2014 QCCQ 8427, 2014 QCCQ 8427
Opinion
Protection de la jeunesse — 143295 2014 QCCQ 8427 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000573-142 DATE : Le 25 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 2003 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 10 JUIN 2014 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né le […] 2003. [ 2 ] Le requérant estime que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, et ce, pour les motifs suivants :
a) Abus physique en raison de sévices corporels subis par l’enfant de la part de sa mère;
b) Négligence sur le plan éducatif en raison des réactions inappropriées de la mère aux comportements de l’enfant;
c) Risque sérieux de négligence en raison du problème de toxicomanie de la mère. [ 3 ] La mère est présente à l’audience et dûment représentée. Elle admet que la sécurité ou le développement de son enfant est compromis en raison d’abus physiques de sa part et d’un risque de négligence sur le plan éducatif en raison de ses réactions inappropriées aux comportements de l’enfant.
Cependant, elle nie que l’enfant soit à risque sérieux de négligence en raison d’un problème de toxicomanie. [ 4 ] Par ailleurs, la mère demande qu’il soit ordonné une évaluation en pédopsychiatrie pour l’enfant et que ce dernier se soumette au suivi jugé nécessaire par le professionnel consulté. [ 5 ] L’enfant est absent, mais dûment représenté.
Sa procureure déclare qu’il consent aux conclusions recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse et consent également à être évalué en pédopsychiatrie. [ 6 ] Le rapport d’évaluation – orientation préparé par monsieur [intervenant 1] daté du 30 mai 2014 a été produit en preuve pour valoir son témoignage. [ 7 ] Le Tribunal a également eu l’occasion d’entendre le témoignage de monsieur [intervenant 1] ainsi que de la mère, madame A. [ 8 ] Selon la mère, X est un enfant très actif qui a tendance à se chicaner avec son frère et qui, régulièrement, adopte des comportements difficiles. [ 9 ] Un plan d’intervention a été mis en place dans le milieu scolaire, ce à quoi la mère a bien collaboré.
Par ailleurs, avant que les événements surviennent, la mère a demandé du support auprès du CLSC, et ce, en raison des comportements difficiles de son enfant. [ 10 ] C’est dans le cadre de ces comportements difficiles que la mère a fait usage de force.
Elle admet que sous l’effet de la colère elle peut crier après les enfants et être impulsive. [ 11 ] Elle admet également que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison, justement, des abus physiques qu’elle a fait subir à l’enfant et de la négligence sur le plan éducatif en raison de ses réactions inappropriées. [ 12 ] Quant à sa consommation de cannabis, elle témoigne consommer depuis plusieurs années les fins de semaine à l’extérieur de la maison.
Les enfants sont alors à l’intérieur, dans le bain, à écouter un film ou à vaquer à d’autres occupations. [ 13 ] Elle prétend que sa consommation n’a aucun effet sur son humeur et c’est surtout le matin que les conflits surviennent avec ses enfants. [ 14 ] Elle admet que X lui a demandé d’arrêter de fumer du cannabis et que les enfants l’ont déjà surprise à fumer à l’extérieur de la maison. [ 15 ] Selon X, le cannabis consommé par sa mère a un effet sur son humeur et ferait en sorte qu’elle se fâche rapidement. [ 16 ] L’intervenant au dossier témoigne que les enfants ne sont pas négligés présentement en raison de la consommation de cannabis de la mère.
Cependant, il est d’avis qu’il y a un risque sérieux de négligence en raison de la fréquence de consommation de la mère, que les enfants sont témoins de cette consommation et que les mésententes surviendraient en soirée et après que la mère a consommé. [ 17 ] Le Tribunal doit déterminer si le Directeur de la protection de la jeunesse a prouvé, par prépondérance de preuve, qu’il y a un risque sérieux que la mère ne réponde pas aux besoins fondamentaux des enfants, soit au plan physique, au plan de la santé ou au niveau éducatif en raison de sa consommation de cannabis. [ 18 ] Il y a absence complète de preuve que les enfants sont négligés en raison de la consommation de cannabis de la mère et, d’ailleurs, l’intervenant au dossier l’admet.
Même si la mère consomme du cannabis depuis plusieurs années de façon occasionnelle, cette consommation n’a pas eu pour effet, à tout le moins la preuve ne le démontre pas, que les enfants ont été négligés quant à leurs besoins fondamentaux. [ 19 ] Le deuxième alinéa de l’article 38
b) nécessite la preuve d’un risque sérieux. Quant à la définition de risque sérieux, le Tribunal réfère à la décision de l’honorable Mario Gervais [1] : [ 47 ] L’expression risque sérieux n’est pas définie par la Loi. En l’absence d’une définition précise d’un terme ou d’une expression, monsieur le juge DuBois, dans l’affaire précitée, rappelle l’importance de la règle d’interprétation privilégiée par le professeur A, soit l’interprétation des mots selon leur sens courant. [ 48 ] Les dictionnaires les plus généralement connus attribuent au terme sérieux le sens de grave, important, inquiétant.
Force est de constater que le législateur a ainsi établi une norme exigeante quant au risque requis pour justifier une intervention de l’État lors d’une situation appréhendée d’abus sexuels ou d’abus physique selon l’article 38 de la Loi. [ 20 ] Dans les circonstances, la preuve devait démontrer des faits graves, importants et inquiétants de gestes de négligence ou des faits qui démontrent qu’il y a une forte possibilité que la mère soit négligente envers ses enfants dans le futur. [ 21 ] Le Tribunal ne peut se baser sur de simples conjectures ou hypothèses et la preuve prépondérante doit révéler ce risque sérieux. [ 22 ] En l’espèce, la preuve n’a pas été faite qu’il y a des risques sérieux que la mère néglige ses enfants sur le plan physique ou de la santé ou sur le plan éducatif en raison de sa consommation de cannabis.
[ 23 ] Par ailleurs, la mère demande de déclarer la sécurité ou le développement de X compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. Bien que la preuve révèle que l’enfant est actif et peut, à l’occasion, manifester un comportement difficile, le Tribunal ne dispose pas d’une preuve suffisante pour le qualifier de troubles sérieux au sens de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui édicte : 38 f). Troubles de comportement sérieux : Lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comportement de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y impose. [ 24 ] Conséquemment, la preuve est à l’effet que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, et ce, pour les motifs suivants :
a) Abus physique en raison de sévices corporels subis par l’enfant de la part de sa mère;
b) Négligence sur le plan éducatif en raison des réactions inappropriées de la mère aux comportements de l’enfant; [ 25 ] Par ailleurs, il est dans l’intérêt des enfants que les conclusions recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse soient ordonnées et que pour X il soit évalué en pédopsychiatrie. [ 26 ] Finalement, la mère demande au Tribunal de recommander que la visite des intervenants à son domicile s’effectue en dehors des heures de service de garde puisqu’elle opère une garderie. L’article 91 permet au Tribunal de faire toute recommandation qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant.
Le Tribunal n’a pas à s’immiscer dans les heures de visite des intervenants et il apparaît plus que cette demande est justifiée par les intérêts de la mère que ceux de ses enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en protection; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant compromis; MAINTIENT l'enfant auprès de sa mère; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; ORDONNE que l’enfant soit évalué en pédopsychiatrie et qu’il se soumette au suivi si jugé nécessaire par le professionnel consulté; ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission et RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler son problème de toxicomanie; PERMET aux divers professionnels et intervenants impliqués auprès de l'enfant et de sa mère de se transmettre des informations concernant l'évolution de la situation; CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Procureure du requérant Me JOANIE PERRON Aide juridique A Procureure de l'enfant Me JENNIFER DUFOUR Procureure de la mère La mère est présente Le père est absent
Date d’audience : Le 10 juin 2014
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