2015 QCCA 2128, 2015 QCCA 2128
Opinion
Groupe Major Express inc. c. Goyette 2015 QCCA 2128 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025399-155 (500-17-028416-058) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. APPELANTE AVOCAT GROUPE MAJOR EXPRESS INC. M e JACQUES JOBIDON ( Armijo Webster avocats ) INTIMÉS AVOCAT DANIEL GOYETTE C.A.T. inc. (anciennement sous la dénomination sociale de Transport Américain Canadien C.A.T. inc) Me BERNARD GRAVEL ( Société d'avocats Dexar inc. ) En appel d'un jugement rendu le 21 mai 2015 par l'honorable Donald Bisson, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Irrecevabilité Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Argumentation par Me Jacques Jobidon. 9 h 51 Argumentation par Me Bernard Gravel. 10 h 20 Réplique par Me Jacques Jobidon. 10 h 23 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 23 Suspension de la séance. 10 h 47 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jean Bouchard, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli la requête en irrecevabilité et en rejet des intimés et rejeté sa requête introductive d’instance. [ 2 ] Les parties ayant mis fin à leur relation contractuelle au moyen d’une entente de résiliation contenant une quittance, l’appelante a, malgré tout, poursuivi les intimés.
Elle allègue avoir donné quittance à la suite des menaces de ces derniers. [ 3 ] De l'avis de la Cour, la juge de première instance ne pouvait pas, à la seule lecture des allégations de la requête introductive d’instance, en particulier aux paragraphes 9 et 12, et au surplus, à la lumière des pièces, dont l’avis de résiliation D-3 qu’il passe sous silence, en venir à la conclusion claire et évidente [1] que la menace des intimés d’annuler les assurances de l’appelante ne constituait pas une menace objective équivalent à un vice de consentement basé sur la crainte. [ 4 ] Seule l’audience sur le fond permettra de faire véritablement la lumière et de déterminer si l’appelante a bel et bien transigé sous la contrainte et les menaces.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens.
[ 6 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 7 ] REJETTE la requête en irrecevabilité et en rejet, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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