2024 QCCS 356, 2024 QCCS 356
Opinion
Droit de la famille — 24138 2024 QCCS 356 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-12-093966-233 DATE : 7 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-LOUIS LEMAY, J.C.S. ______________________________________________________________________ C… T… Demandeur c.
R… M… Défenderesse ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION D’UN JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 6 FÉVRIER 2024 [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .).
APPERÇU [ 1 ] Le 27 juin 2023, le demandeur introduit une demande introductive d’instance en divorce. [ 2 ] Le 12 juillet 2023, l’honorable Lise Bergeron rend un jugement sur une demande d’ordonnance de sauvegarde confiant le temps parental partagé entre les parties à raison d’une semaine en alternance. [ 3 ] Le 28 septembre 2023, la défenderesse dépose une demande pour l’obtention de mesures provisoires dans laquelle elle réclame une pension alimentaire au bénéfice des enfants et pour les modalités de garde s’effectuent plutôt selon une alternance de 5-2-2- 5. [ 4 ] Le1 er novembre 2023, le Tribunal homologue une convention intérimaire dans laquelle les parties conviennent que le temps parental s’exercera de manière équivalente à raison d’une semaine en alternance. [ 5 ] Les parties s’entendent sur le volet alimentaire et déposent conjointement les formulaires de fixations des pensions alimentaires et demandent que la pension soit rétroactive au 13 juin 2023, date de la séparation des parties. [ 6 ] Ne reste donc au Tribunal qu’à déterminer les modalités d’exécution du temps parental que les parties désirent garder équivalentes.
CONTEXTE [ 7 ] Les parties se marient le 23 juin 2018 et ont fait vie commune jusqu’au 13 juin 2023. [ 8 ] De leur union sont nées deux enfants, X née le [...] 2019 et actuellement âgée de quatre ans, ainsi que Y, née le [...] 2021 et actuellement âgée de 3 ans.
[ 9 ] Le 13 juin 2023, la défenderesse quitte la résidence familiale avec les enfants pour aller résider dans un Centre de ressources pour femmes. [ 10 ] Elle avise les policiers de son départ suivant les conseils du Centre. [ 11 ] Le demandeur est sans nouvelles de ses filles durant 4 semaines, ne sachant pas où elles résident et n’ayant aucun contact avec elles. [ 12 ] La défenderesse a agi ainsi suivant les conseils du Centre. [ 13 ] La défenderesse réside avec ses filles au Centre jusqu’en septembre 2023, moment où elle déménage dans un logement qu’elle quitte près d’un mois plus tard pour son appartement actuel. [ 14 ] Les enfants ont une chambre commune aménagée pour elles dans cet appartement. [ 15 ] Le demandeur réside toujours dans la maison familiale où les enfants ont chacune leur chambre. [ 16 ] Les enfants ont fréquenté trois garderies différentes depuis leur naissance, la dernière ayant été intégrée en décembre 2023. [ 17 ] Les deux parents ont des emplois stables, le demandeur est mécanicien dans un garage dont il est propriétaire et la défenderesse est réceptionniste.
QUESTIONS EN LITIGE [ 18 ] Les modalités d’exercice du temps parental partagé devraient-elles être d’une semaine en alternance ou plutôt suivant la forme 5-2-2-5? LE DROIT [ 19 ] Toute décision relative à un enfant doit être prise dans son meilleur intérêt; l’
article 33 du Code civil du Québec prévoit : 33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 20 ] L’intérêt de l’enfant est la règle cardinale en matière de garde et d’accès.
Ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques définissent cet intérêt en parallèle de toutes autres circonstances pertinentes [2] . [ 21 ] Pour apprécier cet intérêt, le Tribunal doit s’assurer, entre autres, des capacités parentales des parents, de la maximisation des contacts sains entre les enfants et les parents, le désir d’éviter les perturbations pour les enfants et assurer leur sécurité.
ANALYSE [ 22 ] La capacité parentale des parents n’est pas mise en cause ici. [ 23 ] Les deux parties reconnaissent que le partage du temps parental à part égale assure la stabilité de leurs enfants et l’établissement d’une routine. [ 24 ] La preuve révèle l’apport de chacun des parents depuis la naissance des enfants et démontre que leur contribution équivalente depuis la séparation permet l’épanouissement des enfants. [ 25 ] La mère note que ses filles s’expriment de façon plus agressive depuis la séparation, mais un changement dans ses interventions éducatives a atténué graduellement la situation qui est maintenant absente depuis septembre 2023. [ 26 ] Pour sa part, le demandeur n’a pas noté la présence de ce type de comportement chez ses enfants. [ 27 ] L’éducatrice en garderie des enfants déclare n’avoir remarqué aucun changement de comportement chez les enfants depuis la séparation des parties, qu’elles n’ont eu aucune difficulté à s’adapter aux nouvelles modalités de garde et qu’elles ne présentent aucun comportement violent ou agressif lorsqu’elles sont à la garderie [3] . [ 28 ] Le Tribunal constate que la défenderesse éprouve différentes difficultés avec certains comportements de ses filles en sa présence. [ 29 ] Leur manque d’indépendance qui se traduit par des difficultés à dormir et à manger loin de la défenderesse s’explique selon elle par de l’ennui. [ 30 ] Le Tribunal est sensible à ces observations, mais la preuve révèle aussi qu’elles ne verbalisent pas cet ennui autant à la défenderesse que lorsqu’elles sont chez le demandeur. [ 31 ] Elles semblent satisfaites par l’appel vidéo du mardi et n’en réclament pas davantage. [ 32 ] Le manque de stabilité dans les milieux de garde et dans les milieux de vie de la mère peut aussi expliquer cette situation. [ 33 ] La preuve ne révèle pas de contre-indication à une garde en alternance une semaine, une semaine, au contraire, le Tribunal ne
relève aucun élément concret et probant à l’effet que la modalité 5-2-2-5 serait plus bénéfique. [ 34 ] Les enfants se sont bien adaptés, les comportements lacunaires ont disparu et il existe une routine saine et bien établie chez chacun des parents favorisant la stabilité des enfants. [ 35 ] C’est aussi ce que constate la Cour d’appel du Québec en soulignant que l’alternance 7 jours-7 jours favorise l’établissement de cette routine chez chacun des parents et, par conséquent, la stabilité des enfants [4] . [ 36 ] Le Tribunal croit que les modalités 5-2-2-5 seraient plutôt de nature à augmenter les inconvénients liés au déplacement par l’augmentation de leur fréquence. [ 37 ] Les modalités de garde sur lesquelles les parties se sont mises d’accord le 1 er novembre 2023 ne semblent pas avoir perturbé les enfants et les priver d’une stabilité rassurante. [ 38 ] Aussi, X débutera l’école en septembre 2024 et les tribunaux ont souvent reconnu qu’il était préférable que les enfants passent une semaine complète chez un parent lorsqu’ils fréquentent l’école [5] . [ 39 ] Le Tribunal souhaite que les parties restent sensibles aux besoins de leurs enfants et qu’elles conservent de l’ouverture à l’élargissement des contacts qui pourraient se traduire par un souper en milieu de semaine ou l’augmentation des appels électroniques si les enfants le désirent. [ 40 ] En conclusion, une garde partagée d’une semaine en alternance est ordonnée, selon le calendrier présentement en vigueur, vu que la défenderesse abandonne sa demande de changement de fins de semaine.
POUR LES MOTIFS EXPRIMÉS ORALEMENT À LA COUR, LE TRIBUNAL : [ 41 ] REJETTE partiellement la demande pour l’obtention de mesures provisoires de la défenderesse; [ 42 ] CONFIE aux parties un temps parental équivalent, à raison de sept (7) jours consécutifs chacun, en alternance, suivant le calendrier présentement établi; [ 43 ] ORDONNE que l’échange des enfants s’effectue à la garderie vers 16 h 30 ou à tout autre endroit convenu entre les parties; [ 44 ] ORDONNE à la
partie qui débute son temps parental d’effectuer le transport des enfants; [ 45 ] ORDONNE que le parent non-gardien bénéficie d’un accès téléphonique avec les enfants, le mardi à 18 h 30 ou à tout autre moment, à la demande des enfants; [ 46 ] RECOMMANDE au parent fêté l’accès à ses enfants le jour de sa fête de 9 h à 19 h indépendamment du parent qui a la garde à ce moment; [ 47 ] RECOMMANDE au parent fêté lors de la fête des Mères et des Pères l’accès à ses enfants de 9 h à 19 h indépendamment du parent qui a la garde à ce moment; [ 48 ] RECOMMANDE au parent non gardien un appel vidéo avec l’enfant lors de l’anniversaire de ce dernier; [ 49 ] ORDONNE aux parties de s’abstenir de tout commentaire irrespectueux à l’égard de l’autre parent en présence des enfants ou de tiers; [ 50 ] FIXE la pension alimentaire à être versée au bénéfice des enfants du 13 juin 2023 jusqu’au 31 décembre 2023 à 143,18$ mensuellement; [ 51 ] FIXE la pension alimentaire à être versée au bénéfice des enfants à compter du 1 er janvier 2024 à 149,26$ mensuellement, pension payable tous les 1ers de chaque mois suivant la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ; [ 52 ] ORDONNE que les frais particuliers concernant les enfants soient, après avoir fait l’objet d’un accord préalable, payables au prorata des revenus des parties, et ce, dans les dix (10) jours de la présentation des documents justificatifs; [ 53 ] LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ Jean-Louis Lemay, j.c.s.
Me Cynthia Garnier Garnier, ouellette c. garnier@garnierouellette.com Avocats du demandeur M e Isabelle Dumontier Gobeil & Lapierre isabelledumontier@gobeilavocats.com Avocats de la défenderesse
Date d’audience : 6 février 2024 p.j. : Annexes I [NDLE : Les annexes ne sont pas disponibles.]
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