2015 QCCQ 8617, 2015 QCCQ 8617
Opinion
DAB Transport inc. c. EMO Transport inc. 2015 QCCQ 8617 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030006-140 700-32-030173-148 DATE : 21 SEPTEMBRE 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAB TRANSPORT INC. Demanderesse c. EMO TRANSPORT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les relations contractuelles entre DAB Transport inc. («DAB») et EMO Transport inc. («EMO») ont donné lieu à l’institution par DAB de deux demandes judiciaires devant la Division des petites créances. [ 2 ] Dans un premier temps, elle réclame de EMO la somme de 5 748,75 $ en paiement du solde du prix de vente d’un camion Volvo VN de l’année 2000 qu’elle lui a vendu. [ 3 ] Dans un second temps, DAB réclame 7 000 $ pour des dommages contractuels sur la base d’un contrat intervenu entre elles le 1 er avril 2014. [ 4 ] EMO lui devrait tout d’abord 4 316,15 $ pour des réparations à ce même camion Volvo réalisées aux États-Unis et qu’elle a accepté de payer pour EMO.
Elle réclame aussi le remboursement de 393 $ représentant les frais d’un constat d’infraction qu’elle aurait payés, encore une fois pour le compte de EMO. [ 5 ] Finalement, le solde de 2 270,85 $ représente des dommages causés par la décision de EMO de résilier unilatéralement, et sans préavis, le contrat intervenu entre les parties. [ 6 ] À l’audience, les deux dossiers ont été joints et entendus sur la base d’une preuve commune. Le Tribunal dispose donc des deux dossiers dans le présent jugement. Les faits pertinents à la solution du litige [ 7 ] Les parties ont signé trois contrats distincts.
Un premier, intervenu le 1 er mars 2013 contient notamment les clauses suivantes : 9. EMO Transport inc. leased to buy from DAB Transport inc. the Volvo VN 2000 tractor # 62, plate : L569963, QC with VIN # 4V4ND3JJ8YN237518. 10. From today EMO Transport inc. is fully responsible of the maintenance and repairs of this tractor and the payments for the lease agreement will be deducted monthly. [ 8 ] Il est triste de constater que le contrat ne prévoit pas le coût de location, le versement mensuel, ni le montant total à payer pour que EMO en devienne propriétaire.
Il semble cependant que le solde dû ait régressé au fil des mois, pendant l’année qui a suivi. [ 9 ] Un second contrat intervient un an plus tard, soit le 1 er mars 2014, bien que l’écrit le constatant indique plutôt la date du 1 er mars 2013. Il semble s’agir d’une erreur de copier-coller informatique qui n’est pas vraiment contestée par EMO. On peut y lire : 9.
EMO Transport inc. leased to buy from DAB Transport inc. the Volvo VN 2000 tractor # 62, plate : L569963, QC, VIN # 4V4ND3JJ8YN237518 for the total sum of 5 748,75 CAD, taxes included. [ 10 ] Le transfert de propriété du camion a lieu suite à la signature de ce contrat, soit le 1 er avril 2014. Le solde de 5 748,75 $ n’a jamais été payé par EMO qui, dans les faits, a cessé d’œuvrer pour le compte de DAB le mois suivant, soit en mai 2014.
[ 11 ] Entre-temps, des réparations au véhicule ont été rendues nécessaires aux États-Unis et la facture a été payée par DAB, à la demande et pour le compte de EMO. La facture produite est datée du 5 mai 2014 et se chiffre à 3 858,47 $ US. [ 12 ] Finalement, une contravention écopée en Ontario a également été payée par DAB pour le compte de EMO. Analyse et décision Le fardeau de preuve [ 13 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application. [ 14 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 15 ] Cet
article impose à DAB le fardeau de prouver les allégations contenues dans ses demandes, et ce, par prépondérance de preuve. [ 16 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 17 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Application contextuelle [ 18 ] Notons tout d’abord que la preuve s’est avérée confuse et laborieuse de part et d’autre. Les témoignages des représentants de chacune des parties se sont révélés sur la plupart des points contradictoires. [ 19 ] Dans une telle situation, le Tribunal doit se rabattre sur les écrits et en l’espèce, trois contrats ont été dûment signés et acceptés par les parties. i.
Le premier dossier [ 20 ] En ce qui a trait au premier dossier et à la somme réclamée pour le paiement final du camion, le Tribunal constate que le contrat parle d’un paiement final de 5 748 $ et qu’il a été signé par le représentant de EMO. [ 21 ] À l’audience, ce dernier se limite à prétendre qu’il n’était jamais au courant des sommes que recevait DAB suite au travail exécuté par EMO et qu’il n’obtenait pas sa part du marché (88%) tel que prévu au contrat. [ 22 ] Il ne nie pas vraiment que EMO devait payer la somme réclamée mais il laisse planer un doute sur la possibilité que cette somme ait été entièrement remboursée.
Il affirme incidemment avoir remis 1 000 $ par virement Interac et ajoute que le solde a été déduit des paiements reçus de DAB. [ 23 ] Il appartenait à EMO de démontrer qu’elle avait déjà payé la somme réclamée, ce qu’elle n’a pas fait. [ 24 ] Le Tribunal s’interroge d’ailleurs à savoir pourquoi, si elle prétend ne rien devoir, EMO a signé le contrat quantifiant avec précision le solde dû sur le camion à peine un mois avant de procéder à son transfert de propriété. [ 25 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve prépondérante révèle plutôt que la somme réclamée est toujours due à DAB et que EMO a accepté de la verser par la signature du contrat du 1 er mars 2014 (1 er mars 2013).
Cette somme sera octroyée à DAB. ii. Le second dossier [ 26 ] En ce qui a trait au second dossier, la preuve entendue en défense en ce qui a trait aux réparations du camion effectuées aux États-Unis est loin de convaincre le Tribunal. Encore une fois, le représentant de EMO se limite à prétendre qu’il n’a pas reçu toutes les sommes qui lui étaient dues. [ 27 ] Or, non seulement la preuve de cette prétention n’a pas été faite, mais telle n’est pas ici la question que le Tribunal doit trancher. Cette
partie de la réclamation sera octroyée à DAB. [ 28 ] Il en va autrement en ce qui a trait à la réclamation pour le constat d’infraction payé. À ce sujet, la preuve est exclusivement testimoniale et contradictoire. En l’absence de preuve prépondérante, cette
partie du recours ne peut réussir. [ 29 ] Finalement, quant aux dommages réclamés suite à la résiliation du contrat, la preuve est demeurée muette à ce sujet de sorte que cette somme, qui apparaît plutôt avoir été ajoutée à la réclamation pour atteindre la limite de 7 000 $ prévue à la Division des petites
créances, ne sera pas octroyée. [ 30 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 700-32-030006-140 : [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] CONDAMNE EMO Transport inc. à payer à DAB Transport inc. la somme de 5 748,75 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 28 octobre 2014 et les frais judiciaires de 220 $; Dans le dossier 700-32-030173-148 : [ 33 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 34 ] CONDAMNE EMO Transport inc. à payer à DAB Transport inc. la somme de 4 336,15 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 8 décembre 2014 et les frais judiciaires limités à la somme de 150 $. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 31 AOÛT 2015
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