2012 QCCQ 9970, 2012 QCCQ 9970
Opinion
Protection de la jeunesse — 121280 2012 QCCQ 9970 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-002166-040 DATE : Le 9 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 1999 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], ville A , district A
Partie requérante et A , (décédé) et B , […], ville A […] Parents de l’enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville A , district A ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en révision concernant X , âgé de 12 ans, pour lequel le directeur de la protection de la jeunesse demande de prolonger le maintien de ce dernier auprès de sa famille d'accueil actuelle pour une période additionnelle de six mois.
Il ajoute qu'il voudrait au cours de ce délai procéder s'il y a lieu à sa réintégration progressive dans son milieu maternel. [ 2 ]
Le directeur précise que la mère contre toute attente a finalement décidé de consulter et s'impliquer afin de résoudre ses difficultés. La mère a tout d'abord fait un suivi auprès du centre A pour ensuite s'investir dans des ateliers dispensés par la Maison A afin d'améliorer ses compétences parentales. [ 3 ] La mère est demeurée stable au plan résidentiel. Elle a offert une excellente collaboration dans le cadre du suivi psychosocial. Elle s'est impliquée auprès de X et de la famille d'accueil afin de mettre en place une structure similaire lorsque X est chez elle. [ 4 ] Bref, la mère a finalement décidé de se mettre en action. [ 5 ]
Le directeur ajoute que X, bien qu'il apprécie sa famille d'accueil, n'est pas capable de s'investir au plan affectif dans ce milieu. Il s'ennuie de sa mère et caresse le projet de retourner auprès d'elle. [ 6 ] Il dépose au soutien de sa demande un rapport préparé madame [intervenante1] ainsi que divers documents dont fait état la liste des pièces. [ 7 ] La mère voulait absolument s'adresser au tribunal afin de s'excuser de sa conduite passée. Elle expose que le jugement du 20 décembre 2010 l'a bouleversé mais fut en quelque sorte «le coup de pied au derrière» dont elle avait besoin.
[ 8 ] Sa démarche au centre A lui a permis de rencontrer une femme d'expérience qui l'a grandement aidé au plan personnel. Elle fut une source d'inspiration et une motivation qui lui a permis, dit-elle, de changer le cours de sa vie. [ 9 ] Depuis lors, c'est sans hésitation qu'elle est allée chercher du support auprès de la Maison A afin d'améliorer ses compétences parentales. Elle a de plus réussi à tisser un lien de confiance avec ces gens et également avec l'intervenante madame [intervenante 1] . [ 10 ] Elle éprouve certes des remords puisqu'elle est très consciente qu'elle a tardé à se mettre en action.
Elle est cependant déterminée à tout mettre en œuvre pour reprendre son fils. [ 11 ] Déjà, elle réalise lors des séjours de X durant les fins de semaine qu'il est beaucoup plus facile pour elle d'interagir avec son fils tout en étant en mesure d'imposer des limites claires. [ 12 ] Elle est consciente des difficultés de X Désormais, elle présente une ouverture quant aux conseils qui lui sont prodigués. [ 13 ] L'enfant, représenté par avocate, accepte le dépôt des différents documents dont fait état la liste des pièces.
Il désire ardemment retourner chez sa mère. [ 14 ] La situation de X est judiciarisée depuis 2004. Les motifs de compromission retenus depuis lors furent essentiellement le mode de vie de la mère, son immaturité, son impulsivité, son instabilité, l'absence de soins éducatifs, la qualité de l'encadrement éducatif, l'exposition de l'enfant à la violence familiale causée par le père, bref tout ce qui constitue un risque sérieux de négligence au sens de l'article 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 15 ] Dans un tel contexte, l'enfant faisait des crises, frappait sur les murs, lançait des objets, utilisait un langage vulgaire et présentait des retards au plan affectif et comportemental. [ 16 ] Le jugement du 20 décembre 2010 imposait, compte tenu des délais de l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , au directeur de la protection de la jeunesse de procéder à une clarification d'un projet de vie pour l'enfant, d'autant que la mère malgré ses bonnes intentions arrivait difficilement voire nullement à concrétiser celles-ci par des gestes concrets. [ 17 ] Ce jour, le tribunal constate des progrès importants dans la situation de la mère. Elle est non seulement volubile mais elle dégage un réel bonheur, un mieux-être qui ne peut qu'aider l'enfant. [ 18 ] Le cheminement de la mère fut ardu.
Le tribunal s'est buté aux embûches de toutes sortes dont le principal obstacle s'avérait le manque d'ouverture de la mère. Il semblerait que désormais ceci sera chose du passé. [ 19 ] La preuve non contredite démontre qu'il y a lieu de passer outre au délai prévu de l'article 91 de la loi puisqu'un retour de l'enfant dans son milieu familial est envisageable à court terme, probablement vers la fin des classes. [ 20 ] Le délai de six mois tel que réclamé par le directeur est cependant trop court. La mère aura besoin de support pour consolider ses acquis, voire obtenir le soutien d'un éducateur du CSRE.
Les mesures seront donc d'une durée d'une année. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 20 décembre 2010 dans le présent dossier; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié au directeur de la protection de la jeunesse pour son hébergement en famille d'accueil et ce, pour une période d'une (1) année, avec possibilité d'une réintégration familiale chez la mère; [ 26 ] AUTORISE en faveur de l'enfant X des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec le directeur de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant X bénéficie de tous les soins de santé requis par sa situation; [ 28 ] ORDONNE à la mère de collaborer activement au suivi psychosocial; [ 29 ] PREND ACTE du consentement de la mère à collaborer au suivi psychosocial; [ 30 ] ORDONNE qu'une ou des personnes travaillant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil, support et assistance à l'enfant X et à sa famille et ce, pour une période d'une (1) année; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Cathy Séminaro Avocate pour le D.P.J. Me Geneviève Lafontaine Avocate pour l'enfant Me Alexandre Tardif Avocat pour la mère Date d’audience : Le 9 février 2012
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