2012 QCCQ 7732, 2012 QCCQ 7732
Opinion
Pelchat c. Fréchette 2012 QCCQ 7732 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-055146-111 DATE : 12 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) MICHAËL PELCHAT, […], St-Jean-Chrysostôme (Québec) […] Demandeur c.
JEAN FRÉCHETTE, […] , Québec (Québec) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] JB3844 Le recours du demandeur, monsieur Michaël Pelchat, a trait à des vices cachés qu'il a découverts à une tente-roulotte achetée du défendeur, monsieur Jean Fréchette, le 18 septembre 2009 pour le prix de 7 000 $. [ 2 ] C'est la somme de 1 200 $ qui est réclamée par monsieur Pelchat pour la correction des infiltrations d'eau dans les deux extrémités du coffre avant et sur une
partie du plafond de la tente-roulotte. [ 3 ] En 2009, Monsieur Fréchette annonce sa tente-roulotte à vendre sur Internet. [ 4 ] Avec sa conjointe, monsieur Pelchat se rend chez monsieur Fréchette pour inspecter la tente-roulotte et lui demande son opinion sur l'état général de celle-ci. Ce dernier est catégorique: il n'y a aucun défaut. [ 5 ] Un dépôt de 500 $ est alors versé pour réserver son achat et sa prise de possession au printemps 2010. [ 6 ] Au cours de l'été de cette année 2010, aucun problème ne surgit. C'est à l'automne, alors qu'il ouvre le coffre, que monsieur Pelchat note une abondante moisissure sur la
partie avant de la tente-roulotte mesurant deux pieds par toute la largeur. [ 7 ] Au printemps 2011, monsieur Pelchat commence les réparations du coffre. Avant de procéder, il communique avec monsieur Fréchette qui lui dit n'avoir jamais eu connaissance de quelque vice que ce soit. [ 8 ] Durant les travaux, près du chauffe-eau, il relève un état de pourriture et de moisissure. En ouvrant, il est constaté que le plafond est noirci et qu'on y voit des bulles.
Le père de monsieur Pelchat est catégorique: il s'agit d'une infiltration qui existe depuis fort longtemps. [ 9 ] Monsieur Pelchat communique avec monsieur Fréchette, tente un règlement à l'amiable sans succès, lui envoie des photos et lui demande de se présenter sur les lieux pour voir de lui-même ce dont il s'agit. [ 10 ] Monsieur Pelchat a payé 594,61 $ pour la réparation du plafond et a réparé lui-même le coffre. [ 11 ] Dans sa contestation, monsieur Fréchette invoque un délai déraisonnable entre la première constatation du problème en avril 2010 et un avis seulement en mai 2011. [ 12 ] De plus, monsieur Fréchette témoigne que la communication de monsieur Pelchat à l'automne 2010, lorsqu'il découvre la pourriture du coffre, ne recherche que des informations et la cause plutôt que de mettre la faute sur lui et indiquer qu'une procédure suivra. [ 13 ] Il n'y a donc, suivant monsieur Fréchette, pas de preuve que ces infiltrations aient eu lieu avant l'achat.
D'ailleurs, il ne s'est rendu compte de rien lorsqu'il avait la possession de la tente-roulotte.
[ 14 ] Voici comment il sera décidé du litige. [ 15 ] Ce sont les articles 1726 et 1739 du Code civil du Québec qui trouvent application. Ces articles se lisent comme suit: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 16 ] Lorsque, à l'automne 2010, monsieur Pelchat constate la pourriture du coffre, il ne conclut pas à un vice grave et à une étendue de l'infiltration de l'eau dans cette tente-roulotte. Ce n'est qu'au printemps 2011 qu'il peut voir que l'eau a fait pourrir le plafond.
En ce sens, l'avis du 8 juin 2011 demandant à monsieur Fréchette de procéder aux réparations à défaut de quoi il le fera lui-même n'est pas tardif. [ 17 ] Notons aussi que la loi n'impose pas à l'acheteur de prouver que le vendeur connaissait le vice. Ce dernier peut être dans l'ignorance totale, ce qui semble être le cas dans le présent dossier, mais devoir quand même une garantie de qualité à l'acheteur. [ 18 ] De plus, il y a une très forte présomption que les premiers écoulements d'eau de la tente-roulotte ont eu lieu alors que c'est monsieur Fréchette qui en était le propriétaire.
Le Tribunal conclut donc qu'il s'agissait d'un vice important compte tenu du prix de la vente, qui existait au moment de la vente, qui a été dénoncé et qui porte atteinte à l'usage du bien. [ 19 ] Le recours de monsieur Pelchat sera accueilli pour un premier montant de 594,61 $, soit la facture de Chaudière Marine pour la réparation du plafond de la tente-roulotte, en plus de 100 $ d'indemnité pour les travaux effectués lui-même au coffre.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur, monsieur Jean Fréchette, à payer au demandeur, monsieur Michaël Pelchat, la somme de 694,61 $ avec l'intérêt légal au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 8 juin 2011. AVEC FRAIS limités à la somme de 100 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2012
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