2019 QCCQ 8660, 2019 QCCQ 8660
Opinion
Protection de la jeunesse — 198702 2019 QCCQ 8660 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002239-196 JUGEMENT RENDU LE : 15 août 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 11 septembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2002 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis.
Il invoque les troubles de comportement sérieux de celle-ci. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose essentiellement un suivi social auprès de l’adolescente et sa famille pour une période d’une année. [ 3 ] La mère et l’adolescente admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions proposées. Le père est absent. Contexte [ 4 ] Les parents sont séparés depuis 2007 et l’adolescente est sous la garde de la mère. [1] Ses contacts avec le père sont irréguliers et se résument à quelques-uns par année.
Le père est peu impliqué dans la vie de l’adolescente. [ 5 ] Outre l’adolescente, la mère a quatre autres enfants. Son conjoint, monsieur C, est le père de son cadet et le couple attend des jumelles à naître en septembre.
[ 6 ] Par le passé, l’adolescente fait l’objet d’une ordonnance rendue le 30 novembre 2016 par le juge Daniel Perreault, prévoyant qu’elle soit confiée à la mère jusqu’en août 2017. Les motifs de compromission reposaient alors sur les mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence familiale causée par le père) et le risque sérieux de négligence dû à la toxicomanie du père.
Préalablement à cette ordonnance, l’adolescente n’avait plus de contacts avec la mère depuis trois ans. [ 7 ] La preuve révèle que l’adolescente ne respecte pas l’autorité de la mère et elle manifeste des idéations suicidaires depuis quelques années. Dès sa sixième année du primaire, elle se mutile avec des objets tranchants sur diverses parties de son corps. Depuis son intégration au secondaire, elle fait cinq tentatives de suicide, dont la dernière en février 2017. [ 8 ] Le 28 mai 2019, l’adolescente se rend à l’hôpital en compagnie de sa mère en raison de ses idéations suicidaires.
Alors qu’un travailleur social et une infirmière se consultent à son sujet, elle quitte les lieux sans permission pour se rendre chez son ex-beau-père. [ 9 ] Le 8 juin 2019, l’adolescente est amenée à nouveau à l’hôpital après avoir consommé des comprimés d’Effexor à la suite d’une dispute avec son copain. Des contentions physiques sont alors nécessaires en raison de ses comportements de violence.
Ayant reçu une procédure visant sa garde en établissement, elle réagit par une tentative de strangulation avec les rideaux de sa chambre. [ 10 ] Le 11 juin 2019, deux intervenantes sociales de la Direction de la protection de la jeunesse rencontrent l’adolescente à l’hôpital. À cette occasion, celle-ci leur fait part de l’intimidation vécue à l’école, de son interruption de grossesse du 27 mars 2019 et de sa consommation de drogues.
Informée de la situation de l’adolescente, la mère admet en ignorer l’ampleur. [ 11 ] Le lendemain, l’adolescente reçoit son congé de l’hôpital et elle est hébergée en centre de réadaptation en vertu de l’application d’une mesure de protection immédiate qui est suivie, le 19 juin 2019, d’une ordonnance provisoire au même effet. [ 12 ] Depuis, l’adolescente répond bien aux services offerts en centre de réadaptation.
Elle chemine positivement et ses sorties dans le milieu maternel se déroulent bien. [ 13 ] De son côté, la mère reconnaît la nécessité d’être davantage attentive aux signaux de détresse de l’adolescente et de lui offrir un meilleur encadrement.
Malgré l’importance de sa charge familiale qui s’accroîtra avec l’arrivée prochaine de ses jumelles, la mère doit demeurer disponible pour soutenir et répondre aux besoins de l’adolescente. [ 14 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en vertu de l’article 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 18 ] RECOMMANDE à l’adolescente d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa consommation de drogues et sa santé mentale; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du D.P.J. M e Laurie Harton, procureure de l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père
Date d’audience : 15 août 2019 Dernière pièce déposée : D-5
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