2023 QCCQ 9419, 2023 QCCQ 9419
Opinion
Protection de la jeunesse — 235882 2023 QCCQ 9419 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 705-41-009122-217 DATE : Le 31 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X née le [...] 2007 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 25 janvier 2022 dans la situation de X, âgée de 16 ans. [ 2 ] Elle demande au tribunal l’ajout d’un motif de compromission soit les mauvais traitements psychologiques en raison d’un contrôle excessif de la part de sa mère et de la part de son ami de cœur. [ 3 ] Elle recommande le maintien de l’adolescente au centre de réadaptation avec diverses mesures accessoires, dont un suivi social pour une durée d’une année. [ 4 ] Le père est absent.
Il consent à la demande présentée dans l’intérêt de sa fille. [ 5 ] La mère est présente à l’audience en mode virtuel. Elle est dûment représentée. Elle conteste l’ajout du motif de compromission en ce qui la concerne.
Elle consent au placement et s’en remet à la discrétion du tribunal concernant les modalités de contact à privilégier dans l’intérêt de sa fille. [ 6 ] L’adolescente conteste l’ajout du motif de compromission qui réfère au contrôle excessif de la part de son ami de cœur. [ 7 ] Elle souhaite intégrer un appartement supervisé dès que la situation le permettra et elle demande que les contacts avec son ami de cœur prénommé Y soient favorisés dans l’objectif éventuel d’être confiée dans la famille de ce dernier.
[ 8 ] Les questions en litige résident dans l’ajout par la Directrice d’un motif de compromission à deux volets qui s’intitule ainsi : 1) Est-ce que l’adolescente subit de mauvais traitements psychologiques dus à un contrôle excessif de sa mère ? 2) Est-ce que l’adolescente subit de mauvais traitements psychologiques en raison d’un contrôle excessif de la part de son copain Y ? [ 9 ] Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au terme de l’audition de la preuve.
LE CONTEXTE [ 10 ] Le 25 janvier 2022, la sécurité et le développement de l’adolescente ont été déclarés compromis pour négligence sur le plan éducatif ainsi qu’en raison de troubles sérieux de comportement qui réfèrent à de la violence verbale et des comportements sexuels inappropriés. [ 11 ] Elle a été confiée en centre de réadaptation pour une période de six mois avec un retour progressif chez sa mère. [ 12 ] Le retour progressif n’a pu s’actualiser en raison des nombreux conflits entre l’adolescente et sa mère. [ 13 ] L’adolescente et sa mère ont des conflits récurrents depuis longtemps et leur relation est problématique. [ 14 ] L’adolescente réclame plus de liberté et elle accepte difficilement que sa mère ou les intervenants gèrent sa vie intime. [ 15 ] La mère s’inquiète pour sa fille et elle vit beaucoup d’anxiété.
Elle sollicite les intervenantes de plusieurs façons, [ 16 ] La mère attribue les difficultés de sa fille à sa relation avec son copain Y et elle a fait parvenir une mise en demeure aux parents du copain pour faire cesser les contacts entre eux. [ 17 ] L’adolescente est obnubilée par sa relation avec son copain Y et elle n’accepte pas l’interdit de contact. [ 18 ] Elle a rencontré Y en 2021 à l’âge de 14 ans et elle est en couple depuis mai 2021 avec ce dernier. [ 19 ] Elle cherchait alors à sortir d’une relation qu’elle a qualifiée de bulle contrôlante et excessive de la part de sa mère. [ 20 ] Elle précise que la bulle a éclaté lorsque son père les a quittés.
Elle dépeint ce dernier comme un homme contrôlant. [ 21 ] L’adolescente refuse de voir son père et ce dernier a mentionné à l’intervenante préférer attendre que sa fille soit prête. [ 22 ] L’adolescente ne veut plus retourner chez sa mère.
Elle souhaite développer son autonomie et faire ses propres choix. [ 23 ] La Directrice souhaite accompagner l’adolescente et l’aider à voir plus clair dans sa situation en travaillant la relation mère-fille et en l’aidant à développer son esprit critique de façon à lui permettre de détecter les signes évocateurs d’une relation contrôlante. [ 24 ] Elle préconise tout comme la mère de l’adolescente une supervision des contacts entre l’adolescente et son copain Y pour les motifs étayés dans la présente décision. [ 25 ] La situation de l’adolescente est complexe, car X a encore besoin d’encadrement et d’être guidée dans ses choix.
Elle réagit fortement à toute tentative de contrôle par sa mère ou par une figure d’autorité en privilégiant la fuite comme échappatoire. [ 26 ] Elle peut fuguer et se mettre en danger dans le cadre de ses fugues. [ 27 ] Au cours des derniers mois, elle a commencé à développer une relation de confiance avec son éducateur et elle adopte un fonctionnement amélioré au centre de réadaptation. [ 28 ] Elle a décidé de cesser l’école, car elle était en échec et elle envisage plutôt de s’inscrire à l’école aux adultes. [ 29 ] Elle privilégie de se trouver un emploi à temps partiel pour développer son autonomie. [ 30 ] La mère accepte difficilement les choix de sa fille et elle déplore que la Directrice n’ait pas fait le nécessaire pour s’assurer qu’elle réussisse son année scolaire. [ 31 ] L’adolescente tente par tous les moyens de se dégager d’une relation qu’elle qualifie de fusionnelle et conflictuelle avec sa mère. [ 32 ] Elle cherche une porte de salut et elle idéalise la relation qu’elle a su créer avec son copain et la famille de ce dernier.
LA PREUVE [ 33 ] Depuis l’intégration de l’adolescente au centre de réadaptation en décembre 2021, son fonctionnement est généralement positif. Elle respecte les règles et elle fait de belles réflexions. [ 34 ] Elle a terminé son secondaire 3 à l’école à l’interne. [ 35 ] Au début de son hébergement, aucun contact avec Y n’est autorisé.
[ 36 ] Or, l’intervenante apprend que l’adolescente a maintenu les contacts en utilisant l’ordinateur de sa classe. [ 37 ] Les contacts entre l’adolescente et sa mère sont élargis progressivement dans l’optique de son retour progressif.
Cependant, les conflits sont fréquents, car la mère nomme que Y exerce un contrôle excessif sur sa fille et que la relation est toxique. [ 38 ] L’adolescente ne partage pas cette vision des faits et elle insiste pour voir son copain malgré les consignes en place ce qui provoque une escalade, une crise majeure et une altercation physique entre l’adolescente et sa mère. [ 39 ] À ce moment-là, X a pris un couteau et un contenant de comprimés et la mère a tenté de lui enlever le couteau. [ 40 ] Les policiers ont été appelés et ils sont parvenus à désarmer l’adolescente. [ 41 ] Elle a été amenée à l’hôpital pour une consultation en psychiatrie.
Une référence a été faite pour qu’elle participe à un groupe de soutien pour adolescents ayant des traits de la personnalité limite. [ 42 ] Par la suite, l’adolescente et sa mère ont tenté de travailler leur relation de façon à favoriser des moments plus courts, mais positifs. [ 43 ] Vers le 19 juin 2022, un autre conflit majeur survient lors d’une sortie chez sa mère. La mère lui demande de se changer.
X réagit fortement et le conjoint de la mère s’en mêle. [ 44 ] L’adolescente ne veut plus que sa mère lui parle de sa relation avec Y et la mère ramène le sujet constamment. [ 45 ] Tant l’adolescente que la mère concluent après ces tentatives que le retour de X chez sa mère n’est pas réaliste, et ce, malgré l’implication d’une éducatrice qui s’efforce de faire de la médiation entre l’adolescente et sa mère et qui constate une différence marquée dans les perceptions de chacune lors des conflits. [ 46 ] Parallèlement à tout cela, la mère s’implique activement dans le suivi social et elle participe aux rencontres en accueillant les commentaires des intervenants. [ 47 ] Elle s’implique dans un suivi thérapeutique pour mieux gérer son anxiété et apprendre à mettre ses limites. [ 48 ] La preuve révèle que la mère éprouve des difficultés à imposer des limites claires et à bien les communiquer à sa fille. [ 49 ] Parfois elle refuse que l’adolescente ait des contacts avec Y et à d’autres moments elle accepte de superviser les contacts. [ 50 ] Elle sollicite les intervenants de façon excessive par différents moyens de communication malgré les interventions qui sont faites et elle se reconnaît peu de difficultés. [ 51 ] Selon l’intervenante, elle fait porter le blâme sur sa fille et sa relation avec Y. [ 52 ] En août 2022, les comportements de l’adolescente sont plus difficiles.
Elle menace sa compagne de chambre de l’étouffer, après lui avoir remis un couteau à pâte à modeler qu’elle lui avait demandé de cacher. [ 53 ] Elle a des relations sexuelles avec son copain au téléphone à plusieurs reprises dans sa ressource et elle fugue. [ 54 ] Elle contacte sa mère et elle voit son copain dans le cadre de sa fugue.
Elle avise l’intervenante que sa mère est au courant de son projet d’émancipation et que sa mère y consent ce qui est faux. [ 55 ] La mère envoie une mise en demeure aux parents de Y pour faire cesser tout contact entre eux. [ 56 ] Par la suite, la mère continue d’avoir des contacts avec sa fille par mode virtuel vu sa condition de santé. [ 57 ] Elle propose à X de participer à une thérapie familiale.
L’adolescente accepte et débute le tout le 17 septembre 2022. [ 58 ] Ensuite les choses s’enveniment, car l’adolescente prétend que sa mère enregistre les contacts supervisés alors que la mère le nie. [ 59 ] Le 30 septembre 2022, l’adolescente s’évanouit. Elle est amenée à l’hôpital puis elle fugue.
Elle est retrouvée par les policiers chez son copain. [ 60 ] La preuve révèle que l’adolescente avait un téléphone cellulaire fourni par sa mère en contravention des consignes émises par l’intervenante. [ 61 ] L’intervenante tente de reprendre la situation avec la mère, car elle constate qu’elle ne travaille pas dans le même sens que la Directrice étant donné qu’elle ne se positionne pas clairement sur le maintien de la relation entre X et Y et qu’elle ne l’a pas avisé de ses décisions. [ 62 ] L’intervenante souligne l’incohérence des agissements de la mère qui refuse que l’adolescente parle à Y, mais qui se permet de lui parler en envoyant des photos à l’intervenante des échanges qu’elle a pu avoir avec Y. [ 63 ] Après tout cela, l’adolescente a décidé de couper les contacts avec sa mère. [ 64 ] La Directrice décide d’autoriser les contacts entre l’adolescente et son copain Y pour tenter de normaliser la relation.
[ 65 ] La directrice a autorisé Y et sa mère à venir visiter l’adolescente au centre. [ 66 ] La mère de l’adolescente remet en question la décision prise à cet effet. [ 67 ] X maintient les contacts avec son copain Y jusqu’au 16 juin 2023 où la Directrice saisie le tribunal pour demander la supervision de ces contacts. [ 68 ] La Directrice prend cette décision, car la relation prend trop de place dans la vie de l’adolescente et nuit à ses études. [ 69 ] En effet, l’adolescente a vu Y chaque fin de semaine.
Ce dernier l’a demandé en fiançailles et ils ont déjà des projets d’avenir cautionnés par les parents de Y. [ 70 ] L’adolescente se retrouve en échec scolaire au printemps 2023, car elle cumule les absences et les retards et refuse de s’investir dans les objectifs de son plan d’intervention. [ 71 ] Au début juin, X est à la piscine avec le groupe de l’unité. Y se présente sur les lieux avec ses parents. Il est alors mécontent de constater la présence de X qui lui avait dit qu’elle allait étudier. Un conflit survient, car Y lui reproche d’avoir menti.
Le père de Y dit alors à X : « redonne-nous la bague de fiançailles, car la relation est terminée. » [ 72 ] L’adolescente se désorganise et les policiers sont appelés à intervenir dans le cadre d’un P-38. [ 73 ] Le 15 et le 23 juin 2023, l’adolescente fugue de nouveau. [ 74 ] Elle est ramenée par la mère de Y le 24 juin 2024. [ 75 ] Le 27 juin 2023, l’adolescente est aperçue en train de parler à Y par la fenêtre de sa chambre à l’unité. [ 76 ] Depuis ce temps, la Directrice maintient la supervision des contacts entre l’adolescente et Y vu le contrôle exercé par ce dernier sur l’adolescente et l’importance d’avoir accès à l’adolescente pour l’aider et l’encadrer. [ 77 ] La supervision des contacts permet à l’adolescente de se déposer, de participer à la programmation et de préparer son autonomie et permet à l’intervenante d’avoir accès à X pour mieux saisir les enjeux relationnels. [ 78 ] L’adolescente poursuit l’objectif d’aller vivre en appartement avec son copain dès sa majorité.
Elle a l’intention de retourner aux études plus tard, car elle a échoué son année scolaire. [ 79 ] La mère est inquiète pour sa fille et elle trouve difficile que sa fille refuse de lui parler ou de la voir. Elle respecte son choix et elle renonce à témoigner devant la cour. [ 80 ] Elle nomme à l’intervenante qu’elle perçoit que la Directrice se préoccupe davantage de la relation entre X et Y au détriment de sa propre relation avec sa fille. [ 81 ] L’adolescente est visiblement souffrante et très affectée par sa relation avec sa mère.
Elle souhaite être confiée dans la famille de son copain Y avec lequel elle se projette dans l’avenir en étant convaincue d’avoir découvert une véritable famille. [ 82 ] Elle nie le caractère toxique de sa relation de couple. [ 83 ] La mère de Y demande au tribunal que les contacts non supervisés soient rétablis.
Elle s’offre comme famille d’accueil de proximité pour X et elle appuie la relation qu’elle a développée avec son fils. [ 84 ] Elle témoigne à l’effet que l’événement de la piscine a fait dégénérer les choses et elle souligne le lien qu’elle a développé avec l’adolescente et les grandes qualités de son fils. [ 85 ] L’intervenante souligne que la Directrice demande le maintien de la supervision, car elle a tenté de normaliser cette relation, mais elle constate que l’adolescente ne s’investit que dans cette relation au détriment de tout le reste et elle constate que la famille de Y semble utiliser l’adolescente au bénéfice Y, et ce, au détriment de l’adolescente sur laquelle ils exercent un contrôle.
LA SITUATION DE COMPROMISSION [ 86 ] L’article 38 C de la
Loi sur la protection de la jeunesse réfère à des comportements de nature à causer un préjudice à l’enfant de façon grave ou continue. [ 87 ] L’avocate de la directrice considère que certains comportements de la mère sont de nature à causer un préjudice à l’adolescente.
a) LES COMPORTEMENTS DE LA MÈRE [ 88 ] Elle évoque le fait que la mère a enregistré un contact supervisé malgré la volonté de sa fille et que la mère lui parle de Y alors que l’adolescente lui demande de cesser. [ 89 ] Elle réfère à la crise importante qui s’est déroulée à la maison au cours de laquelle X a pris un couteau et un pot de médicaments où la mère a dû d’intervenir. [ 90 ] Elle souligne que la mère envoie des messages textes directement à Y et qu’elle dit une chose et son contraire à l’adolescente ce qui cause préjudice à X.
[ 91 ] L’avocate de la mère souligne que la mère est parfois maladroite et qu’elle fait de son mieux pour aider sa fille et la protéger d’une relation qu’elle qualifie de toxique et de contrôlante. [ 92 ] Elle souligne les démarches personnelles de la mère, sa collaboration et les divergences de valeurs et de vision éducative qui font en sorte de créer des conflits, mais qui ne sont pas des comportements, de nature à engendrer un préjudice qui est grave ou continu. [ 93 ] Elle souligne que la mère a eu peu de contacts avec sa fille depuis la dernière ordonnance et qu’elle est mise à l’écart vu le refus de X de maintenir les contacts. [ 94 ] Elle rappelle que la directrice avait retenu un signalement à cet effet dans le cadre de la demande en protection et qu’elle a conclu que la sécurité et le développement de l’adolescente n’étaient pas compromis pour ce motif, et ce, malgré d’importantes difficultés relationnelles. [ 95 ] Lors de l’évaluation du signalement, X dénonce déjà le contrôle excessif de sa mère et la Directrice estime alors que le contrôle n’est pas excessif vu les comportements à risque de l’adolescente et le fait qu’elle est obnubilée par Y. [ 96 ] Depuis ce temps, la relation entre X et sa mère est détériorée.
Est-ce à dire pour autant que les comportements de la mère sont de nature à causer un préjudice à X, le tribunal n’en est pas convaincu. [ 97 ] La directrice doit établir par prépondérance que ces comportements atteignent le seuil de gravité qui compromet la sécurité et le développement de l’adolescente. [ 98 ] La mère n’a pas témoigné et elle ne reconnaît pas avoir enregistré les visites supervisées.
Si elle l’avait fait, ce geste est loin d’être concluant vu la difficulté de départager les versions contradictoires. [ 99 ] Même si la mère parvient difficilement à prendre position sur la nécessité de maintenir l’interdit de contact entre l’adolescente, la situation est évolutive et la mère n’est pas aux premières loges pour apprécier le caractère toxique du discours ou de la relation actuelle. [ 100 ] La situation est loin d’être simple, car même la directrice a changé d’orientation pour d’abord augmenter les contacts de façon à normaliser la relation puis demander la supervision des contacts vu l’effet de cette relation sur la motivation et la mobilisation de l’adolescente dans ses études et ses démarches personnelles. [ 101 ] L’adolescente réagit parfois avec vigueur et fracas dans le contexte de ses crises ou de sa désorganisation et elle a tendance à choisir son camp ce qui ne facilite pas le travail de remise en question. [ 102 ] La mère tente du mieux qu’elle peut de faire entendre raison à sa fille et le fait qu’elle soit allée jusqu’à envoyer une mise en demeure ou communiquer avec Y peut paraître intense comme moyen ou questionnant.
Ce comportement s’inscrit aux yeux du tribunal dans une maladresse, car elle parvient difficilement à assumer son rôle d’autorité de façon nuancée et à propos. [ 103 ] Le tribunal conclut que les faits nouveaux rapportés à l’appui de ce motif sont insuffisants pour justifier son ajout dans le cadre de la présente demande. [ 104 ] La mère fait des démarches thérapeutiques et elle a tenté de compléter une thérapie familiale pour améliorer la situation et c’est l’adolescente qui a renoncé à poursuivre en ce sens. [ 105 ] Il est vrai que le tribunal doit apprécier l’impact du point de vue de l’adolescente qui est visiblement souffrante dans sa relation avec sa mère.
Toutefois, l’analyse a déjà été faite par la directrice en 2021 lors de l’évaluation du signalement et les faits nouveaux ne sont pas suffisants pour renverser la vapeur. [ 106 ] Cela dit, il est clair aux yeux du tribunal que la mère a besoin de continuer de travailler ses difficultés personnelles en se livrant à une introspection véritable pour ne pas reproduire les mêmes maladresses ou les mêmes interventions incohérentes.
Elle doit apprendre à lâcher prise et à faire confiance dans l’intervention sociale. [ 107 ] Le tribunal estime que la relation mère-fille doit être travaillée et il importe que tous les acteurs travaillent conjointement pour trouver l’équilibre et assurer un encadrement clair, prévisible, constant et cohérent pour l’adolescente en l’aidant et en l’outillant de façon à lui permettre d’assumer ses responsabilités en développant son esprit critique.
B) LES COMPORTEMENTS DE Y [ 108 ] Concernant Y, la preuve révèle qu’il exerce une grande influence et un contrôle sur l’adolescente. [ 109 ] Il est omniprésent dans sa vie et ses parents l’appuient sans réserve, l’idolâtre et s’immisce dans la vie de X de façon inappropriée ce qui a pour effet notamment de l’isoler et saper sa motivation académique. [ 110 ] Heureusement, l’adolescente semble voir plus clair et elle réalise qu’elle s’enlise parfois dans une spirale de mensonge pour préserver sa sphère privée. [ 111 ] La mère de Y semble faire de la projection, car elle appuie sans réserve le projet de fiançailles de son fils vu son parcours personnel au même effet.
[ 112 ] Elle semble aveuglée par l’amour qu’elle voue à son fils et elle croit à bon droit qu’il lui revient de se proposer comme famille d’accueil de proximité pour permettre à son fils de vivre son amour à la hauteur de ses espérances, car dit-elle : « on ne peut rien faire contre un coup de foudre. » [ 113 ] C’est d’être naïf que de tenir un tel discours dans le contexte des difficultés et du parcours de l’adolescente qui peine à développer son autonomie vue sa dynamique familiale qu’elle risque de reproduire dans ce projet hasardeux. [ 114 ] L’insistance de Y et des membres de sa famille auprès de l’adolescente est déplacée et démesurée et l’incident qui concerne la menace de lui retirer la bague de fiançailles est très évocateur. [ 115 ] Cependant, pour conclure que les comportements d’un tiers font subir de mauvais traitements psychologiques à l’adolescente, il faut aussi considérer les moyens pris par les parents. [ 116 ] En l’espèce, la mère a pris plusieurs moyens pour s’immiscer dans la relation de sa fille en faisant clairement comprendre à Y et ses parents qu’ils allaient trop loin. [ 117 ] L’incident de la piscine est survenu alors que X est placée en centre tout comme ses fugues et les manifestations de contrôle exercées par la famille.
La mère n’y pouvait rien. [ 118 ] Le tribunal ne peut conclure que la mère ne prend pas les moyens même si on lui reproche ses démarches et le fait d’ajouter de l’huile sur le feu dans le cadre de sa relation avec sa fille. [ 119 ] Le tribunal conclu pour ces motifs que la Directrice ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer par prépondérance des probabilités que la sécurité et le développement de l’adolescente soient compromis pour mauvais traitements psychologiques en raison d’un contrôle excessif de la part de sa mère ou de son copain Y. [ 120 ] Il revient à la Directrice de gérer les contacts entre l’adolescente et Y en impliquant la mère et l’adolescente dans la mesure où la collaboration et l’ouverture sont présentes. [ 121 ] L’adolescente a beaucoup de potentiel et elle a la capacité de se responsabiliser en développant son autonomie. [ 122 ] Elle devra néanmoins adresser ses enjeux affectifs, psychologiques et comportementaux avant de se plonger dans une relation affective intense sur une base quotidienne. [ 123 ] Il est beaucoup trop tôt pour lui permettre de vivre la liberté si précieuse qu’elle revendique à la lumière de ses comportements d’opposition, de fugue, de mensonge et de triangulation et le tribunal émet plusieurs réserves concernant la bienveillance de la famille de Y envers elle. [ 124 ] La Directrice demande au Tribunal de rendre une ordonnance visant à interdire aux parents de Y d’entrer en contact avec l’adolescente. [ 125 ] Les parents de Y n’ont pas reçu l’avis prévu par la Loi à cette fin dans le cadre de la présente audience. [ 126 ] Le Tribunal estime qu’il appartient à la Directrice de la protection de la jeunesse de fixer les contacts entre l’adolescente et son copain, Y en tenant compte de l’évolution de la situation. [ 127 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis en vertu des alinéas b) 1 iii et f de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 128 ] Les mesures recherchées par la Directrice doivent être entérinées dans le meilleur intérêt de l’adolescente.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 129 ] ACCUEILLE la demande ; [ 130 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X en vertu des alinéas b)1 iii et f de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 131 ] ORDONNE que X soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ; [ 132 ] RECOMMANDE qu’elle puisse intégrer un appartement supervisé lorsque ses comportements sauront démontrer qu’elle respecte les règles et l’encadrement et qu’elle se responsabilise de façon à s’investir dans un projet visant l’apprentissage ou l’autonomie ; [ 133 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente ; [ 134 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 135 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties, supervisés par la Directrice
de la protection de la jeunesse ou un tiers autorisé, tant que la situation le nécessitera, en respectant le désir de X ; [ 136 ] ORDONNE que les contacts entre X, Y et les membres de la famille de ce dernier soient gérés par la DPJ et supervisés tant que jugé nécessaire ; [ 137 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie ; [ 138 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie de tous les soins et des services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique tant qu’elle en manifeste le désir ; [ 139 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et sa famille pour une période de douze mois ; Signé le 31 octobre 2023 SOPHIE GRAVEL J.C.Q.
Me Élise Coulombe Procureure de la DPJ Me Mélodie Verreault-Nantel Avocate de la mère Me Ekaterini Chiropoulos Procureure de l'adolescente Date d’audience : Les 4, 5 et 6 octobre 2023
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