2020 QCCQ 8855, 2020 QCCQ 8855
Opinion
Protection de la jeunesse — 201630 2020 QCCQ 8855 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 405-41-004073-206 405-41-004074-204 DATE : 9 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2010 Y , né le [...] 2007 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation des deux enfants X (
X) âgé de 9 ans et Y (Y), âgé de 13 ans. [ 2 ] Il allègue la négligence sur le plan éducatif et le risque sérieux de négligence dans le milieu paternel, ainsi que les mauvais traitements psychologiques découlant de l’important conflit de séparation entre les parents qui perdure depuis de nombreuses années. [ 3 ] Le 20 janvier 2020, le Tribunal fixe le dossier au 9 mars 2020 et le père s’engage à offrir une collaboration respectueuse auprès de l’intervenante. [ 4 ] À l’audience, les parents s’opposent au placement des enfants en famille d’accueil tel que suggéré par le Directeur, ils offrent chacun leur milieu afin de recevoir leurs fils et demande que les contacts avec l’autre parent soient supervisés. [ 5 ] Quant aux garçons, ils souhaitent une garde partagée, espérant ainsi atténuer les tensions entre leurs parents.
Historique [ 6 ] Les enfants font l’objet de mesures de protection entre 2012 et 2018 en raison principalement du conflit de séparation entre les parents, lequel a un impact sur le développement des enfants depuis leur tendre enfance. [ 7 ] Plusieurs mesures de protection sont mises en place afin d’atténuer les difficultés des parents, notamment en confiant les enfants à la grand-mère paternelle, puis en autorisant le retour du père avec la grand-mère paternelle et finalement, en confiant les enfants à leur père. [ 8 ] La mère exerce des contacts supervisés pendant de nombreuses années. [ 9 ] Après de nombreux services auprès d’elle, la supervision des contacts est finalement levée. [ 10 ] En 2018, le Directeur croit qu’il est possible de procéder à la fermeture du dossier, vu l’apaisement relatif du conflit de séparation des parents et la capacité des enfants à naviguer correctement à travers cette réalité. [ 11 ] Étonnement, la mère s’objecte à la fermeture du dossier, car elle souhaite que le Directeur demeure en surveillance quant au milieu du père. [ 12 ] Après un long débat, comme c’est toujours le cas, puisque la mère se représente seule, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis et ordonne la fermeture du dossier, puisque le père a la garde légale des enfants [1] .
[ 13 ] Ce n’est que
partie remise pour la mère, qui déplace alors le débat en Cour supérieure afin de demander une garde partagée, qui lui fut refusée. [ 14 ] De multiples signalements sont faits par la mère en lien avec ses préoccupations avec le milieu paternel, incluant quatre qui n’ont pas été évalués. [ 15 ] Le 1 er avril 2019, le Directeur retient un signalement en abus physiques vu les méthodes éducatives déraisonnables du père et une situation de négligence sur le plan éducatif vu les réactions inappropriées du père notamment. [ 16 ] Le Directeur conclut que les faits sont fondés, mais que la sécurité et le développement ne sont pas compromis, et différentes mesures sont suggérées au père afin qu’il assure la présence des enfants à l’école.
Les doutes face aux abus physiques n’ont pas pu être corroborés vu les versions contradictoires des garçons et l’implication active de la mère, qui enregistre ses fils afin de faire valoir son point de vue. [ 17 ] En décembre 2019, un sixième signalement est reçu et il s’agit du second, retenu pour évaluation par le Directeur, puisque le père tient des propos dénigrants à l’endroit de ses fils et il y a des doutes de toxicomanie chez ce dernier. [ 18 ] Dans tous les signalements, on parle également de mauvais traitements psychologiques vu le conflit de séparation récurrent.
Situation actuelle [ 19 ] La preuve prépondérante établit que les enfants vivent du dénigrement et de la violence dans le milieu du père, qui les insulte, sacre et leur fait vivre du rejet affectif. [ 20 ] En effet, le père exprime à ses fils qu’il préfère son autre fils de 6 ans issu d’une autre union.
Même ce jeune enfant confirme les propos blessants de son père. [ 21 ] Les enfants sont également témoins des conflits entre le père et la mère de son autre fils. [ 22 ] Les enfants expriment leur épuisement face aux comportements imprévisibles de leur père et le sentiment d’être laissés à eux- mêmes, puisque malgré le fait que le père ne travaille pas, ils constatent qu’il est régulièrement couché durant la journée. [ 23 ] Lors de leur première rencontre avec l’intervenante, les enfants parlent ouvertement de leur crainte face aux réactions de leur père lorsqu’il sera informé de leurs verbalisations. [ 24 ] Quant aux faits relatés par ses fils, le père explique à l’intervenante avoir voulu faire vivre du rejet à ceux-ci, afin qu’ils comprennent ce qu’il vit lorsque les enfants lui expriment vouloir voir leur mère. [ 25 ] Il reconnaît que son intervention est inadéquate et avoir fait un retour avec ses fils.
Il considère que l’incident est clos et sans conséquence pour eux. [ 26 ] À l’audience, le père minimise cet événement et offre un témoignage surprenant, puisqu’il fait volte-face et soutient qu’il ne veut pas collaborer. [ 27 ] Tout d’abord, son état général de fébrilité laisse songeur, surtout dans le contexte où il refuse systématiquement de se présenter à trois tests de dépistage de drogues. [ 28 ] Ses explications échevelées pour justifier cette décision ne tiennent pas la route, puisqu’il s’est engagé auprès du Tribunal à s’y présenter et c’est suite à son insistance auprès du Directeur que les trois tests sont fixés. [ 29 ] Le refus de se soumettre à des tests de dépistages et son admission quant à sa consommation de « speed » pendant la période des Fêtes soulèvent de grands doutes dans l’esprit du Tribunal. [ 30 ] Il refuse de lire le rapport, car il ne veut pas « recommencer cela » selon ses dires. [ 31 ] Il répète sans arrêt qu’il suit la même routine avec ses enfants depuis de nombreuses années. [ 32 ] Il reconnaît avoir un problème d’impulsivité et admet élever la voix, mais à de rares occasions. [ 33 ] Il n’entretient aucun espoir de changement chez la mère et ajoute que les deux mères de ses trois fils complotent parfois afin de lui rendre la vie plus difficile. [ 34 ] Tout au long de l’audience, le Tribunal constate que le père est réactif et éprouve des difficultés à se contenir lorsque les témoignages le contrarient. [ 35 ] Clairement, le père est fragile et ne donne aucun signe d’apaisement et de calme en présence de la mère, qui visiblement l’exaspère. [ 36 ] À cela s’ajoutent les réactions disproportionnées du père lors des visites et échanges avec l’intervenante. [ 37 ] Dès sa deuxième rencontre avec le père et à toutes les autres occasions, l’intervenante a accès à un père irrespectueux qui sacre, hausse le ton et qui refuse toute collaboration avec le Directeur, et ce, malgré une invitation claire du Tribunal, afin qu’il apporte des changements dans son attitude.
Rien ne fit, le père continue et maintient le cap. [ 38 ] Son témoignage à l’audition n’a fait que confirmer que le père n’a pas les outils personnels pour accompagner ses fils dans la
réponse à leurs besoins. [ 39 ] Répéter « ad nauseam » qu’il maintient la même routine ne constitue en rien un gage d’assurance que les enfants sont dans un milieu bienveillant et disponible pour eux. [ 40 ] Au contraire, plusieurs indices indiquent que les enfants sont laissés à eux-mêmes, notamment quant à leur suivi scolaire, où le père offre une faible collaboration. [ 41 ] Conclure que le milieu du père est un milieu serein et apaisant pour accueillir des enfants pris dans un tel conflit de séparation depuis si longtemps ne peut être envisageable. [ 42 ] Quant à la mère, elle reconnaît être l’auteure de tous les signalements depuis la fermeture du dossier de protection en 2018. [ 43 ] Elle explique son intervention en décembre 2019, après que les enfants lui verbalisent leurs craintes de retourner chez leur père suite aux insultes et propos rejetant de ce dernier. [ 44 ] Après avoir reçu les confidences de ses fils et les avoir questionnés, elle décide de les garder avec elle. [ 45 ] Durant ces échanges, elle déduit, de certains des commentaires des enfants, que le père consomme, puisqu’on lui parle de poudre blanche. [ 46 ] Elle reconnaît, lors de son témoignage, avoir fait l’erreur de conduire ses fils à l’épicerie où travaille la grand-mère paternelle, afin que les enfants puissent exprimer leur doute face à la consommation de drogues de leur père, plaçant ses fils dans une situation intenable. [ 47 ]
Malgré un suivi où elle reçoit de nombreux services, la mère reconnaît que sa gestion des derniers événements ne fut pas à la hauteur, puisqu’elle fut une fois de plus envahie par ses émotions, qui l’ont guidée dans sa prise de décision. [ 48 ] Depuis la fermeture du dossier en protection, malgré son témoignage où elle prétend le contraire, le Tribunal note que la mère est vigilante et ses demandes en Cour supérieure ainsi que ses multiples signalements alimentent grandement le conflit, puisque les enfants sont bien au fait de toute la situation, en plus d’être confrontés à la tension entre leurs parents, alors que leur père est exaspéré et leur mère anxieuse. [ 49 ] On doit sans cesse reprendre les interventions avec la mère, qui réussit difficilement à suivre les conseils lorsque la situation le commande. [ 50 ] Le Tribunal partage le même constat que l’intervenante lorsqu’elle écrit ceci : Nous nous questionnons sur l’aide que nous pouvons encore apporter à cette famille, sachant qu’ils ont reçu plusieurs services par le passé.
De plus, nous nous demandons combien de situations de crises, qui font vivre beaucoup d’anxiété aux enfants, nous allons encore tolérer. Les parents ont tendance à minimiser chacun de leur côté leurs difficultés respectives. Ceux-ci se lancent la balle et rejettent le blâme sur l’autre. Toutefois, les deux milieux nous préoccupent. Le manque de collaboration du père, ses réactions agressives et impulsives ainsi que les doutes sur sa consommation nous inquiètent.
Les enfants nous soulignent que leur père réagit impatiemment face à leurs comportements, mais le père nie le tout, disant « garder la même routine que d’habitude ». L’état de santé de monsieur est également préoccupant. La mère, pour sa part, est encore prise dans le conflit parental. Elle alimente les craintes des enfants quant au milieu du père. La mère parle ouvertement des démarches de Cour aux enfants alors que ceux-ci n’ont pas besoin de connaître cette réalité.
Son anxiété face à la situation alimente également celle des enfants. [ 51 ] Il est vrai que la mère est ouverte, disponible et qu’elle ne ménage en rien les efforts pour obtenir l’aide et les conseils. [ 52 ] Elle est minutieuse, se questionne et cherche toujours à comprendre. [ 53 ] Elle est capable d’être une mère aimante, douce et bienveillante en présence de ses fils. [ 54 ] La difficulté demeure son anxiété et son incapacité à tenir les enfants à l’écart du conflit bien présent avec le père. [ 55 ] Elle a beau témoigner que tout va bien lorsque le père va bien et qu’elle souhaite ardemment se sortir de ce conflit qui la draine et l’épuise, malheureusement la réalité est différente. [ 56 ] Du point de vue des enfants, la situation a peu évolué et ils sont ballottés selon les humeurs de leur père et l’anxiété de leur mère. [ 57 ] Pendant la période des Fêtes, ils demandent à vivre avec leur mère après avoir verbalisé leur vécu souffrant lié aux sautes d’humeur de leur père et à leurs préoccupations face à la consommation d’alcool de ce dernier.
Après les Fêtes, revirement de situation. [ 58 ] Ils expriment vouloir rester auprès de lui, mais être accompagnés par l’intervenante dans leur reprise de contacts avec leur père. [ 59 ] Dans les deux cas, les enfants expriment leurs craintes face à la réaction de leurs parents s’ils retournent dans l’un ou l’autre des milieux. [ 60 ] Il est rare qu’ils vivent dans un contexte paisible à l’abri des tensions véhiculées par leurs parents. [ 61 ]
Malgré leur résilience face aux difficultés bien documentées de leurs parents, les enfants sont pris dans un conflit de loyauté.
[ 62 ] Clairement, ils sont pris entre l’arbre et l’écorce et leur demande de vivre en garde partagée constitue le moindre mal. [ 63 ] En raison de la récurrence des difficultés et de l’ampleur des services offerts aux parents avec des résultats décevants, puisqu’on tente encore et toujours de sensibiliser les parents aux impacts auprès de leurs enfants, le Tribunal est d’avis que seul le placement en famille d’accueil peut répondre à leur intérêt supérieur. [ 64 ] Les enfants pourront enfin se déposer et vivre le quotidien sans être inquiétés des réactions imprévisibles de leur père ou des interrogatoires de leur mère qui cherche à savoir ce qui se passe chez leur père et qui a tendance à amplifier leurs réponses. [ 65 ] Il est vrai qu’un placement en famille d’accueil est une décision lourde de conséquences pour les enfants, qui n’ont pas choisi cette solution. [ 66 ] Ce placement des enfants en famille d’accueil est la conséquence directe des difficultés de leurs parents. [ 67 ] La supervision des contacts des parents auprès des enfants doit être également ordonnée afin d’assurer des contacts de qualité pour les enfants. [ 68 ] Les prochains mois visent à déterminer si le milieu de l’un ou l’autre des parents peut être encore une option afin de recevoir les enfants. [ 69 ] Sans exclure le milieu du père, le Tribunal soulève plusieurs réserves vu la négligence présente et l’absence de reconnaissance du père face à ses difficultés personnelles dans plusieurs sphères de sa vie ainsi que son absence de collaboration jusqu’à présent. [ 70 ] Les prochains mois sont cruciaux pour le projet de vie des enfants, qui n’ont pas le loisir d’attendre que les parents prennent les moyens pour régler leurs différends et que leur père prenne conscience de ses comportements inadéquats auprès d’eux. [ 71 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 72 ] ACCUEILLE partiellement la demande en protection ; [ 73 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis en vertu des articles 38 c) – Mauvais traitements psychologiques, 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 74 ] ORDONNE l’hébergement des enfants en famille d’accueil jusqu’au 18 décembre 2020 ; [ 75 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et les enfants aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 76 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et les enfants se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 77 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre les parents et les enfants lorsque la situation le permettra et selon entente avec le parent visé par la supervision ; [ 78 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches afin d’avoir un suivi en toxicomanie ainsi qu’en lien avec son problème d’impulsivité ; [ 79 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches personnelles, notamment pour gérer son anxiété ; [ 80 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, jusqu’au 18 décembre 2020 ; [ 81 ] CONFIE la situation aux enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [2] .
Signé le 31 mars 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère présente et non représentée
M e Marie-Lise Clair Avocate du père M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 9 mars 2020
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