2023 QCCQ 9994, 2023 QCCQ 9994
Opinion
Singh Kohal c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCQ 9994 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-80-044318-237 DATE : 11 décembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. RAVINDER SINGH KOHAL Demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse JUGEMENT (sur demande pour proroger le délai pour produire un avis d’opposition) APERÇU [ 1 ] Monsieur Ravinder Singh Kohal (ci-après « Kohal [1] ») demande la prorogation du délai pour faire opposition à l’encontre d’un avis de cotisation émis le 11 août 2022 par l’Agence du revenu du Québec (ci-après « Revenu Québec ») pour l’année d’imposition 2015. [ 2 ] Bien qu’il ne soit pas contesté que la demande de prorogation de délai a été faite à l’intérieur du délai d’un an prévu à l’article 93.1.3 de la
Loi sur l’administration fiscale (« LAF »), Revenu Québec soutient que Kohal n’était pas dans l’impossibilité en fait d’agir et que sa demande n’a pas été présentée dès que les circonstances le permettaient.
CONTEXTE [ 3 ] Kohal est le président et seul actionnaire de la société Ajit Transport inc. (ci-après « la Société »), une société qui œuvre dans le domaine du transport par camion. [ 4 ] Il n’est pas contesté que la Société a fait l’objet d’une vérification fiscale, et ce, avant la pandémie. [ 5 ] À la suite de cette vérification, Revenu Québec a également entrepris une vérification de son unique actionnaire et administrateur pour les années d’imposition 2015 et 2016 respectivement. [ 6 ] À cet égard, Kohal a mandaté monsieur Jeffrey Silver (ci-après « Silver ») et ce, afin de le représenter dans le cadre de cette vérification. [ 7 ] Ce dernier est également le contrôleur de la Société.
Maintenant retraité, il détenait le
titre de CPA et travaille maintenant dans les bureaux de la Société. [ 8 ] En septembre 2021, la vérificatrice madame Andrea Isacescu (« ci-après Isacescu »), prend en charge les dossiers de vérification de Kohal et de la Société . [ 9 ] Le 28 juin 2022, Isacescu transmet par courriel un projet de cotisation révisé ainsi que des feuilles de travail à Silver en l’informant qu’il avait jusqu’au 19 juillet 2022 afin de lui communiquer les représentations [2] . [ 10 ] Le 3 août 2022, Isacescu transmet un courriel à Silver l’informant que le dossier de vérification sera fermé considérant qu’aucune représentation ou suivi n’a été fait depuis le 28 juin [3] . [ 11 ] La même journée, Silver confirme la réception de ce courriel et l’informe qu’aucun document additionnel ne lui serait envoyé [4] : From : Isacescu Andrea Sent : 9/3/2022, 9:20:34 AM
To : « Jeffrey Silver » Hello Mr. Silver, I’m following up about this draft assessment. As it stands, we have not received any new documentation or information that could cause us to reanalyze the elements we added to Mr. Kohal’s personal income tax. The deadline for this was July 19 th 2022. We will move to close this file as it was sent to you on June 28 th 2022. (…) De: Jeffrey Silver Envoyé: mercredi 3 août 2022 09:47 À: Isacescu Andrea Good morning Ms. Isacescu, I received your email. There is no additional documentation to send to you. Have a nide day.
Best, Jeffrey Silver (Notre soulignement) [ 12 ] Compte tenu de ce qui précède, Revenu Québec émet le 11 août 2022 l’avis de cotisation.
Ainsi, le délai de 90 jours pour faire opposition à cet avis prenait donc fin le 9 novembre 2022. [ 13 ] Le 14 décembre 2022, une agente de la Direction générale du recouvrement (ci-après « DGR ») contacte Kohal relativement aux montants dus et, durant cet appel, ce dernier confirme qu’il était au courant de sa dette [5] . [ 14 ] Une procuration est signée par Kohal le 14 décembre 2022, autorisant Silver à recevoir les informations de la DGR [6] . [ 15 ] Le 21 décembre 2022, Silver communique avec un agent DGR en demandant des explications quant au solde des montants dus dans le dossier de Kohal [7] . [ 16 ] Le 6 janvier 2023, Silver informe un agent de la DGR en précisant pour la première fois que Kohal avait l’intention de contester la cotisation émise pour l’année d’imposition 2015.
Il lui indique qu’il lui faudra un mois pour être en mesure de retrouver tous les documents nécessaires et de déposer un avis d’opposition [8] . [ 17 ] Le 17 janvier 2023, un avis de recouvrement final auquel un bordereau de paiement est attaché est transmis à Kohal, lui donnant jusqu’au 1 er février 2023 pour payer les montants dus [9] . [ 18 ] Le ou vers le 25 janvier 2023, Silver transmet à Revenu Québec un avis d’opposition, daté du même jour, à l’encontre de la cotisation pour l’année d’imposition 2015 [10] .
Cependant, la date limite pour faire opposition était, à cette date, dépassée, puisque le délai de 90 jours pour ce faire expirait le 9 novembre 2022. [ 19 ] Le 9 mars 2023, Kohal et Silver reçoivent de Revenu Québec une réponse à l’égard de l’avis d’opposition logé le 25 janvier 2023.
Cette lettre indiquait que l’avis d’opposition ne pouvait pas être accepté puisqu’il n’avait pas été logé à l’intérieur des 90 jours, tel que le prévoit l’article 93.1.1 LAF. [ 20 ] À la suite de ce qui précède, Silver dépose auprès de Revenu Québec le 21 mars 2023 le formulaire « Application to Extend the Objection Deadline » (MR-93.1.3-V), accompagné des motifs au soutien de la demande de prorogation de délai. [ 21 ] Le 22 juin 2023, Revenu Québec, par lettre transmise à Kohal et Silver, refuse la demande de prorogation, cette décision étant basée sur le motif suivant :
You did not demonstrate that you took steps with Revenu Québec, within the prescribed time period for filing a notice of objection, to obtain the information concerning the notice(
s) of assessment to which you are objecting. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [ 22 ] Il y a lieu de citer ci-après les articles pertinents de la LAF eu égard à la présente demande de prorogation : 93.1.1. Une personne peut s’opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en présentant au ministre, par écrit, dans les 90 jours de la date de l’envoi de l’avis de cotisation, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents. ( … ) 93.1.3.
Lorsqu’une personne ne s’est pas opposée à une cotisation dans le délai prévu à l’article 93.1.1 et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis l’expiration de ce délai, elle peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai en exposant les motifs pour lesquels l’avis d’opposition n’a pas été présenté dans le délai prévu. 93.1.4. Le ministre doit examiner avec diligence toute demande qui lui est présentée en vertu de l’article 93.1.3, y faire droit ou non et transmettre sa décision à la personne.
Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. Le délai est alors prorogé pour une période n’excédant pas le 30 e jour suivant la date du dépôt à la poste de la décision du ministre. 93.1.5. Une personne peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de la décision du ministre en vertu de l’article 93.1.4, demander à un juge de la Cour du Québec de réviser cette décision.
Le juge fait droit à cette demande s’il est d’avis que la personne respecte les conditions prévues aux articles 93.1.3 et 93.1.4 et la décision du juge est un jugement de la Cour du Québec qui met fin à une instance au sens du Code de procédure civile (
chapitre C - 25.01 ). ANALYSE [ 23 ] Les questions en litige dans le présent dossier sont les suivantes : 1) Kohal était-il dans l’impossibilité en fait d’agir à l’intérieur du délai de 90 jours? 2) La demande de prorogation a-t-elle été présentée dès que les circonstances le permettaient? [ 24 ] La Cour d'appel du Québec, dans l'affaire Océanica c.
Sous-ministre du Revenu du Québe c [11] , a déclaré ce qui suit par rapport à la notion d'impossibilité en fait d'agir : [25] la question de savoir si un contribuable a été dans l'impossibilité en fait d'agir est une question de fait dont l'examen doit se faire au cas par cas, chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres. […]. [26] Il est acquis au débat que l'impossibilité en fait d'agir est une impossibilité relative, et non absolue; elle n'exige pas de celui qui l'invoque la démonstration d'un empêchement d'agir en raison d'un obstacle invisible et indépendant de sa volonté.
Ainsi, l'erreur de l'avocat pourra constituer une telle impossibilité en fait d'agir dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. [ 25 ] Ainsi, bien qu'il soit possible que les circonstances et les raisons invoquées par les contribuables au soutien de ce genre de requête peuvent être variées et que le taux de succès puisse également être mitigé, il n'en demeure pas moins qu'un contribuable n'a pas à prouver des « circonstances exceptionnelles » pour obtenir une prorogation, mais bien seulement trois choses, soit l'impossibilité en fait d'agir à l'intérieur du délai de 90 jours et que la demande de prorogation a été présentée non seulement dans l'année qui suit l'expiration du délai pour faire opposition mais aussi qu'elle a été présentée dès que les circonstances le permettaient. [ 26 ] L'impossibilité en fait d'agir est, comme l'a rappelé la Cour d'appel dans l'affaire Océanica précitée, et également comme l'a déclaré la Cour suprême dans l'affaire Pont Viau c.
Gauthier MFG et Ltd. [12] , une impossibilité « relative », c'est-à-dire une impossibilité qui doit être jugée non seulement selon les circonstances propres à chaque cas, mais également une impossibilité qui doit être évaluée par rapport à chaque contribuable.
Un homme d'affaires expérimenté qui aurait manqué de diligence ou aurait fait preuve de nonchalance dans le cadre de ses communications avec le fisc ou encore avec ses mandataires professionnels, devra s'attendre à ce que la notion « d'impossibilité en fait d'agir » soit interprétée de manière plus rigide que dans le cas d'un autre contribuable qui faisait entièrement confiance à son comptable et qui agissait selon les conseils de ce dernier. [ 27 ] Par ailleurs, même si l’erreur d’un professionnel, avocat ou comptable, peut être considérée comme une impossibilité en fait d’agir pour le contribuable, cela n’a pas pour effet de soustraire ce dernier à son obligation de diligence. [ 28 ] Commentant la décision Océanica précitée, la Cour d’appel écrivait ce qui suit dans l’affaire Air Canada [13] :
[22] Cette façon de voir les choses rejoint celle de tous les arrêts qui se prononcent sur l'impossibilité d'agir, concept auquel renvoient diverses dispositions législatives en matière de prolongation de délais de procédure. Pensons ici, par exemple, aux articles 110.1 , 484 ou 523 de l' ancien Code de procédure civile ou aux articles 84, 177 ou 363 du nouveau Code de procédure civile . Dans tous les cas, la diligence de celui ou celle qui allègue l'impossibilité d'agir fait
partie des considérations essentielles de l'exercice d'appréciation auquel le tribunal doit se livrer. C'est à qui invoque l'impossibilité d'agir d'établir sa diligence personnelle, l'absence de celle-ci faisant obstacle à la reconnaissance de celle-là. Autrement dit, il n'y a d'impossibilité d'agir que si la
partie personnellement, qu' elle soit représentée ou non , s'est montrée diligente. Par conséquent, n'est pas dans l'impossibilité d'agir celui ou celle qui a manqué de diligence ou qui aurait pu remédier aux effets d'un manquement (celui de son avocat par exemple), mais s'en est abstenu ou l'a négligé .
On pourrait dire ainsi que la diligence est une condition sine qua non de l'impossibilité d'agir. (Références omises et nos soulignements) [ 29 ] Qu’en est-il en l’instance? [ 30 ] Silver a soutenu, à l’occasion de son témoignage, que Isacescu lui aurait dit, à l’occasion du courriel daté du 3 août 2022 [14] , que, malgré la fermeture du dossier et l’émission de l’avis de cotisation, elle pourrait tout de même analyser les documents additionnels qu’il lui enverrait par la suite. [ 31 ] Silver témoigne qu’il aurait précisé à Isacescu qu’il lui faudrait plusieurs semaines avant de pouvoir compléter la documentation puisque les documents étaient situés dans trois localisations différentes. [ 32 ] Il a également soutenu que Isacescu lui aurait dit que l’avis d’opposition pourrait être déposé à tout moment lorsque tous les documents pertinents auront été récupérés, ce qui expliquerait le délai de Silver pour s’opposer. [ 33 ] Par ailleurs, la vérificatrice Isacescu nie totalement cette version des faits.
Elle nie avoir dit à Silver que ce dernier pourrait prendre tout le temps nécessaire afin de récupérer les pièces justificatives manquantes et faire opposition, même en dehors des délais. DÉCISION [ 34 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal accorde peu de crédibilité au témoignage de Silver :
a) Il est assez surprenant qu’un comptable CPA semi-retraité de plus de 20 ans d’expérience, qui a déjà représenté des contribuables et des sociétés devant les autorités fiscales, aurait envoyé un courriel confirmant l’absence de document additionnel pour fermer un dossier à la demande d’une vérificatrice de Revenu Québec. Si des documents additionnels existaient et pouvaient être retrouvés, une extension de délai aurait certainement été demandée;
b) Isacescu a témoigné qu’à la fin décembre 2022 et début janvier 2023, soit après l’expiration du délai pour s’opposer, elle a reçu des appels téléphoniques de la part de Silver qui demandait des explications seulement quant au solde des cotisations de Kohal;
c) Durant ces appels téléphoniques, Isacescu a informé Silver que ce dernier était en dehors du délai de 90 jours pour s’opposer et qu’il devrait donc déposer une demande de prorogation du délai d’opposition qui pourrait lui être accordée s’il démontrait l’existence de circonstances particulières comme la maladie ou le décès;
d) Or, tel qu’admis durant son témoignage, Silver était déjà au courant du délai de 90 jours pour s’opposer aux cotisations fiscales de Kohal;
e) Ce n’était pas la première fois que Silver représentait un contribuable ou une société devant les autorités fiscales et il a admis avoir lu les avis de cotisation de Kohal sur lesquels étaient indiqués le délai pour s’opposer;
f) Contre-interrogé sur le fait que la vérificatrice lui aurait dit qu’il pourrait déposer un avis d’opposition à tout moment, malgré sa connaissance du délai de 90 jours, Silver a soutenu avoir cru que la vérificatrice avait été tout simplement gentille;
g) Cette explication ne tient pas la route puisqu’il est surprenant qu’un comptable expérimenté comme Silver ait tout simplement fait abstraction du délai de 90 jours sur les seuls dires de Isacescu; [ 35 ] En l’instance, bien que Silver tente maladroitement de blâmer la vérificatrice, il ne fait aucun doute aux yeux du Tribunal que Silver n’avait pas le mandat pour faire opposition. [ 36 ] Par ailleurs, dans la mesure où Silver avait reçu le mandat pour s’opposer, conclusion à laquelle n’arrive pas le Tribunal, il a donc failli à la tâche et, comme la jurisprudence le précise, cela peut constituer une impossibilité en fait d’agir pour le contribuable. [ 37 ] Le Tribunal doit donc à cette étape vérifier si Kohal a été diligent dans ce contexte. [ 38 ] En l’instance, Kohal confirme qu’il faisait ni plus ni moins aveuglément confiance à Silver, et ce, non seulement eu égard à la comptabilité de la société et la sienne, mais également quant aux représentations à être effectuées auprès de Revenu Québec. [ 39 ] Kohal soutient avoir mandaté son comptable pour s’opposer aux cotisations dès qu’il lui a remis les avis de cotisation.
Or, son témoignage n’est pas clair quant à savoir si ce dernier a mandaté Silver pour s’opposer à toutes les cotisations émises, soit celles pour l’année 2015 et pour l’année 2016, ou seulement la cotisation émise pour l’année 2015. [ 40 ] Contre-interrogé sur les instructions qu’il aurait données à Silver lors de la transmission des avis de cotisation, Kohal soutient avoir dit à son comptable « Do what you have to do ». [ 41 ] Ces instructions ne viennent pas démontrer que Kohal a effectivement mandaté Silver de s’opposer aux cotisations puisque la preuve démontre plutôt que le mandat était de négocier une entente de paiement. [ 42 ] Par ailleurs, dans l’éventualité où il y avait bel et bien eu mandat pour faire opposition, le Tribunal arrive à la conclusion, pour
les raisons qui suivent, que Kohal n’a pas été diligent :
a) Kohal est un contribuable sophistiqué, car il est homme d’affaires depuis plus de 30 ans et que, depuis 1993, il est l’unique actionnaire et président de la Société qui compte environ 80 employés;
b) Kohal n’en est pas à sa première vérification fiscale dans son dossier personnel ni dans celui de la Société;
c) À cet égard, la Société a d’ailleurs récemment contesté devant la Cour du Québec des cotisations émises pour les années 2013, 2014 et 2015 relativement au statut d’employés ou de travailleurs autonomes de certains conducteurs de camion;
d) Contre-interrogé à ce sujet, Kohal ne semblait se souvenir que vaguement de la vérification de sa Société relativement au statut des conducteurs de camion ainsi que de la contestation fiscale devant la Cour, dont la décision a été rendue le 14 mars 2023 [15] , ce qui est surprenant compte tenu qu’il est l’unique actionnaire et président de la Société;
e) Enfin, Kohal a admis qu’il ne prenait jamais connaissance ni se lisait les documents de nature fiscale qu’il recevait de Revenu Québec. [ 43 ] Appliquant les principes de l’arrêt Air Canada , le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure en l’absence de diligence du demandeur dans le présent dossier. [ 44 ] De l’avis du Tribunal, la présente demande s’inscrit plutôt dans une démarche où le demandeur cherche à repousser l’inéluctable puisque, comme on le sait, il y a suspension des mesures de recouvrement en cas d’opposition ou en cas de contestation fiscale et ce, tant et aussi longtemps que le dossier fait l’objet d’une opposition ou d’une contestation fiscale devant notre Cour [16] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de prorogation; LE TOUT , avec frais contre le demandeur. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Me Virginie Falardeau STARNINO MOSTOVAC SENC Avocats du demandeur Me Véronique Verville LARIVIÈRE MEUNIER Avocats de la défenderesse Date d’audience : 20 septembre 2023
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