2014 QCCQ 783, 2014 QCCQ 783
Opinion
Laverdure et Miller inc. c. Mendez 2014 QCCQ 783 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132454-127 DATE : Le 24 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAVERDURE ET MILLER INC. 3344, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal (Québec) H1H 1H5 Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
VIDAL ANTONIO MENDEZ […] Rosemère (Québec) […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Laverdure et Miller inc., demanderesse et défenderesse reconventionnelle ("la demanderesse"), est une société d'avocats.
Elle réclame 3 227,34$ à Vidal Antonio Mendez, défendeur et demandeur reconventionnel ("le défendeur"), pour des services professionnels rendus à ce dernier dans deux dossiers distincts. [ 2 ] Les services professionnels impayés sont détaillés dans quatre factures qui exposent les heures travaillées, le montant facturé pour chacun des services rendus, les débours et les taxes applicables.
Les factures précisent aussi le taux horaire facturé pour chacun des avocats impliqués. [ 3 ] Le défendeur conteste la réclamation et, en reconventionnel, il réclame le remboursement d'un montant de 3 500$ qu'il a payé dans le cadre d'une entente à l'amiable intervenue en cours de procès. [ 4 ] Dans sa contestation écrite, le défendeur allègue simplement ce qui suit : "J'engage les services de la
partie demanderesse et elle a fait rien pour ma cause." Dans sa demande reconventionnelle, il ajoute que "j'ai eu [de] la pression pour payer la somme de 3 500$. Alors je refuse de payer ses honoraires et je lui demande le 3 500$ qu'elle m'a fait rembourser (sic)". [ 5 ] Pendant son témoignage, le défendeur a ajouté certains autres éléments à sa contestation. [ 6 ] L'
article 2803 C.c.Q . énonce ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 7 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée [1] expliquent ainsi la portée de cet
article : 156 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation.
[…] 190 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [ 8 ] Le Tribunal entend trancher cette affaire en traitant successivement des deux dossiers pour lesquels la demanderesse a représenté le défendeur et au sujet desquels ce dernier se déclare insatisfait des services professionnels rendus. 1.
Le premier dossier [ 9 ] Le premier dossier concerne une poursuite civile entreprise contre le défendeur. [ 10 ] En 2010, la société Soriano Pavé inc. ("Soriano") réclamait au défendeur et à son épouse la somme totale de 10 550$ pour les travaux qu'elle avait effectués aux fins de recouvrir de pavés unis l'entrée de leur maison. [ 11 ] Le défendeur (et son épouse) contestait la réclamation. Pour lui, les travaux devaient être exécutés gratuitement.
Il s'agissait d'un cadeau, en raison de la longue amitié qui l'unissait au principal représentant de Soriano. [ 12 ] Le défendeur, selon la défense qu'il avait produite au dossier et les explications fournies séance tenante, aurait par ailleurs accepté de lui donner une automobile Nissan 1990, acheté ou se trouvant au Panama, en échange des travaux réalisés par Soriano. [ 13 ] Le 7 octobre 2011, le procès a lieu à St-Jérôme.
Après une objection formulée par l'avocate du défendeur, une objection accueillie dont l'objet était de s'opposer à la preuve orale de Soriano pour établir l'entente entre les parties, celles-ci entreprennent de discuter d'une possible entente à l'amiable. [ 14 ] Les discussions portent fruit : une entente intervient. Le défendeur accepte de verser à Soriano 3 500$ à
titre de règlement complet et final en capital, intérêts et frais. Le défendeur, le même jour, paie le montant à Soriano en lui remettant un chèque. [ 15 ] Le défendeur reproche aujourd'hui à la demanderesse de l'avoir forcé à conclure cette entente à l'amiable. Il demande d'ailleurs qu'elle lui rembourse le montant payé dans ce contexte à la société Soriano. [ 16 ] Le Tribunal ne retient pas la contestation du défendeur. [ 17 ] D'une part, le Tribunal estime crédibles les explications fournies par Me Laverdure sur les circonstances ayant mené à l'entente à l'amiable.
Elle a expliqué au défendeur les divers enjeux auxquels lui et son épouse faisaient toujours face, malgré que l'objection qu'elle avait formulée venait d'être accueillie.
De plus, la défense proposée par le défendeur demeurait elle-même fort incertaine en raison de son caractère inusité et des règles de preuve applicables. [ 18 ] D'autre part, le Tribunal constate qu'après la conclusion de l'entente et le paiement de 3 500$ à Soriano, le défendeur (et son épouse) n'a jamais recherché ou demandé l'annulation de l'entente à l'amiable. [ 19 ] Du reste, il semble n'y avoir jamais eu une seule plainte écrite à ce sujet dans les jours ou semaines suivants.
En fait, le défendeur s'en est plaint pour la première fois seulement après que la demanderesse eut entrepris en 2012 sa poursuite judiciaire en l'instance. [ 20 ] En définitive, le défendeur n'a aucunement satisfait à son fardeau de prouver et convaincre que lui et son épouse ont fait l'objet d'une pression indue pour que l'entente à l'amiable soit conclue. [ 21 ] La réclamation de la demanderesse sera donc accueillie pour ce premier dossier et la demande reconventionnelle du défendeur rejetée. 2.
Le deuxième dossier [ 22 ] Le deuxième dossier concerne une demande de révision administrative présentée par le défendeur à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail ("CSST") le 24 novembre 2011. [ 23 ] Par cette décision, la CSST a rejeté, parce qu'irrecevable, la demande de révision du défendeur à l'encontre d'une décision initialement rendue le 12 septembre 2011.
La demande était irrecevable, car elle avait été présentée hors délai, sans motif valable ou raisonnable. [ 24 ] Le demandeur, devant la Commission des lésions professionnelles ("la CLP"), conteste la décision de la CSST rendue le 24 novembre 2011. Le 12 juin 2012, la CLP rejette toutefois la demande du défendeur. Pour l'essentiel, elle considère aussi que la demande de révision du défendeur était irrecevable. [ 25 ] Le défendeur, en vue de faire valoir ses droits devant la CSST et la CLP, était représenté par Me François Miller, aussi associé chez la demanderesse.
Un solde demeure toujours impayé sur ses honoraires. [ 26 ] Le défendeur conteste aussi les honoraires réclamés pour ce dossier. [ 27 ] Pour l'essentiel, il déclare qu'une entente existait entre Me Miller et lui, suivant laquelle les services professionnels devaient lui être rendus sans aucuns frais, sauf s'il avait gain de cause à la fin du processus judiciaire.
[ 28 ] Le Tribunal ne croit pas le défendeur. [ 29 ] En cours d'instruction, la preuve a révélé que, le 20 juin 2011, le défendeur a remis un chèque de 957$ à la demanderesse. [ 30 ] Le défendeur, devant ce fait, témoigne d'abord que le montant devait servir à payer les honoraires d'un médecin expert. [ 31 ] La demanderesse explique que le versement faisait plutôt suite à une demande de Miller pour que la facture datée du 7 juin 2011 soit acquittée, sans quoi il cesserait de représenter le défendeur. La facture totalisait 957, 28$. [ 32 ] Les documents parlent d'eux-mêmes et appuient la thèse de la demanderesse.
Face à ces éléments, le défendeur est incapable de justifier sa position. D'ailleurs, dans la décision rendue par la CLP, sa crédibilité avait aussi été sérieusement mise en doute. … [ 33 ] Les honoraires réclamés par la demanderesse dans les deux dossiers sont raisonnables. Le défendeur ne conteste d'ailleurs pas les heures travaillées, ni le taux horaire facturé. [ 34 ] La demande judiciaire est donc bien fondée, sauf pour le taux d'intérêt recherché (12,68%) que le Tribunal estime exagéré dans le contexte économique actuel.
La demanderesse aura cependant droit aux intérêts et indemnité habituels en matière civile. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle ; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur et demandeur reconventionnel ; CONDAMNE le défendeur et demandeur reconventionnel à payer à la demanderesse et défenderesse reconventionnelle la somme de 3 227, 34$, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de la demeure, le 24 janvier 2012, et les frais judiciaires de 181$. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 4 février 2014
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