2021 QCCQ 9907, 2021 QCCQ 9907
Opinion
Protection de la jeunesse — 214791 2021 QCCQ 9907 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-033674-185 DATE : 12 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Née le [...] 2018 Enfant intimée - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .) APERÇU [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 16 janvier 2020, par laquelle l’enfant, âgée de trois ans, était confiée à sa mère à l’exclusion du père. [ 2 ] Étant donné l’irrespect de la mère en ce qui concerne l’interdiction pour elle de mettre l’enfant en contact avec son père, la Directrice demande le maintien de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois.
X est confiée de manière provisoire en famille d’accueil depuis le 20 mai 2020. [ 3 ] La mère reconnaît son absence de collaboration et de mobilisation envers sa fille depuis qu’elle a fait le choix de renouer avec le père à sa sortie de prison en mai 2020. Cette relation demeure très conflictuelle et malsaine.
Depuis le mois de mai 2020, la mère se retrouve dans une situation de grande instabilité résidentielle l’empêchant d’être présente pour sa fille. [ 4 ] La mère reconnaît que la situation exige la révision des ordonnances en cours et se dit en faveur des mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] Le père est absent lors de la présentation de la demande. Il ne collabore pas auprès de la Directrice et demeure absent de la vie de l’enfant.
Considérant l’intérêt de l’enfant et la notification de la demande au père, le Tribunal a procédé en son absence. [ 6 ] La grand-mère paternelle est présente à l’audience et représentée par avocat. Le Tribunal entend cette dernière à
titre de personne intéressée. Elle souhaite maintenir et augmenter ses contacts avec sa petite fille. [ 7 ] L’enfant est dûment représentée par avocate. Cette dernière se dit en accord avec les mesures proposées par la Directrice. CONTEXTE ET ANALYSE [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de l’enfant et de sa famille s’est détériorée de manière significative.
[ 9 ] La mère n’a pas été en mesure de maintenir sa mobilisation dans le temps. Sa collaboration et sa transparence envers la Directrice sont en déclin depuis le mois de mai 2020. Il faut dire que le retour du père dans sa vie a eu un impact important sur la capacité de la mère à demeurer protégeante envers sa fille. La mère demeure sous l’emprise du père. Leur relation a un impact important sur la capacité de la mère à répondre et se centrer sur les besoins de sa fille. [ 10 ] La mère admet la reprise de la vie commune avec le père dès sa sortie de prison.
Depuis, elle et le père vivent beaucoup d’instabilité sur le plan personnel et résidentiel. La mère dit vivre dans « un tourbillon ». [ 11 ] Les parents ont séjourné à plusieurs endroits depuis le mois de mai 2020 : membres de la famille maternelle, motels, lieux désaffectés, grand-mère paternelle et tante paternelle. Ils habiteraient présentement chez le grand-oncle paternel [dans la région A]. [ 12 ] En décembre 2020, la mère se fait évincer du Foyer A étant donné son manque de transparence et de mobilisation et un conflit entre elle et le père qui éclate dans la nuit du 29 novembre. [ 13 ]
Malgré son instabilité, la mère tient la Directrice informée de ses démarches personnelles. Elle demeure toutefois instable dans ses contacts avec sa fille. [ 14 ] Le père reconnaît, pour sa part, son mode de vie instable et sa problématique en lien avec la consommation de drogue et d’alcool. Il demeure réfractaire et ne participe pas au suivi social. Il est présentement visé par un mandat d’arrestation. [ 15 ] Le mode de vie actuel du père, ses problèmes de consommation et sa problématique de violence non résolue militent en faveur de la suspension des contacts entre ce dernier et l’enfant.
Des contacts sporadiques ne répondent pas aux besoins de l’enfant. [ 16 ] En ce qui concerne les contacts entre l’enfant et sa mère, ces derniers seront favorisés en tenant compte de sa situation personnelle et de sa capacité à s’engager et à demeurer présente dans la vie de sa fille. La mère doit réaliser que son manque de stabilité et d’engagement a un impact chez sa fille. En effet, on remarque que la petite est de plus en plus évitante et silencieuse face à sa mère. Les prochains mois seront déterminants en ce qui concerne le cheminement de la mère.
Elle doit faire les choix qui lui permettront de se reprendre en main et d’assurer une présence plus significative dans la vie de sa fille. [ 17 ] L’enfant a la chance de maintenir des contacts stables et positifs avec sa grand-mère maternelle chez qui elle passe une fin de semaine toutes les trois semaines. L’enfant est visiblement heureuse de ces moments passés chez sa grand-mère. [ 18 ] La grand-mère paternelle demeure très impliquée également auprès de l’enfant.
La Directrice maintient les contacts avec cette dernière supervisés par crainte que l’enfant ne soit exposée aux disputes entre le père et la grand-mère. La grand-mère a été claire à ce sujet : elle favorise le bien-être de sa petite fille et s’engage à ne pas mettre son fils en contact avec l’enfant. [ 19 ] La grand-mère se retrouve certes dans une situation complexe. En effet, elle a hébergé à plusieurs reprises les parents et elle s’est retrouvée en conflit avec ces derniers à plus d’une reprise. De plus, le discours de la grand-mère à l’endroit des parents peut s’avérer péjoratif et disgracieux.
Elle doit démontrer sa capacité à ne pas discuter des parents en présence de l’enfant. La consommation et la faible capacité d’introspection de la grand-mère se sont aussi avérées des aspects inquiétants lors de l’évaluation du milieu de cette dernière [2] . [ 20 ] Le Tribunal partage les craintes de la Directrice. Cependant, la grand-mère démontre un réel souci de préserver sa petite fille des conflits et de l’impulsivité du père et elle se montre ouverte aux conseils et demandes de la Directrice.
À certaines conditions que la grand-mère accepte et s’engage à respecter, le Tribunal croit qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que ces contacts soient favorisés, élargis et normalisés. [ 21 ] L’enfant évolue positivement dans son milieu d’accueil. Elle est épanouie, stimulée et bien investie par son milieu d’accueil. Elle a rattrapé son retard sur le plan langagier et fréquente une garderie depuis plus de cinq mois. Bref, elle trouve réponse à tous ses besoins dans son milieu d’accueil. [ 22 ] Les parents ont peu de temps pour se mobiliser.
L’enfant évolue depuis plus de dix mois dans son milieu d’accueil et elle s’y attache. Les prochains mois seront décisifs pour cette enfant qui est en droit d’avoir un projet de vie permanent. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal est d’avis que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Le Tribunal est également d’avis que les mesures préconisées par la Directrice répondent au meilleur intérêt ainsi qu’aux besoins de l’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 janvier 2020; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 27 ] CONFIE l’enfant à une famille d’accueil choisi par l’établissement qui exploite le centre de la protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE aux parents de collaborer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en se présentant à intervalle régulier chez cette dernière pour lui faire part de l’évolution de leur situation respective;
[ 29 ] RECOMMANDE FORTEMENT aux parents de s’engager dans une démarche personnelle en lien avec leurs problématiques au niveau de la violence conjugale et de la toxicomanie; [ 30 ] SUSPEND les contacts entre le père et l’enfant; [ 31 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle soient favorisés; [ 33 ] PREND ACTE que l’enfant bénéficie actuellement d’une fin de semaine au domicile de sa grand-mère maternelle, et ce, aux trois semaines; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère paternelle soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui concerne le degré de supervision si requis; [ 35 ] ORDONNE un contact d’une durée minimale de trois heures au domicile de la grand-mère paternelle, et ce, aux trois semaines; [ 36 ] ORDONNE à la grand-mère paternelle de respecter les conditions suivantes lorsque l’enfant se trouve à son domicile : • La grand-mère paternelle s’engage à ne pas mettre l’enfant en contact avec ses parents; • La grand-mère paternelle s’engage à ne pas permettre à son fils l’accès à son domicile lorsque l’enfant lui est confiée; • La grand-mère paternelle s’engage à ne pas consommer drogues ou alcool en présence de l’enfant; • La grand-mère paternelle s’abstient de parler de la situation des parents avec l’enfant. [ 37 ] PERMET la mise en place de contacts semi-supervisés si la grand-mère paternelle respecte les conditions ci-dessus énoncées, et ce, en tenant compte de l’évolution de la situation; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 39 ] LE TOUT pour une durée de 6 mois; [ 40 ] PREND ACTE que pendant ce délai la Directrice verra à mettre en place un projet de vie permanent pour l’enfant; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 29 avril 2021 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/ml Me Gabriel Destrempe Rochette Avocat de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Karine Doherty Avocate de l’enfant Me Nadia Sabik Avocate de la mère Date d’audience : 12 avril 2021
Loading document…