhicule. En route, ils se sont arrêtés chez Samuel Sinette puisque, dit-il, Mathieu Messier devait y cueillir certains outils. Il raconte ensuite qu'en entrant dans le garage, il a pu apercevoir les autres accusés qui s'y trouvaient, ainsi que de multiples cocottes traînant au sol.
Il affirme s'être penché pour toucher au cannabis, car il était curieux de connaître la sensation. [ 19 ] Une fois le procès de Pinard complété, l'avocat commun des accusés déclare sa preuve close puisqu’aucun autre des appelants ne présente quelque défense dans son dossier respectif.
Au terme de l'audition, le juge déclare les cinq défendeurs coupables de production de cannabis et de possession de cette substance dans le but d'en faire le trafic. [ 20 ] En rendant sa décision séance tenante, le juge se dit d'avis que la preuve circonstancielle l'amène à conclure, hors de tout doute raisonnable, que les accusés produisaient du cannabis. Il souligne que la preuve établit qu'il y a, sur le sol du garage, du cannabis ainsi
que des bouteilles de boisson gazeuse, d'eau et de jus et des croustilles. Il conclut donc que les personnes qui se trouvaient dans le garage y étaient présentes depuis un certain temps. Il affirme que la présence de cinq chaises ainsi que la taille des plants démontrent la nature des activités qui se déroulaient dans le garage. [ 21 ] Le juge retient également du témoignage de l'agent Laroche que certaines personnes ont des ciseaux dans les mains. Il accepte les déclarations faites par Guy Pinard et Samuel Sinette.
Il trouve curieux que Guy Pinard et Mathieu Messier se soient dirigés directement vers le garage alors que la maison était habitée. [ 22 ] En considérant le témoignage de Pinard, le juge explique que celui-ci ne justifie pas les contradictions qui découlent de la déclaration donnée aux policiers. Il rejette la prétention de Pinard qu'il était là par hasard. Le juge considère plutôt que la preuve établit qu'il était assis et qu'il avait du cannabis en mains au moment de l'intervention des policiers.
Il conclut que la preuve de sa culpabilité est faite hors de tout doute raisonnable. [ 23 ] Voici ce qu'il affirme en prononçant ses verdicts relatifs aux autres accusés [4] : Quant à monsieur Sinette, alors, la preuve démontre, et ce, hors de tout doute raisonnable, votre culpabilité sur les deux (2) chefs d'accusation au onze (11) septembre deux mille sept (2007). La preuve de votre participation est totale, la preuve de la résidence également, vous êtes le propriétaire des lieux, vous êtes également l'occupant des lieux. Alors, vous êtes déclaré coupable sur les deux (2) chefs d'accusation.
Monsieur Messier, alors, la preuve révèle que, lorsque les policiers arrivent, l'accusé est en train de cocotter, il a des ciseaux à la main, il est assis. La preuve circonstancielle également démontre qu'on est resté là un certain moment. Et l'accusé est déclaré coupable également. Quant à madame Colette Huchette, la même preuve est contre vous également au niveau: vous êtes assise à ce moment-là, vous êtes en train de cocotter. La preuve circonstancielle le démontre, et ce, hors de tout doute raisonnable. Vous êtes déclarée coupable des deux (2) chefs d'accusation.
Et le même dispositif également pour Mélissa Huchette: elle est assise, elle est en train de cocotter, on peut voir des ciseaux non loin, on peut voir que cet endroit-là a été utilisé pour la récolte, si on veut, du cannabis. Et la preuve démontre également hors de tout doute raisonnable la culpabilité de madame sur les deux (2) chefs d'accusation tels que portés. [ 24 ] Les appelants, faut-il le rappeler, n'attaquent aucunement la qualité de la motivation de chacun de ces verdicts. 3.
Analyse [ 25 ] Je crois approprié de traiter d'abord du moyen de l'appel formulé par Mélissa Huchette relativement à la raisonnabilité des verdicts prononcés contre elle. Ses autres motifs seront analysés en même temps que ceux avancés par Mathieu Messier et Colette Huchette.
Pour ce qui est de son argument relatif à la communication de la preuve en regard d'un appel logé au 9-1-1, il n'y a pas lieu de le considérer puisqu'il est sans mérite. 3.1 La raisonnabilité des verdicts de culpabilité prononcés contre Mélissa Huchette [ 26 ] Selon l'appelante, le juge de première instance a commis une erreur déraisonnable en inférant, de la preuve faite par la poursuite, qu'elle était en train de cocotter au moment où les policiers sont intervenus dans le garage.
Son argument tient au fait que les policiers n'ont pu confirmer qu'elle avait des ciseaux dans les mains au moment de leur arrivée sur les lieux. [ 27 ] Son argumentaire prend racine dans l'arrêt Marc qui enseigne que la seule présence physique sur les lieux ainsi que la connaissance de la présence de drogues ne permettent pas de conclure à la possession [5] . Sa seule présence sur les lieux ne permettrait pas, non plus, de conclure hors de tout doute raisonnable à sa participation à la production de cannabis qui s'y faisait.
Il s'agit donc de déterminer si les déclarations de culpabilité à l'endroit de Mélissa Huchette constituent des verdicts déraisonnables au sens du sous-alinéa 686(1) a) (
i) du Code criminel . [ 28 ] La Cour rappelait, encore récemment, les éléments qui doivent être prouvés pour que l'infraction de production de cannabis soit établie hors de tout doute raisonnable [6] : [17] La Loi réglementant certaines drogues et autres substances définit comme suit le terme « production » : Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par:
a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;
b) la culture , la multiplication ou la récolte de la substance ou d’un organisme vivant dont il peut être extrait ou provenir de toute autre façon. [18] La juge en chef Duval Hesler exposait récemment, dans l'arrêt Rochon , les éléments qui constituent l'infraction de production de cannabis : [11] Les éléments constitutifs de la mens rea de l'infraction de production de marihuana (art. 7(1) et (2) Loi réglementant certaines
drogues et autres substances .) sont les suivants: la connaissance que la culture , la multiplication ou la récolte de la substance a lieu et la connaissance de la nature de la substance produite. [12] En ce qui concerne l' actus reus , la poursuite doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que l'accusée a cultivé, multiplié ou récolté la substance. [13] Quant à la participation à cette infraction sous 21
(1) b) C.cr . , il faut une intention d'aider quelqu'un à commettre l'infraction. L'intention de ne pas dénoncer le contrevenant ne suffit pas. [Références omises] [19] Il est depuis longtemps établi que la seule présence d'un accusé sur les lieux d'une infraction ne peut, en elle seule, justifier une déclaration de culpabilité.
La Cour d'appel de la Colombie-Britannique souligne toutefois ce qui suit dans l'arrêt Bi , en ce qui concerne plus particulièrement la production de cannabis : [2] The trial courts in this province hear numerous cases involving offences arising out of the discovery of marijuana grow operations in single-family residences. Many of these cases are concerned with whether accused persons found to be living in the house are criminally implicated in the exposed drug enterprise. Evidence that establishes mere knowledge of the criminal conduct taking place in the residence is not enough.
There must also be evidence from which it can be inferred that the accused person owned the marijuana crop, cultivated the crop, aided or abetted somebody else in the criminal operation , or otherwise had some control over the crop . [Soulignement ajouté – Références omises] [ 29 ] Je suis plutôt d'avis, et cela dit avec respect, que l'appelante ne démontre pas que les verdicts rendus sont déraisonnables.
L'ensemble de la preuve de la poursuite, et notamment celle établissant les circonstances entourant la présence de Mélissa Huchette sur les lieux, est de nature à établir qu'il ne s'agissait pas d'une présence innocente accidentelle. [ 30 ] En effet, bien que la preuve ne démontre pas que l'appelante, Mélissa Huchette, avait des ciseaux entre les mains, il n'était pas déraisonnable de conclure, par inférence, à sa culpabilité en l'absence d'explications quant à sa présence sur les lieux.
L'appelante est tout de même assise sur l'une des chaises qui entourent le cannabis avec des outils à portée de main alors qu'il est démontré qu'au même moment d'autres individus s'affairaient spécifiquement à couper des cocottes de cannabis. [ 31 ] L'appelante ne me convainc pas qu'un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire n'aurait pu la déclarer coupable de production de cannabis et de possession en vue d'en faire le trafic.
Le juge de première instance pouvait raisonnablement statuer que Mélissa Huchette produisait du cannabis ou, pour le moins, participait à la démarche illégale conformément aux dispositions de l' article 21(2) C.cr . Il en est de même en ce qui a trait au verdict de possession en vue de trafic de cannabis. 3.2 La représentation inadéquate de l'avocat [ 32 ] Les trois appelants, Mélissa Huchette, Colette Huchette et Mathieu Messier, remettent en cause la compétence de l'avocat qui les a représentés à leur procès.
Ils lui reprochent les fautes suivantes : ▪ D'avoir consenti à représenter les cinq accusés même s'il était en position de conflit d'intérêts; ▪ De ne pas leur avoir expliqué ce qu'était un conflit d'intérêts; ▪ De ne pas les avoir avisés de leur droit à un procès séparé; ▪ D'avoir versé la preuve au dossier de Guy Pinard dans leurs dossiers; ▪ De ne pas leur avoir permis de participer de façon active à la conduite de leur procès; ▪ De ne pas leur avoir permis de participer à leur choix de témoigner ou non; ▪ De ne pas avoir pris leur version des faits; ▪ De ne pas leur avoir offert les conseils et les explications adéquates relativement à la possibilité de présenter une défense. [ 33 ] Je crois approprié d'étudier ces moyens selon les regroupements suivants : 1) le conflit d'intérêts et 2) l'incompétence de l'ancien avocat des appelants, particulièrement quant à l'omission du juge de leur expliquer la possibilité de présenter une défense.
Il convient toutefois d'examiner, dans un premier temps, leur demande relative à la présentation d'une preuve nouvelle en appel. 3.2.1 La preuve nouvelle [ 34 ] Les appelants ont en effet présenté une demande pour preuve nouvelle qui nous a été déférée [7] . Cette preuve nouvelle se compose des affidavits des trois appelants ainsi que de celui de leur ancien procureur.
Elle inclut aussi la transcription des témoignages de chacun des appelants ainsi que celui de cet avocat, donnés hors cour. [ 35 ] Cette preuve nouvelle tendrait à démontrer que, d'une part, l'avocat ne les aurait pas instruits adéquatement sur les enjeux réels de l'affaire et qu'il aurait fait preuve d'incompétence en n'obtenant pas leur propre version des faits, en ne les préparant pas adéquatement pour le procès et en décidant de ne pas les faire témoigner à leur procès respectif, malgré leur volonté contraire.
La preuve nouvelle cherche, d'autre part, à établir que l'avocat se trouvait dans une situation de réel conflit d'intérêts. [ 36 ] Il est établi que lorsqu'un moyen d'appel concerne l'exécution du mandat de l'avocat, le rôle de la Cour est d'analyser les agissements de celui-ci et de déterminer s'ils ont entraîné un déni de justice [8] . C'est par l'introduction d'une preuve nouvelle que cette
démonstration peut être faite. Il faut toutefois garder à l'esprit que « la compétence de l'avocat est généralement une question de déontologie professionnelle qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'appel d'examiner » [9] . [ 37 ] Dans de telles circonstances, la preuve nouvelle n'a pas à satisfaire les quatre critères énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt Palmer [10] , puisque la
partie appelante « ne cherche pas à établir que cette preuve nouvelle, si elle avait été administrée au procès et crue, aurait pu influer sur le résultat » [11] ; elle interpelle plutôt la Cour relativement à la validité même du procès [12] .
Les critères d'autorisation sont moins stricts et le devoir de la Cour est alors de « déterminer si les fins de la justice militent en faveur de l'autorisation de la nouvelle preuve » [13] . [ 38 ] Compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, je suis d'avis que les fins de la justice requièrent que la preuve nouvelle soit admise afin d'être en mesure d'examiner et d'apprécier si le droit des appelants à une défense pleine et entière a été brimé par la conduite de leur avocat commun.
Sans cette preuve nouvelle, le sérieux des moyens invoqués par les appelants ne pourra être analysé adéquatement. [ 39 ] Cette preuve nouvelle dévoile notamment que c'est Sinette qui a payé les services de l'avocat et qui était en contact avec lui. Elle révèle également que lors des rencontres tenues en présence des cinq accusés, d'une durée d'environ 30 minutes chacune, c'est surtout Sinette qui s'impliquait dans les discussions avec l'avocat.
Celui-ci était d'ailleurs informé que Sinette et Messier avaient déjà été reconnus coupables, quelques années auparavant, de production de cannabis dans une aventure commune.
Messier avait aussi informé l'avocat qu'il n'était aucunement impliqué dans la production actuelle opérée par Sinette, ce que celui-ci reconnaissait d'ailleurs. [ 40 ] La preuve nouvelle des appelants tend à établir qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer l'avocat seul à seul et que, à tout le moins en ce qui concerne Mélissa Huchette et Colette Huchette, l'avocat ne s'est jamais enquis de leur version personnelle des faits et de leur volonté réelle quant aux procédures judiciaires.
Les appelants affirment n'avoir jamais été informés de l'opportunité de rendre témoignage ni n'avoir reçu quelque suggestion que ce soit de la part de leur procureur quant à la façon d'assurer leur défense. Mathieu Messier reconnaît toutefois qu'il a eu des conversations téléphoniques avec le procureur à sept ou huit reprises. [ 41 ] La déclaration assermentée de l'avocat ainsi que son interrogatoire font plutôt ressortir que c'est de concert et avec l'accord de tous les accusés que la stratégie relative au procès de chacun a été élaborée.
Pinard semblait plus crédible puisqu'il occupait un bon emploi et n'était pas porteur d'antécédents judiciaires. Il affirme aussi que compte tenu des circonstances particulières que révélait la preuve de la poursuite, un flagrant délit, il ne pouvait être question de conflit d'intérêts. [ 42 ] Il est catégorique en affirmant que ni Mélissa ni Colette Huchette ne voulaient témoigner à leur procès et que celle-là ne l'a jamais informé que, au jour de son arrestation, elle souhaitait quitter Sinette compte tenu du désaccord qu'elle nourrissait à l'endroit de ses activités illicites.
Il précise aussi que Messier, compte tenu de ses antécédents judiciaires qui impliquaient Sinette, convenait qu'il ne devait pas témoigner à son procès. [ 43 ] Je conclus donc que la preuve nouvelle avancée « est suffisamment fiable et son impact sur les questions à débattre est suffisamment important pour la déclarer recevable en preuve » [14] . 3.2.2 Le conflit d'intérêts [ 44 ] L'un des principaux reproches soutenus par les appelants à l'endroit de leur avocat de première instance est que celui-ci se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts.
Il y a, à cet égard, lieu de garder à l'esprit les propos du juge Doherty dans l'arrêt R. v. W. (W.) [15] : The approach formulated in Silvini requires that the appellant demonstrate: ♦ an actual conflict of interest between the respective interests represented by counsel AND ♦ as a result of that conflict, some impairment of counsel's ability to represent effectively the interests of the appellant If both criteria are established, then the appellant has been denied the right to make full answer and defence and a miscarriage of justice has occurred.
The appellant need not demonstrate that, but for the ineffective representation of counsel, the verdict could have been different . The absence of any need to show prejudice in terms of an adverse impact on the verdict flows from characterizing the product of ineffective representation flowing from a conflict of interests as a miscarriage of justice.
By its own terms, the curative proviso in s. 683(1)(b)(iii) can have no application. [Soulignement ajouté] [ 45 ] L'arrêt Silvini [16] établit en effet que : It is generally recognized that a lawyer representing more than one accused in a joint criminal trial is potentially in a position of conflict. In general, joint representation may lead the jury to link the co-accused together. […] […] In a case of joint representation of conflicting interests, defence counsel's basic duty of undivided loyalty and effective assistance is jeopardized and his performance may be adversely affected.
That is, he may refrain from doing certain things for one client by reason of his concern that his action might adversely affect his other client. [ 46 ] La Cour suprême du Canada a pu, récemment, dans un arrêt unanime, préciser la norme applicable aux cas de conflits d'intérêts des avocats [17] . Mme la Juge en chef McLachlin écrit en effet, dans une affaire civile toutefois, que [18] :
(
e) La représentation efficace [25] Selon la deuxième considération importante, qui concerne les clients actuels, l’avocat doit être un représentant efficace — il doit défendre avec zèle les intérêts de son client. L’avocat doit éviter [ traduction ] « de se trouver dans une situation où l’on ne sait jamais s’il s’est acquitté de son obligation fiduciaire d’agir dans ce qui lui semble être l’intérêt de son client : D. W. M. Waters, M. R. Gillen et L. D. Smith, dir., Waters’ Law of Trusts in Canada (4e éd., 2012), p. 968.
Suivant le propos de lord Brougham, cité à maintes reprises, [ traduction ] « l’avocat, dans l’accomplissement de son devoir, ne connaît qu’une personne au monde et cette personne est son client » : Trial of Queen Caroline (1821), par J. Nightingale, vol. II, The Defence,
partie I, p. 8). [26] La représentation efficace peut être compromise lorsque l’avocat est tenté de privilégier des intérêts autres que ceux de son client : ses propres intérêts, ceux d’un autre client actuel, d’un ancien client ou d’un tiers : Neil , par. 31. Le pourvoi qui nous occupe porte sur le risque qui se pose pour la représentation efficace lorsqu’un avocat occupe en même temps dans différents dossiers pour des clients dont les intérêts immédiats s’opposent directement dans ces mêmes dossiers.
Notre Cour a décidé que la représentation simultanée de clients aux intérêts opposés est frappée d’une interdiction claire : la règle de la démarcation très nette. [ 47 ] Elle ajoute ensuite [19] : (
h) Le principe du risque sérieux [38] En présence d’une situation qui échappe à la portée de la règle de la démarcation très nette pour l’une ou l’autre des raisons exposées précédemment, il faut se demander si la représentation simultanée de clients risque sérieusement de compromettre l’efficacité de la représentation du client par l’avocat.
La détermination de l’existence d’un conflit d’intérêts s’attache alors davantage au contexte et consiste à décider si la situation est [ traduction ] « susceptible d’exercer des pressions contradictoires sur le jugement » compte tenu de « la présence de facteurs qui peuvent raisonnablement être perçus comme influençant le jugement » : Waters, Gillen et Smith, p. 968.
De plus, il incombe au client d’établir, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un conflit d’intérêts — il n’y a une présomption de conflit d’intérêts que si la règle de la démarcation très nette s’applique. [ 48 ] En précisant la norme de démarcation très nette, elle expose le principe applicable de la façon suivante [20] : [41] La règle de la démarcation très nette est précisément ce que son nom indique : une règle prévoyant une ligne de démarcation très nette. Elle ne peut être réfutée ou autrement atténuée.
Elle s’applique à la représentation simultanée dans des dossiers ayant un lien entre eux et dans les dossiers qui n’en ont pas. Toutefois, sa portée est limitée. Elle s’applique uniquement lorsque les intérêts immédiats des clients s’opposent directement dans les dossiers où occupe l’avocat. Elle s’applique uniquement aux intérêts juridiques, et non aux intérêts commerciaux ou stratégiques. Elle ne peut être invoquée pour des raisons d’ordre tactique.
Et elle ne s’applique pas lorsqu’il est déraisonnable pour un client de s’attendre à ce que le cabinet d’avocats n’agira pas contre lui dans des dossiers n’ayant aucun lien avec le sien.
En présence d’une situation qui échappe à la portée de la règle, le critère applicable consiste à se demander s’il existe un risque sérieux que la représentation du client par l’avocat soit affectée de façon appréciable. [ 49 ] Les appelants font valoir qu'ils ont subi un préjudice en raison du fait que leur procureur a opté pour la tenue d'un procès conjoint, bien qu'ils faisaient tous l'objet d'accusations dans des dossiers distincts.
De leur avis, la réunion des dossiers a accentué la position de conflit d'intérêts dans laquelle se trouvait l'avocat de première instance. [ 50 ] Le dossier de première instance présente une certaine confusion entre ce qui s'est réellement produit au procès et les prétentions des appelants. Ceux-ci soutiennent que l'ensemble de la preuve, tant celle de la poursuite que celle faite en défense dans le dossier de Pinard, a été versé dans leur propre procès.
La lecture de la transcription de l'enregistrement numérique des plaidoiries qui se sont tenues lors de l'audience ne nous permet guère de déterminer ce qui a effectivement été versé en preuve dans les dossiers concernés. [ 51 ] Il suffit, pour s'en convaincre, de reproduire les extraits pertinents de ce qui a été dit à l'audience afin de cerner la difficulté que présente la situation. Ainsi, avant que le procès ne débute, l'échange suivant a eu lieu [21] : PAR LA COUR: Très bien. Alors, on va procéder. Ce sont cinq (5) dossiers différents, mais je comprends que vous vous êtes entendus… PAR LA DÉFENSE: Oui.
PAR LA COUR: … pour procéder dans le dossier, supposons, de… PAR LA DÉFENSE: Guy Pinard. PAR LA COUR: … de Guy Pinard? PAR LA COURONNE: Oui, effectivement. PAR LA DÉFENSE:
Puis on verse la preuve dans les autres. PAR LA COUR: Et par la suite… PAR LA DÉFENSE: Oui, exact. PAR LA COUR: … la preuve va être versée dans les dossiers . PAR LA DÉFENSE: Exact. PAR LA COURONNE: Effectivement, Monsieur le Juge. [Soulignement ajouté] [ 52 ] Par la suite, alors que la preuve est close dans le dossier de Pinard, le procureur de la défense s'exprime ainsi [22] : PAR LA DÉFENSE: Donc, dans le dossier de monsieur Pinard, il n'y a pas d'autres témoins à faire entendre. PAR LA COUR: Oui.
PAR LA DÉFENSE: Et dans les dossiers de Mathieu Messier, Mélissa Huchette, Colette Huchette et Samuel Sinette… PAR LA COUR: Oui. PAR LA DÉFENSE: … on n'a aucun témoin à faire entendre dans ces dossiers-là. PAR LA COUR: C'est bien. Alors, je comprends que la preuve est versée dans chacun des cas ? PAR LA DÉFENSE: Dans chacun des cas . PAR LA COUR: C'est bien.
PAR LA DÉFENSE: Je vais plaider en premier dans le dossier de monsieur Pinard, parce qu'on a fait une défense , et ma consœur va plaider dans les quatre (4) dossiers. [Soulignement ajouté] [ 53 ] En l'espèce, les appelants allèguent que l'avocat de première instance a versé le témoignage de Guy Pinard dans chacun de leurs dossiers pour valoir preuve. L'avocat, quant à lui, n'est pas clair relativement à la situation.
À certaines occasions, il semble affirmer que la preuve ne vaut pas dans tous les dossiers alors qu'à d'autres, il ne se défend pas sur ce point [23] : Q- Non, mais pourquoi vous avez décidé de verser la preuve, le témoignage de monsieur Pinard pour valoir en preuve dans l'ensemble des dossiers? R- Ce n'était pas en preuve contre lui, là, le juge était apte à faire les distinctions qui s'imposent . Q- Est-ce que…
R- On peut faire confiance au juge. Q- … je comprends, mais dans le témoignage de monsieur Pinard, maître Monterosso, en quoi le témoignage de monsieur Pinard… est-ce que vous voyez une défense pour monsieur Messier dans le témoignage de monsieur Pinard? Moi, je n'en vois pas.
R- Oui, ils sont allés là tout bonnement, il voulait juste récupérer son coffre à outils . [Soulignement ajouté] [ 54 ] Lorsqu'il est interrogé par sa propre avocate, l'avocat de première instance semble prétendre que le témoignage de Guy Pinard était en preuve dans le dossier de Mathieu Messier [24] : Q- Et le procès, si je comprends bien, était de faire témoigner Pinard pour valoir en preuve contre les autres et de ne pas présenter de défense, ni plus ni moins? R- Bien là, c'est ça, oui, Pinard témoignait, on a jugé que c'était le meilleur témoin pour mettre de l'avant la défense de monsieur Messier.
Quant à madame Mélissa Huchette, c'était la simple présence sur les lieux et puis voilà. [ 55 ] La poursuite indique, également dans son mémoire, que le témoignage de Pinard était en preuve dans le dossier de Mathieu Messier [25] : 91. L'Appelant Mathieu Messier mentionne que sa version est à l'effet qu'il allait à cet endroit pour aller chercher des outils; or, cette version fait
partie de la preuve, par le témoignage de M. Pinard. […] [ 56 ] Le juge de première instance a, en effet, analysé l'ensemble de la preuve dans le dossier de Pinard. Il tient compte, entre autres, du témoignage du policier Laroche, des photos qui décrivent les lieux, des quantités de cannabis saisies dans le garage (34 kg) et dans la résidence (8 kg), ainsi que de la déclaration donnée par Pinard aux policiers Lefebvre (pièce P-7) [26] : Monsieur Pinard a fait une déclaration, cotée sous la cote P-7, qui se lit comme ceci. Alors, il a consulté un avocat avant.
" Q- Monsieur Pinard, quelle est votre implication dans la production de cannabis et la possession de cannabis dans le but d'en faire le trafic dans lequel vous avez été arrêté? " Il dit : " R- Aucune . J'étais là pour aider à cocotter, un point c'est tout. Q- Avez-vous autre chose à déclarer?
R- Non." […] … De plus, monsieur Pinard n'explique pas les contradictions avec sa déclaration, n'explique pas pourquoi il a dit ça aux policiers, qu'il était là pour aider à cocotter, un point c'est tout. [ 57 ] Pour conclure de la façon suivante [27] : La preuve a démontré que monsieur Pinard était assis, il avait les mains dans le cannabis à ce moment-là.
Il admet aux policiers, dans le cadre d'une déclaration, qu'il était là juste pour aider à cocotter, un point c'est tout, et dans une déclaration rendue verbalement, précédemment à ça, mentionnant qu'il avait fait ça pour le trip et non pas pour l'argent à ce moment-là. Le Tribunal ne croit pas son témoignage. Son témoignage ne crée pas de doute dans l'esprit du Tribunal.
Et la preuve, l'ensemble de la preuve, quand on regarde, et j'ai parlé de la preuve, on parle de cinq (5) personnes qui sont retrouvées dans un garage, on retrouve cinq (5) chaises, on retrouve les outils servant à la récolte, au cocottage, tous ces faits-là le démontrent, c'est hors de tout doute raisonnable. Alors, monsieur Pinard, si vous voulez approcher. Vous êtes déclaré coupable des deux (2) chefs d'accusation tels que portés. Il s'agira de déterminer par la suite la sentence. Vous êtes déclaré coupable pour les deux chefs.
La possession, bien, c'est une preuve circonstancielle: l'accusé est là, ça peut être une possession conjointe avec d'autres personnes. Et c'est ce que le Tribunal détermine dans le présent dossier. Vous pouvez vous asseoir. [ 58 ] Or, rien ne permet de conclure qu'il y a eu quelconque distinction entre le dossier de Mathieu Messier et les autres dossiers.
De surcroît, les motifs du juge étant peu élaborés, nous ne pouvons savoir s'il a, dans son évaluation de la preuve, tenu compte du témoignage de Guy Pinard pour tous les dossiers. [ 59 ] Les procès-verbaux de l'audition du 10 mars 2010 comportent la mention selon laquelle la preuve dans le dossier de Guy Pinard a été versée dans les dossiers de chacun des appelants. Toutefois, l'ordre dans lequel les plaidoiries se sont succédé permet de croire que ce ne fut pas le cas. Le procureur des appelants a fait l'exposé de sa plaidoirie dans le dossier de Guy Pinard puisqu'il y avait présenté une défense.
Par la suite, la poursuite a procédé à l'exposé de sa plaidoirie dans ce dossier et dans tous les autres, à la suite de quoi l'avocat de la défense a pu plaider dans chacun des autres dossiers. Il est ainsi possible de croire que la défense de Pinard n'a pas été considérée dans les autres dossiers. [ 60 ] Il n'est pas certain que le juge de première instance fait référence à l'ensemble de la preuve lorsqu'il dit [28] :
Alors la preuve a été faite dans le dossier de monsieur Guy Pinard et, par la suite, elle a été versée dans chacun des dossiers contreles autres accusés. [61] Il nous apparaît qu'il fait plutôt référence à la preuve de la poursuite, puisqu'il fait référence, aussitôt après cette affirmation, àdes éléments de preuve de la poursuite, soit les déclarations de Pinard et de Sinette à des personnes en autorité. [62] La preuve révèle que l'avocat représentait des accusés aux caractéristiques différentes. Sinette et Messier sont porteursd'antécédents judiciaires en semblable matière.
Pinard, Mélissa Huchette et Colette Huchette n'en ont pas. Sinette est propriétaire deslieux et Mélissa Huchette est sa conjointe. Colette Huchette est la belle-mère de Sinette. Pinard a déclaré aux policiers qu'il voulait aiderSinette alors qu'il témoigne que Messier ne se rendait sur les lieux que pour récupérer des outils.
Messier veut témoigner pour dire qu'iln'a rien à voir dans cette aventure même s'il a été reconnu coupable d'un crime semblable réalisé quelques années auparavant encompagnie de Sinette et qu'il a été vu dans le garage, assis sur une chaise, ciseaux à la main, en présence des trois autres accusés. [63] L'avocat est conscient de « l'énormité » du flagrant délit.
Les cinq accusés sont pour ainsi dire « attablés » dans un garage où, detoute évidence, on s'affaire au cocottage d'une vaste culture de cannabis. [64] Il ne peut, devant un tableau ainsi brossé, être déraisonnable de penser que ces cinq personnes participent en fait à une opérationcommune.
Comment peut-on, dans un tel contexte, penser que chacun des accusés ait pu avoir un intérêt divergent ou que l'avocat ait puvouloir prioriser les intérêts de l'un au détriment des intérêts de l'autre et que, partant, il lui était impossible de représenter adéquatementchacun des accusés! [65] En somme, en l'absence de la démonstration par une preuve prépondérante établissant qu'un conflit d'intérêts réel a affecté letravail de leur procureur, il faut nécessairement conclure au rejet de ce motif. 3.2.3 L'incompétence de l'avocat de première instance [66] Il convient d'analyser maintenant les reproches que les appelants adressent à leur procureur relativement à l'exercice de sonmandat de façon incompétente.
Les principes [67] Le juge Major, dans l'arrêt R. c. G.D.B., explique ce qui suit[29] : 26 La façon d’envisager les allégations de représentation non effective est expliquée dans l’arrêt Strickland c. Washington, 466 U.S.668 (1984), le juge O’Connor. Cette étude comporte un volet examen du travail de l’avocat et un volet appréciation du préjudice.
Pourqu’un appel soit accueilli, il faut démontrer, dans un premier temps, que les actes ou les omissions de l’avocat relevaient del’incompétence, et, dans un deuxième temps, qu’une erreur judiciaire en a résulté. 27 L’incompétence est appréciée au moyen de la norme du caractère raisonnable. Le point de départ de l’analyse est la forteprésomption que la conduite de l’avocat se situe à l’intérieur du large éventail de l’assistance professionnelle raisonnable. Il incombe àl’appelant de démontrer que les actes ou omissions reprochés à l’avocat ne découlaient pas de l’exercice d’un jugement professionnelraisonnable.
La sagesse rétrospective n’a pas sa place dans cette appréciation. 28 Les erreurs judiciaires peuvent prendre plusieurs formes dans ce contexte. Dans certains cas, le travail de l’avocat peut avoircompromis l’équité procédurale, alors que dans d’autres, c’est la fiabilité de l’issue du procès qui peut avoir été compromise. 29 Dans les cas où il est clair qu’aucun préjudice n’a été causé, il n’est généralement pas souhaitable que les cours d’appel s’arrêtent àl’examen du travail de l’avocat.
L’objet d’une allégation de représentation non effective n’est pas d’attribuer une note au travail ou à laconduite professionnelle de l’avocat.
Ce dernier aspect est laissé à l’appréciation de l’organisme d’autoréglementation de la profession.S’il convient de trancher une question de représentation non effective pour cause d’absence de préjudice, c’est ce qu’il faut faire(Strickland, précité, à la p. 697). [Soulignement ajouté] [68] Il ajoute[30] : 34 Lorsque, durant un procès, l’avocat prend de bonne foi une décision dans l’intérêt de son client, les tribunaux ne doivent pas laremettre en question si ce n’est pour empêcher une erreur judiciaire.
Bien que les avocats de la défense ne soient pas obligés de faireapprouver expressément toutes et chacune de leurs décisions concernant la conduite de la défense, il y des décisions que les avocats de ladéfense doivent, en vertu des règles de déontologie, discuter avec leurs clients et au sujet desquelles ils doivent obtenir des instructions,par exemple la décision de plaider coupable ou non coupable ou celle de témoigner ou non.
Dans certaines circonstances, l’omission dele faire peut soulever des questions d’équité procédurale et de fiabilité de l’issue du procès susceptibles d’entraîner une erreur judiciaire. [Soulignement ajouté – Reproduction intégrale] [69] Notre Cour abonde d'ailleurs en ce sens alors qu'elle reprend les propos du juge Proulx dans l'arrêt R. c. Delisle[31] : [110] Dans R. c.
Delisle, (QC CA), REJB 1999-10235, le juge Proulx énonce que le point de vue de l’avocat donton allègue l’incompétence importe puisqu’il pourrait être trop facile de se plaindre de la qualité de son travail : [14] La nécessité pour une cour d’appel de s’assurer que l’avocat dont la conduite est contestée ait l’opportunité de s’expliquer tient àplusieurs raisons. Premièrement, il serait trop facile pour un client mécontent de venir se plaindre des conseils et décisions de son avocatet laisser le tribunal d’appel dans l’ignorance totale de ce qui peut légitimer le comportement de ce dernier.
Deuxièmement, un examencritique et valable de la conduite de l’avocat ne peut être concluant si l’on fait abstraction du contexte et de la dynamique qui prévalaient
au procès. C’est donc à la lumière des décisions prises au procès que cette question doit être examinée. [111] Il faut donc faire preuve de prudence lorsque vient le temps d’évaluer, a posteriori, le caractère raisonnable des décisionsstratégiques et la compétence générale de l’avocat. Le juge Proulx ajoute : [37] En premier lieu, il n’est pas inutile de rappeler le principe bien connu de la stabilité des jugements qui, tant en droit civil qu’endroit pénal, constitue une fin de non-recevoir, sauf circonstances exceptionnelles, à toute tentative d’une
partie non satisfaite d’unjugement de vouloir obtenir une seconde chance en s’en prenant aux décisions ou aux conseils de son avocat en première instance. [38] En principe, la règle se retrouve dans plusieurs systèmes de droit qui reposent sur les mêmes valeurs fondamentales, “the Statecould not normally be held responsible for the actions or decisions of an accused’s lawyer. It followed from the independence of thelegal profession that the conduct of the defence was essentially a matter between the defendant and his representatives“ (La CourEuropéenne des Droits de l’Homme dans Stanford v.
U.K., the Times Law Reports, 8 mars 1994, cité dans Shiels, “Current TopicBlaming the Lawyer”, supra, p. 744). [39] En deuxième lieu, la moindre faute, la moindre maladresse, la plus petite erreur de jugement ou de stratégie ne saurait, en principe,permettre de faire réviser, ex post facto, la décision de l’avocat au bénéfice de la
partie qui a échoué. [En gras dans l'original] [40] En troisième lieu, et je rejoins ici les considérations énumérées antérieurement, l’avocat dont la conduite est en cause doit avoir eul’opportunité de s’expliquer.
Une détermination judicieuse de la conduite d’un avocat requiert en effet de la cour d’appel de procéderavec déférence à un examen objectif et juste qui commande d’éviter le piège de l’«hindsight», de reconstituer le mieux possible lesévénements reliés à la conduite reprochée et enfin d’évaluer celle-ci dans la perspective de celui dont la conduite est en cause. [32] [70] Le juge Doherty expose, dans l'arrêt Archer, le cheminement à suivre afin de déterminer s'il y a eu violation du droit àl'assistance effective d'un avocat.
Les appelants doivent faire la démonstration des faits au soutien de leurs allégations, établir lareprésentation non effective de l'avocat ainsi que l'effet préjudiciable de la représentation incompétente sur l'équité du procès ou sur lafiabilité du verdict[33] : 119 An appellant seeking to quash a conviction on the basis of ineffective assistance of counsel must demonstrate three things. First,where the claim is based on contested facts, the appellant must establish the material facts on the balance of probabilities. Second, theappellant must demonstrate that counsel's acts or omissions amounted to incompetence.
Incompetence is measured against areasonableness standard. That assessment is made having regard to the circumstances as they existed when the impugned acts oromissions occurred. Hindsight plays no role in the assessment. Allegations of incompetent representation must be closely scrutinized.Many decisions made by counsel at trial will come to be seen as erroneous in the cold light of a conviction.
The reasonableness analysismust proceed upon a "strong presumption that counsel's conduct fell within the wide range of reasonable professional assistance": R. v.G.D.B. (2000), 2000 CSC 22 , 143 C.C.C. (3d) 289 at 298 (S.C.C.). As this court said in R. v. White (1997), (ON CA), 114 C.C.C. (3d) 225 at 247: An appellate court's review of trial counsel's performance should be deferential ... deference is called for because of the broad spectrumof professional judgment that might be considered reasonable. In most cases, even among the most skilled counsel, no two lawyers willdefend an accused in the same way.
Different defence counsel will use different trial strategies and tactics, different approaches to theexamination and cross-examination of witnesses, different styles in opening and closing argument, all of them reasonable. The art ofadvocacy yields few, if any, absolute rules. It is a highly individualized art. What proves effective for one counsel may be ineffective foranother. Most cases, therefore, offer defence counsel a wide scope for the exercise of reasonable skill and judgment.
Appellate judges,many of them advocates in their own practices, should not be too quick to conclude that a trial lawyer's performance was deficientbecause they would have conducted the defence differently. 120 Third, the appellant must demonstrate that counsel's ineffective representation caused a miscarriage of justice. A miscarriage ofjustice occurs if the appellate court is satisfied that counsel's ineffective representation undermined the appearance of the fairness of thetrial, or the reliability of the verdict.
A verdict is rendered unreliable where the appellant demonstrates that had counsel performed in acompetent fashion, there is a reasonable possibility that the verdict could have been different: G.D.B., supra, at pp. 298-99; Joanisse,supra, at pp. 62-64. The allegations of ineffective representation on this appeal do not go to the fairness of the trial process, but to thereliability of the result.
The appellant says he was convicted because of the serious shortcomings in counsel's representation of him. [71] La situation doit être envisagée en ayant à l'esprit qu'il y a une présomption de compétence de l'avocat, tel que le rappelle notrecollègue le juge Doyon dans l'arrêt Gosselin[34] : [109] Il existe, à cet égard, une présomption de compétence et, comme le souligne le juge Major, c'est "à l'appelant de démontrer queles actes ou omissions reprochés à l'avocat ne découlaient pas de l'exercice d'un jugement professionnel raisonnable": R. c. G.D.B.,précité, paragr. 27.
Il faut également souligner que la remise en question d'une stratégie a posteriori est un exercice délicat et, commel'écrit le juge Major, "la sagesse rétrospective n'a pas sa place dans cette appréciation".
Une stratégie qui s'avère infructueuse ne constitueévidemment pas, en soit, une marque d'incompétence. [Reproduction intégrale] [72] Par ailleurs, notre collègue la juge Bich nous invite à considérer que[35] : 35 Tant sur l'existence des erreurs de l'avocat que sur celle du préjudice, le fardeau de preuve, qui est celui de la prépondérance, reposesur les épaules de l'appelant. 36 Cette approche comporte deux difficultés. La première, bien sûr, consiste à éviter l'écueil de la "sagesse rétrospective" contrelaquelle la Cour suprême nous met en garde dans R. c.
G.D.B., mais qui, dans une certaine mesure, est incontournable dès lors que l'ondoit juger le comportement passé de l'avocat et évaluer son effet préjudiciable.
37 L'autre difficulté réside dans l'analyse même à laquelle on doit procéder : il ne s'agit pas de se demander si l'avocat aurait pu faire mieux (ou si un autre avocat aurait fait mieux), mais plutôt de vérifier si sa conduite se situe dans la gamme des comportements répondant au standard "de l'avocat normalement prévoyant et diligent, possédant des connaissances ordinaires", pour reprendre les mots du juge Gendreau dans l'affaire Carignan , précitée, cet examen devant se faire de manière individuelle et contextualisée. [Soulignement ajouté] [ 73 ] Il revient ainsi aux appelants de démontrer, par prépondérance des probabilités, que la représentation inadéquate de leur avocat a résulté, pour eux, en un déni de justice. [ 74 ] Ces principes étant ainsi exposés, il nous faut examiner les griefs des appelants à l'égard de la conduite de l'avocat dans l'exécution de son mandat.
L'examen des fautes reprochées [ 75 ] Il convient de garder à l'esprit que les trois appelants ont été arrêtés le 11 septembre 2007 alors qu'ils se trouvaient, ensemble réunis, dans un garage attenant à la résidence de Samuel Sinette. Sinette et Pinard étaient aussi présents sur les lieux où il y avait cinq chaises ainsi qu'une quantité de résidus de nourriture de toute sorte. 34 grammes de cannabis ont été saisis dans le garage et huit kilogrammes ont été trouvés dans la résidence. Les policiers ont relaté que Pinard, Messier et Colette Huchette avaient des ciseaux dans les mains.
Les photos déposées par la poursuite laissent clairement voir la quantité de cannabis amassée dans les lieux : à l'évidence, il s'agissait d'une opération liée à la récolte du cannabis cultivé à cet endroit. [ 76 ] Les cinq personnes arrêtées ont été accusées de possession de cannabis (art. 7(1)(2)
b) Loi réglementant certaines drogues et autres substances ) dans cinq dossiers différents. À la date du procès, le 10 mars 2010, il a été convenu de procéder dans le dossier de Pinard. Celui-ci a rendu témoignage. À la fin de ce procès, la preuve de la poursuite a été versée dans les quatre autres dossiers. Il ne nous a pas, en effet, été démontré que l'ensemble de la preuve produite dans le dossier de Pinard a été versée dans les dossiers de Mélissa Huchette, Colette Huchette, Mathieu Messier et Samuel Sinette. [ 77 ] Les déclarations assermentées produites en preuve nouvelle exposent, pour l'essentiel, ce qui suit :
a) En ce qui a trait à Colette Huchette [36] : 3. Outre le présent dossier, je n'ai aucun casier judiciaire; […] 5. Ce n'est que la veille du 10 mars 2010 que M. Samuel Sinette a communiqué avec moi, vers 9h30 en soirée, pour m'aviser que je devais me présenter au Palais de justice de Joliette le lendemain pour neuf (9) heures; 6. le 10 mars 2010, ma fille Mélissa Huchette a communiqué avec moi au travail pour me dire que si je ne me présentais pas à la Cour, il y aurait un mandat d'arrestation émis contre moi et que M. Mathieu Messier viendrait me chercher; […] 9.
Lors de l'audition du 10 mars 2010, ma fille a demandé à mon avocat si elle et moi allions nous expliquer devant la Cour et l'avocat nous a répondu que ce n'était pas nécessaire, que seul M. Pinard allait témoigner. 10.
En fait, en aucun cas avant le 10 mars 2010, mon avocat ne m'a demandé ma version des faits, ni ne m'a rencontré seule; 11, La façon dont le procès s'est déroulé le 10 mars 2010, de façon inattendue pour moi, je n'ai pas eu l'opportunité de faire valoir à mon procureur mes intentions, et je n'ai aucunement participé aux décisions prises par ce dernier quant à tenue et la teneur de ma défense; […] 13. En aucun cas mon avocat de première instance m'a expliqué ce qu'était un conflit d'intérêt, ni que j'avais le droit à un procès séparé des autres accusés; 14.
Je n'ai pas consenti à ce que la preuve soit versée dans mon dossier et cette procédure ne m'a pas été expliquée par mon avocat; 15. Je n'avais aucun contrôle sur les stupéfiants, ni aucune intention de les posséder ni de participer de quelque façon à ces activités criminelles; [Reproduction intégrale]
b) En ce qui a trait à Mélissa Huchette [37] : 3. Outre le présent dossier, je n'ai aucun casier judiciaire; […] 5. Ce n'est que la veille du 10 mars 2010 que ma mère a communiqué avec moi, vers 9h30 en soirée, pour m'aviser que je devais me présenter au Palais de justice de Joliette le lendemain; 7. À ce moment là, je n'étais pas au courant qu'il s'agissait de la tenue de mon procès;
[…] 11. En fait, en aucun cas avant le 10 mars 2010, mon avocat ne m'a demandé ma version des faits, ni ne m'a rencontré seule; 12. La façon dont le procès s'est déroulé le 10 mars 2010, de façon inattendue pour moi, je n'ai pas eu l'opportunité de faire valoir à mon procureur mes intentions, et je n'ai aucunement participé aux décisions prises par ce dernier quant à tenue et la teneur de ma défense; 13. Je n'ai pu exercer aucune participation active à la conduite de mon procès ni à celle de ma défense; 14.
En aucun cas mon avocat de première instance m'a expliqué ce qu'était un conflit d'intérêt, ni que j'avais le droit à un procès séparé des autres accusés; […] 17. Dans les faits, en date du 11 septembre 2007, j'étais dans une période de séparation avec M. Samuel Sinette, domicilié au 2882 des Pins à Notre-Dame de la Merci; 18. À cette même date, j'étais effectivement enceinte de mon fils qui est né au mois d'octobre suivant; […] 20.
Mon choix de quitter mon conjoint de l'époque était directement liés aux activités pour lesquels j'ai été arrêtée et pour lesquelles je lui avais manifesté à de nombreuses reprises mon désaccord et mon intention de n'avoir aucune participation à ces activités; 21. Je n'avais aucun contrôle sur les stupéfiants, ni aucune intention de les posséder ni de participer de quelque façon à ces activités criminelles; [Reproduction intégrale]
c) En ce qui a trait à Mathieu Messier [38] : 3. Environ deux (2) semaines avant la date fixée pour le procès, j'ai communiqué avec mon procureur Me Clemente Monterosso afin de le rencontrer pour la préparation de mon procès; […] 6. En date du 8 mars 2010, j'ai communiqué à nouveau avec mon avocat qui m'avise alors que mon procès ne serait pas remis et que je devais être présent à la Cour le 10 mars suivant; […] 8. À ce moment là, je n'étais pas au courant qu'il s'agissait de la tenue de mon procès; 9.
À cette occasion, comme à d'autres occasions antérieures, j'ai avisé mon avocat que je n'avais pas d'affaires dans cette histoire-là; mon avocat m'a alors déclaré qu'il s'agissait d'une question de droit et l'entrevue a duré une quinzaine de minutes; 10. En fait, en aucun cas avant le 10 mars 2010, ou pendant le procès, mon avocat ne m'a demandé ma version des faits, ni ne m'a rencontré seul, et cela malgré que je disais que je n'étais pas coupable; 11. Je n'ai pu exercer aucune participation active à la conduite de mon procès ni à celle de ma défense; 12.
En aucun cas mon avocat de première instance m'a expliqué ce qu'était un conflit d'intérêt; ni que j'avais le droit à un procès séparé des autres accusés en la présente affaire; 13. Je n'ai pas consenti à ce que la preuve soit versée dans mon dossier et cette procédure ne m'a pas été expliquée par mon avocat; [Reproduction intégrale] [ 78 ] Le procureur des appelants relate, dans sa déclaration assermentée, que [39] : 3. La stratégie de défense a été élaborée de concert, et avec l'accord de tous les accusés.
Cette stratégie a été élaborée au cours des quatre rencontres que nous avons eues à mon bureau et au palais de justice de Joliette; 4. Je n'étais pas en situation de conflits d'intérêts considérant les faits qui me furent relatés par les appelants; 5. Madame Huchette ne m'a jamais informé du fait que son beau-père pourrait témoigner, ni que la journée de leur arrestation, elle souhaitait quitter le domicile conjugal, étant en désaccord avec les activités de son conjoint. 6.
Ce n'est que, lorsque la requête pour permission d'en appeler me fut signifiée, que j'ai appris que la journée de son arrestation, Madame Huchette était présente seulement pour récupérer ses effets personnels; 7. D'ailleurs, la preuve révèle que la mère de Madame Huchette était présente à la résidence de M. Sinette, le jour de l'arrestation. Si Madame Huchette ne venait là que pour récupérer ss effets personnels, elle n'avait pas besoin d'attendre son beau-père. Sa mère pouvait la ramener chez elle puisqu'elle aussi était présente sur les lieux; 8.
Au surplus, la preuve révèle qu'ils ont tous été arrêtés en flagrant délit : ils étaient assis dans le garage en train de «cocotter»;
[…] 10. Compte tenu des antécédents judiciaires en semblable matière de Monsieur Messier (lesquels impliquaient le même co-accusé, Samuel Sinette), nous avons convenu de ne pas le faire témoigner. Il était tout à fait d'accord avec cette façon de faire; 11. Plutôt, nous ferions témoigner M. Pinard, qui n'a aucun antécédent judiciaire, et lequel serait en mesure de venir dire au tribunal qu'il allait, en compagnie de M. Messier, chez Samuel Sinette afin d'y récupérer des outils. Il n'a pas été cru par e tribunal; 12. De concert avec les co-accusés, nous avons décidé que M.
Pinard, un postier, sans antécédent judiciaire, à l'emploi de Postes Canada, était un meilleur témoin pour faire valoir son explication et celle de Mathieu Messier, à l'effet qu'ils allaient récupérer des outils chez Samuel Sinette; 13. Jusqu'à leur incarcération, le 10 mars 2010, il existait entre moi-même et les appelants une bonne relation de confiance, laquelle fut rompue avec la décision du juge d'incarcérer Samuel Sinette et Mathieu Messier sur le champ, compte tenu de leurs antécédents judiciaires en semblables matières. […] 16.
Quant à Mélissa Huchette et sa mère, Colette Huchette, il était très clair de nos conversations qu'elles ne voulaient pas témoigner, et je les ai rassurées en leur expliquant que la Couronne ne pouvaient les forcer à témoigner car elles n'étaient pas contraignables; 17. Leur défense était basée sur une simple présence sur les lieux du crime, en faisant les distinctions appropriées compte tenu de l'arrêt Arias Jackson de la Cour suprême; 18.
Quant à l'allégation à l'effet que Mesdames Huchette n'ont pas été informées de la date de leur procès, environ un mois avant celui- ci, j'ai mentionné à Mélissa Huchette, lors d'une conversation téléphonique, que je demanderais peut-être la remise du procès prévue au 10 mars 2010 car je devais être à la Cour d'appel à Québec, dans le dossier de Jacques Jalbert. Auquel cas, elle devait de toute façon être présente à la Cour le 10 mars, et qu'un avocat de mon cabinet serait présent pour demander la remise, le cas échéant; 19.
Au cours de cette conversation téléphonique, il a été encore question du fait qu'elles ne voulaient absolument pas témoigner; 20. Clairement, elles savaient et connaissaient la date de leur procès; 21. Nous avons agi avec diligence et professionnalisme et avons pris les décisions stratégiques qui s'imposaient à la lumière de l'information dont nous disposions au moment du procès; 22.
Tous les choix de défense ont été faits de concert et avec l'accord des co-accusés; [Reproduction intégrale] [ 79 ] La Cour suprême du Canada enseigne aussi que « [d]ans les cas où il est clair qu'aucun préjudice n'a été causé, il n'est généralement pas souhaitable que les cours d'appel s'arrêtent à l'examen du travail de l'avocat » [40] . [ 80 ] Chacun des appelants a donc le fardeau de faire la démonstration, selon la balance des probabilités, qu'un préjudice lui a été causé. ▪ Colette Huchette : [ 81 ] Madame Colette Huchette reproche donc à son avocat d'avoir décidé de ne pas présenter de défense dans son dossier sans avoir préalablement recueilli sa version des faits et sans lui avoir donné d'explications adéquates, alors qu'elle prétendait avoir une défense à faire valoir.
Elle soutient plus précisément qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait rencontrer l'avocat seule à seul et lui relater sa version des faits. [ 82 ] Elle avance aussi l'idée que si elle avait rendu témoignage, elle aurait alors pu expliquer sa présence sur les lieux au moment de l'arrivée des policiers. Force est de constater que compte tenu de la preuve de la poursuite, il s'agissait là du seul moyen pouvant lui permettre de ne pas être trouvée coupable de l'infraction reprochée.
Ces explications auraient pu alors être appréciées à la lumière de la preuve directe ainsi que de la preuve circonstancielle. [ 83 ] La preuve est accablante : il y avait production de cannabis à l'endroit où se trouvait Colette Huchette.
Le regroupement de plusieurs personnes, la quantité de cannabis trouvée, les équipements (dont les ciseaux qu'elle avait dans les mains à l'arrivée des policiers), ainsi que les chaises qui se trouvaient dans le garage au moment de l'arrivée des policiers, font en sorte qu'il est difficile, pour les coaccusés, de nier la nature des activités qui s'y déroulaient. [ 84 ] L'appelante ne me convainc pas que l'issue du procès aurait pu être différente si elle avait fait valoir ses explications lors de son procès.
Elle n'explique pas, en effet, en quoi le témoignage qu'elle aurait pu soumettre au tribunal aurait pu la disculper ou, à tout le moins, soulever un doute raisonnable relativement à sa participation aux activités qui se déroulaient alors dans le garage. ▪ Mélissa Huchette : [ 85 ] La déclaration assermentée de Mélissa Huchette et son interrogatoire cherchent à établir qu'elle n'a jamais pu expliquer sa version des faits à son procureur et qu'elle n'a pas, de même, fait le choix de ne pas témoigner.
Elle affirme que s'il lui avait été possible de le faire, elle aurait affirmé qu'elle était alors en processus de séparation avec Samuel Sinette, son conjoint, et qu'elle s'était rendue en ce lieu pour y chercher ses effets personnels en compagnie de sa mère. L'avocat de première instance a reconnu que Mélissa Huchette ne lui a jamais fait part de cette situation.
[ 86 ] L'explication de Mélissa Huchette ne nous semble guère convaincante puisque, à l'arrivée des policiers, elle se trouvait dans le garage en présence de quatre personnes qui s'affairaient à participer à la production du cannabis saisi et que sa propre mère était de ce groupe, assise, ciseaux en mains. Sa version des faits me semble plutôt invraisemblable et ne me convainc pas. Est-il besoin de rappeler qu'elle ne se trouvait pas dans un lieu où des stupéfiants étaient cachés et qu'elle ne pouvait en connaître la présence.
Elle était d'ailleurs la conjointe de Samuel Sinette et sa présence sur les lieux peut difficilement être le fruit du hasard.
Les circonstances révélées par la preuve de la poursuite, et notamment la présence de sa mère qui se trouvait là, en train de « cocotter », portent ombrage à la valeur de sa défense fondée sur une présence innocente sur les lieux. [ 87 ] Même s'il s'avère que l'avocat a effectivement fait défaut de rencontrer chacun de ses clients adéquatement et que cela aurait pu entacher l'équité du procès en raison d'un risque de défense contradictoire, Mélissa Huchette n'a pu démontrer que l'omission de présenter une défense lui a causé un préjudice.
La preuve circonstancielle était, rappelons-le, accablante, et les appelants ne pouvaient tous faire valoir le même moyen de défense dans un cas de flagrant délit. [ 88 ] Il est possible de penser que les choix de l'avocat auraient pu être différents, mais il n'est aucunement établi, par prépondérance, dans les circonstances propres de l'affaire, que des éléments de preuve de nature à avoir un effet réel sur le verdict n'ont pu être présentés. ▪ Mathieu Messier : [ 89 ] Contrairement aux deux autres appelantes, Mathieu Messier a pu s'entretenir individuellement avec l'avocat de première instance.
Il lui reproche de ne pas lui avoir donné la possibilité de témoigner. Il mentionne avoir exposé à son procureur sa volonté de rendre témoignage, mais que celui-ci a cru bon de ne pas le faire témoigner en raison de ses antécédents judiciaires, jugeant préférable de faire entendre Guy Pinard, qui n'était porteur d'aucuns antécédents judiciaires. [ 90 ] Mathieu Messier indique que s'il avait rendu témoignage, il aurait pu avancer la même thèse que celle avancée par Guy Pinard lors de son témoignage selon laquelle il ne s'était rendu chez Sinette que pour y cueillir quelques outils.
Or, s'il est vrai que cette version des faits peut expliquer la raison pour laquelle l'appelant pouvait être présent sur les lieux au moment de l'arrivée des policiers, elle n'explique pas ce qu'il faisait dans le garage, assis sur une chaise, des ciseaux à la main, entouré d'une masse importante de cocottes de cannabis. [ 91 ] De plus, la déclaration assermentée de Messier établit qu'il a pu rencontrer son procureur avant le procès et qu'il lui était donc possible de discuter, alors, de la stratégie la plus efficace.
Le choix du procureur de ne pas faire témoigner Messier dans les circonstances n'était pas déraisonnable : la crédibilité de l'appelant devenait un facteur déterminant en regard du verdict. Il est pour le moins difficile de retenir que Messier ne se trouvait sur les lieux que par hasard, alors qu'il a été vu au moment où il aidait ou participait aux actes criminels reprochés.
La preuve avancée par lui ne nous permet pas de conclure que son témoignage aurait pu influer sur le verdict rendu. [ 92 ] Pour tous ces motifs, je propose de recevoir la preuve nouvelle avancée par Colette Huchette, Mélissa Huchette et Mathieu Messier ainsi que celle de leur procureur au procès, de rejeter les appels de Colette Huchette, Mélissa Huchette et de Mathieu Messier, et d'ordonner à Mathieu Messier de se constituer prisonnier dans les cinq jours de la signification de la présente décision. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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