2014 QCCA 1370, 2014 QCCA 1370
Opinion
Farah c. Entreprises Stévalka inc. 2014 QCCA 1370 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024467-144 ( 505-17-005274-115 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 juillet 2014 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTS AVOCAT CHANTAL FARAH GUY SIROIS Me Guy Sirois INTIMÉE AVOCAT LES ENTREPRISES STÉVALKA INC. Me Pierre-Stéphane Poitras GILBERT SIMARD TREMBLAY, S.E.N.C.R.L. MIS EN CAUSE L'OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHAMBLY BANQUE HSBC CANADA
Requête de l'intimée en rejet d'appel d'un jugement rendu le 30 avril 2014, par l'honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Longueuil (Art. 501, al. 1 (4.1) et
(5) C.p.c .) Greffière : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 47 : Début de l'audience. 12 h 48 : Me Poitras n'a rien à ajouter à sa requête 12 h 48 : Argumentation de Me Sirois. 13 h 06 : Réplique de Me Poitras. 13 h 12 : Commentaires de Me Sirois. 13h 13 : Suspension. 13 h 20 : Reprise. 13 h 20 : Arrêt de la Cour – voir page 3. 13 h 25 : Fin de l'audience.
Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les entreprises Stévalka inc. demande le rejet de l’appel inscrit par Chantal Farah et Guy Sirois à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Yves Poirier), rendu le 30 avril 2014, qui ordonne, inter alia , le délaissement forcé et la vente en justice d’un immeuble.
L'intimée soutient que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et, de surcroît, qu'il est abusif. *** [ 2 ] Après un procès de six jours, le juge de première instance accueille, pour l’essentiel, la réclamation de l’intimée, entrepreneur en construction, pour non-paiement du solde dû aux termes d’un contrat d’entreprise pour la construction d’une maison neuve. Il donne raison, pour partie, aux appelants quant à leur demande reconventionnelle en raison de certaines corrections que l’intimée devait apporter à la maison, objet du contrat.
[ 3 ] Dans leur inscription en appel, les appelants soutiennent que le juge se méprend en concluant à la fin des travaux puisque, selon eux, les garde-corps des balcons n’ont jamais été construits. Dans les circonstances, plaident-ils, le solde n’était pas dû et l’inscription de l’hypothèque légale faite par l’intimée était prématurée.
Par ailleurs, ils soutiennent que le juge a erré dans son appréciation des dommages en sous-estimant diverses déficiences attribuables à l’intimée. [ 4 ] Le juge conclut que l’emplacement des garde-corps dépendait de l’aménagement extérieur de la maison et que le contrat de construction ne prévoyait pas leur installation (paragr. [104] et [105]). Dans le cadre de ce contrat de forfait, les appelants n'ont pas réussi à démontrer que cette installation relève d'une obligation implicite compte tenu des garde-corps prévus au contrat ailleurs dans le bâtiment.
Par ailleurs, le juge retient que l’appelant Sirois a admis que tous les travaux prévus au contrat, y compris les travaux supplémentaires, ont été complétés en février 2011 (paragr. [49]). Certes, les appelants se plaignaient de malfaçons et de déficiences mais, comme note le juge, l’existence de malfaçons n’empêche pas un constat de fin des travaux et l’inscription d’une hypothèque légale dans les circonstances. [ 5 ] Les appelants demandent à la Cour de revoir ces déterminations factuelles, et de refaire le procès, ce qui n’est pas le rôle d’une cour d’appel.
Les conclusions de fait ayant permis au juge de constater la fin des travaux méritent déférence en appel; seule une erreur manifeste et déterminante permettrait à la Cour d’intervenir.
Or, l’inscription en appel ne nous convainc pas que le jugement de première instance est entaché d’une quelconque erreur révisable. [ 6 ] Quant à l’évaluation des dommages faite par le juge – un exercice hautement discrétionnaire – les appelants ne soulèvent pas d’argument susceptible de donner lieu à une intervention de la Cour dans les circonstances factuelles de la présente affaire. [ 7 ] Bien que l’appel ne soit pas abusif, la Cour estime qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête, avec dépens; [ 9 ] REJETTE l’appel, avec dépens.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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