2014 QCCA 1153, 2014 QCCA 1153
Opinion
Convoyeur continental et usinage ltée c. Syndicat des travailleurs d'usine de Convoyeur continental (FISA) 2014 QCCA 1153 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007902-122 (235-17-000062-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 juin 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOIT MORIN, J.C.A. (JM1549) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCATE CONVOYEUR CONTINENTAL et USINAGE LTÉE Me PAULE VEILLEUX Me PIERRE-OLIVIER LESSARD (ABSENT) (Langlois, Kronströ
m) PARTIE INTIMÉE AVOCATES SYNDICAT DES TRAVAILLEURS D’USINE DE CONVOYEUR CONTINENTAL (FISA) Me SOPHIE CLOUTIER Me MARIE-CLAUDE PELLETIER-FILLION (Poudrier, Bradet)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT MARCEL MORIN, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 1 er novembre 2012 par l'honorable Alicia Soldevila de la Cour supérieure, district de Frontenac. NATURE DE L'APPEL : Administratif (révision judiciaire) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 35 Observations de la Cour; 10 h 37 Observations de Me Veilleux; Observations de la Cour; Me Veilleux poursuit; 11 h 06 Suspension; 11 h 21 Reprise; Observations de la Cour; Me Veilleux poursuit; 12 h 00 Observations de Me Cloutier; Observations de la Cour; Me Cloutier poursuit; 13 h 06 Réplique de Me Veilleux; 13 h 10 Suspension; 13 h 17 Reprise; 13 h 18 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante, Convoyeur continental et usinage ltée appelle du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Alicia Soldevila),
rendu le 1 er novembre 2012 [1] , qui casse une sentence arbitrale, qui elle-même avait accueilli en principe le grief patronal en raison de l’abus de procédure dont aurait fait preuve l’intimé le Syndicat des travailleurs d’usine de convoyeur continental (FISA) [2] . [ 2 ] La juge a eu raison d'appliquer la norme de contrôle de la décision correcte pour décider la demande de révision dont elle était saisie.
La doctrine de l’abus de procédure et la notion qu’elle comporte soit celle d’abus d’ester en justice [3] sont des questions complexes qui doivent être tranchées de manière uniforme et cohérente compte tenu de leur rôle central pour le système de justice [4] . La jurisprudence a reconnu que l’application de cette doctrine « échappe clairement au domaine d’expertise des arbitres du travail qui peuvent devoir y faire appel.
Lorsque cela se produit, les arbitres doivent trancher correctement la question de droit posée » [5] . [ 3 ] La juge pouvait, comme elle l’a fait, substituer à la décision rendue celle qu’elle estimait la bonne [6] .
Ce faisant, elle n’a pas erré en voyant dans la contestation de l’appelante un indice parmi d’autres que l’intimé n’avait pas abusé de son droit de porter à l’arbitrage le grief du salarié Gosselin. [ 4 ] Mais plus fondamentalement, la juge n’a pas erré non plus en déterminant que l’arbitre avait appliqué le mauvais critère en matière d’abus de procédure lorsque celui décide que « le Syndicat devait le faire au terme d’une enquête sérieuse l’amenant à conclure qu’il avait de bonnes chances de réussite » [7] . [ 5 ] Une procédure nettement infondée est celle qui ne présente aucune chance véritable de succès.
Aussi, la faute civile que sous- tend l’application de la doctrine de l’abus d’ester en justice ne doit pas être interprétée comme constituant une contrainte à la liberté d’expression ni dissuader le plaideur de faire valoir, de bonne foi, une thèse qui aux yeux de son opposant serait considérée fragile [8] . [ 6 ] Bref, les circonstances de l’espèce ne commandent pas une intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens. BENOIT MORIN, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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