2020 QCCQ 8169, 2020 QCCQ 8169
Opinion
Protection de la jeunesse — 206695 2020 QCCQ 8169 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-013462-196 DATE : 29 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X , né le [...] 2013 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de sept ans et Y, de six ans. Au moment du signalement, ils demeurent avec leur père depuis 2016 et n’ont aucun contact avec leur mère. [ 2 ] Dès le 13 septembre 2019, ils sont confiés à leurs grands-parents maternels.
Ils se trouvent toujours auprès d’eux. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection (DPJ) présente une demande en protection par laquelle elle demande que la sécurité et le développement des enfants soient déclarés compromis en lien avec le problème d’instabilité chez le père, représentant un risque de négligence. [ 4 ] Le père est absent lors de l’audience, bien qu’il ait été avisé de celle-ci.
En fait, le père ne collabore pas au suivi social et n’entretient aucun contact avec ses enfants, et ce, depuis le 17 mars 2020. [ 5 ] La mère est également absente, bien que représentée par avocat. [ 6 ] Le procureur des enfants exprime un consentement aux mesures recherchées. ANALYSE [ 7 ] L’évaluation du signalement reçu le 12 septembre 2019 met en relief de nombreuses difficultés : o Les enfants n’ont aucun contact avec leur mère depuis son départ du domicile familial en novembre 2016, ils évoluent à temps plein auprès de leur père;
o Les enfants ont été témoins de nombreux conflits entre le père et sa conjointe; o Suite à un événement de violence conjugale survenu entre eux, le père a dû quitter le domicile et les enfants se sont retrouvés auprès de leurs grands-parents maternels; o Les enfants ont vécu beaucoup d’instabilité alors qu’ils se trouvaient auprès de leur père : nombreux déménagements et changements d’école répétés; o Le père offrait peu de support aux enfants au plan scolaire. [ 8 ] X présente des difficultés importantes sur le plan académique de même que comportemental.
Il peut faire de violentes crises, tant à l’école que chez ses grands-parents. Ses difficultés langagières ont un impact sur ses relations avec les pairs. Une évaluation psychologique a été requise par le milieu scolaire. [ 9 ] De son côté, Y fonctionne bien à tous les niveaux, mais demeure inquiète d’être déracinée à nouveau. [ 10 ] Suite au déplacement des enfants, le père se montre très instable au niveau des contacts père/enfants, ce qui a des impacts sur ces derniers, surtout chez X qui vit beaucoup d’insécurité. [ 11 ] Graduellement, les enfants s’adaptent à leur nouvelle réalité.
X semble plus disponible aux apprentissages. Il se trouve dans une école adaptée à ses besoins et la famille est supportée par l’organisme A. Y, de son côté, bénéficie du programme jeunesse (CLSC) et est en attente d’un suivi psychologique. [ 12 ] Le dernier contact téléphonique du père avec ses enfants date du 28 mars 2020, alors que leur dernier contact physique date du 17 mars.
Le père ne donne aucune nouvelle à ses enfants ni aux intervenants. [ 13 ] Bien qu’ayant été relancée par les intervenants, la mère brille par son absence à tous les niveaux. [ 14 ] Du jour au lendemain, les enfants se sont retrouvés confiés à leurs grands-parents maternels alors qu’ils évoluaient auprès de leur père. Ce changement drastique s’est avéré nécessaire en raison des difficultés multiples qu’ils vivaient dans le milieu paternel. Malheureusement, le père n’a pas pris les moyens pour demeurer présent auprès de ses enfants et voir à les sécuriser.
Son instabilité dans leur vie a eu de grands impacts sur eux. [ 15 ] Heureusement, les grands-parents maternels ont su offrir aux enfants la stabilité dont ils avaient besoin pour continuer à évoluer et s’apaiser. Le quotidien n’est certes pas de tout repos en raison de certaines problématiques présentées par les enfants, mais les grands- parents maternels se montrent entièrement disponibles à ceux-ci et souhaitent ce qu’il y a de mieux pour eux.
Les quelques mots échangés lors de l’audience traduisent un engagement sincère de leur part et un souci de demeurer sensibles aux différents besoins des enfants. [ 16 ] Leur investissement porte fruit et permet de constater les progrès réalisés par X, depuis son arrivée auprès d’eux. [ 17 ] Ainsi, les mesures recherchées rencontrent sans contredit l’intérêt des enfants. [ 18 ] Si le père souhaite reprendre une place significative dans la vie de ses enfants, il est impératif qu’il s’implique dans le suivi social et qu’il reprenne les contacts physiques et téléphoniques avec ceux-ci, de façon stable et constante.
Le Tribunal déplore d’ailleurs son instabilité à ce niveau puisqu’elle s’ajoute aux éléments difficiles déjà vécus par ses enfants, incluant l’absence voire l’abandon de leur mère. [ 19 ] Le père doit démontrer qu’il est en mesure de gérer adéquatement le quotidien de ses enfants sans que ces derniers n’aient à s’adapter constamment à de nouvelles situations qui découlent de ses choix. Ils doivent être préservés de tout bouleversement supplémentaire.
La mobilisation du père est attendue. [ 20 ] Dans l’intervalle, la stabilité que les enfants connaissent auprès de leurs grands-parents maternels répond en tout point à leurs besoins. [ 21 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis en vertu de l’alinéa b)2 de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; À
titre de mesures finales : [ 24 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à la famille d’accueil de proximité de monsieur C et madame D ; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission ;
[ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission ; [ 27 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de leur situation ; [ 28 ] ORDONNE que les enfants reçoivent sans délai tous les soins et services de santé requis par leur état ; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et leurs enfants soient organisés de concert entre toutes les parties quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis ; [ 30 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les soins de santé, activités scolaires, parascolaires, voyage, demande de passeport, demande de carte d’assurance maladie et renouvellement ; [ 31 ] CONFIE l’exercice desdits attributs aux grands-parents maternels, soit monsieur C et madame D ; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et leur famille pour la prochaine année ; [ 33 ] AUTORISE que les ordonnances rendues en ce qui concerne les grands-parents puissent leur être communiquées ; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 36 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Stéphanie Normandeau-Goulet Procureure du DPJ Me Jean Gauthier Procureur de l'enfant Me Christian F. Paradis Procureur de la mère B Père, non représenté Date d’audience : 29 septembre 2020 MPB/ch
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