2019 QCCA 849, 2019 QCCA 849
Opinion
Archambault c. R. 2019 QCCA 849 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-007073-198 (405-36-000243-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 mai 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT DAVE ARCHAMBAULT Me JEAN-SÉBASTIEN ST-AMAND GUINOIS Me SOPHIE BEAUVAIS (Hamelin, Avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit ( Art. 839 C.cr . ). Requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire et sursis d’exécution ( Art. 261(1) et 683(5) C.cr . ) Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Identification du dossier et des procureurs.
Dépôt par Me St-Amand Guinois de son cahier de sources. 9 h 32 La juge s’adresse à Me St-Amand Guinois. 9 h 33 Argumentation de Me St-Amand Guinois. 9 h 36 Me St-Amand Guinois précise que la requête pour permission d'appeler vise uniquement la portion du jugement de la Cour supérieure statuant sur la requête en arrêt des procédures rejetée par le juge de la Cour du Québec le 8 décembre 2017. 9 h 51 Commentaires de Me Hébrard. 9 h 52 Suite de l’argumentation de Me St-Amand Guinois. 9 h 54 Argumentation de Me Hébrard. 10 h 09 Réplique de Me St-Amand Guinois. 10 h 17 Suspension de l’audience. 11 h 28 Reprise de l’audience.
PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 35 Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Par jugement daté du 8 décembre 2017 [1] , un juge de la Cour du Québec déclare le requérant coupable d’avoir conduit un véhicule automobile alors que son taux d’alcoolémie dépassait la norme permise, infraction poursuivie par voie
sommaire. Il lui impose en conséquence une amende de 1 000 $ (sans compter la suramende et les frais) assortie d’une interdiction de conduire d’une année. Le requérant se pourvoit contre ce jugement auprès de la Cour supérieure. Celle-ci, le 25 avril 2019, rejette l’appel [2] . Conformément à l’ art. 839 C.cr . , le requérant sollicite maintenant la permission d’appeler de ce dernier jugement.
Il présente parallèlement une requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire et en sursis d’exécution. [ 2 ] Pour les raisons ci-dessous, il n’y aura pas lieu de faire droit à ces requêtes. [ 3 ] Requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure du 25 avril 2019. Comme le rappelait récemment le juge Healy dans Vorias c. R. [3] : [1] Leave to appeal from a
summary-conviction appeal in the Superior Court may be granted under
section 839 of the Criminal Code [renvoi omis] only on a question of law and only sparingly. Such a question must be sufficiently important and involve exceptional circumstances that compel the intervention of the court. [renvoi omis] These factors were further developed in R.R. : [27] The requirement that the applicant obtain leave to appeal in s. 839 provides the mechanism whereby this court can control its
summary conviction appeal docket. Access to this court for a second appeal should be limited to those cases in which the applicant can demonstrate some exceptional circumstance justifying a further appeal. (…) [37] In
summary, leave to appeal pursuant to s. 839 should be granted sparingly. There is no single litmus test that can identify all cases in which leave should be granted. There are, however, two key variables — the significance of the legal issues raised to the general administration of criminal justice, and the merits of the proposed grounds of appeal. On the one hand, if the issues have significance to the administration of justice beyond the particular case, then cleave to appeal may be granted even if the merits are not particularly strong, though the grounds must at least be arguable.
On the other hand, where the merits appear very strong, leave to appeal may be granted even if the issues have no general importance, especially if the convictions in issue are serious and the applicant is facing a significant deprivation of his or her liberty. [renvoi omis] [2] These principles have been adopted by appellate courts across Canada and they have been affirmed in this court with such frequency and consistency that a lengthy list of citations would be pointless. [4] [ 4 ] Or, soit dit en tout respect, la requête pour permission d’appeler ne répond pas à ces conditions.
En effet, même si les moyens de l’appelant soulèvent des questions de droit, leurs chances de succès sont si faibles, voire inexistantes, qu’il ne convient pas de permettre l’appel. [ 5 ] Pour bien comprendre ces moyens d’appel, il faut d’abord préciser que le requérant a présenté au juge de la Cour du Québec deux requêtes en arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables. La première a donné lieu à un débat sur le fond (tenu le 20 juin 2017), mais elle a été rejetée
sommairement le 22 septembre 2017 [5] , le juge faisant ainsi droit à la requête en irrecevabilité que l’intimée avait par ailleurs présentée. La seconde a été débattue et rejetée le 8 décembre 2017, là encore sur demande en irrecevabilité de l’intimée [6] .
Il faut dire cependant que le juge, dont l’analyse détaillée figure aux paragr. 10 à 25 de son jugement, conclut que les délais encourus depuis le 20 juin 2017 sont en totalité, à leur face même, attribuables au requérant, ce qui, en l’espèce, constitue un obstacle dirimant à cette seconde requête en arrêt des procédures. [ 6 ] Ce sont ces deux jugements de la Cour du Québec qu’a confirmés la Cour supérieure.
Le requérant s’en prend maintenant à la seule portion du jugement entrepris qui concerne le rejet de la seconde requête en arrêt des procédures et il conteste la manière dont le juge de la Cour supérieure a statué sur l’appel du jugement de la Cour du Québec prononcé à ce propos le 8 décembre 2017. Autrement dit, c’est uniquement le traitement des délais postérieurs au 20 juin 2017 qui est en jeu. Selon le requérant, et c’est là l’essence de ses moyens d’appel, le juge de la Cour supérieure aurait ignoré les enseignements de l’arrêt Directrice des poursuites criminelles et pénales c.
Grich [7] et, par conséquent, erré en procédant à une analyse complète du fond de la situation dénoncée par cette seconde requête, alors que celle-ci n’a été débattue que
sommairement et que la preuve n’a pas été complétée par les parties, notamment sur la complexité de l’affaire et le préjudice (ces questions demeurant hautement pertinentes puisque le présent dossier tombe sous le coup de la mesure transitoire expliquée dans les arrêts Jordan [8] et Cody [9] ). Toujours selon le requérant, conformément à l’arrêt Grich , le juge de la Cour supérieure aurait dû se contenter d’évaluer
sommairement les chances de succès de la seconde requête en arrêt des procédures. [ 7 ] Avec égards, dans les circonstances, ces moyens sont voués à l’échec et ne sauraient justifier que la permission d’appeler soit accordée. [ 8 ] Comme on vient de le voir, le juge de la Cour du Québec motive le rejet de la seconde requête en arrêt des procédures par le fait que les délais qui ont couru entre le 20 juin 2017 (date à laquelle fut débattue la première requête en arrê
t) et le 8 décembre 2017 sont entièrement imputables au requérant et s’inscrivent dans un contexte où le comportement de celui-ci se caractérise par ses démarches dilatoires.
Or, le requérant ne conteste pas ces déterminations dans le cadre de la présente requête pour permission d’appeler et il peut donc difficilement reprocher au juge de la Cour supérieure d’en avoir vérifié le bien-fondé dans le cadre de l’appel dont il était saisi et d’être venu à la même conclusion que le juge de la Cour du Québec [10] , c’est-à-dire que : [126] L’appelant ne démontre donc pas une erreur révisable à l’égard de l’attribution des délais postérieurs au 20 juin 2017. [ 9 ] Dans les circonstances, on ne peut voir d’erreur de droit dans cette conclusion ni même la possibilité d’une erreur qui justifierait que la Cour se penche sur la question.
Il n’y a pas non plus d’erreur de droit ni la possibilité d’une telle erreur dans la démarche qui mène le juge de la Cour supérieure à cette conclusion : le juge de la Cour du Québec a attribué au requérant la
responsabilité de l’ensemble de ces délais et rejeté sa requête en arrêt pour ce motif, sans se prononcer sur ses autres aspects; en appel, le juge de la Cour supérieure, à bon droit, s’est demandé si une erreur entachait cette détermination, erreur dont la démonstration incombait au requérant, qui, a-t-il statué, ne s’est pas déchargé de son fardeau. [ 10 ] De toute façon, à supposer même que le juge de la Cour supérieure ait commis l’erreur dont le requérant lui fait grief, cela ne justifierait pas que la permission d’appeler soit accordée.
D’une part, dans la mesure où les délais postérieurs au 20 juin 2017 sont entièrement attribuables au requérant, il n’y a pas d’intérêt à discuter de la question désormais théorique de savoir si le juge de la Cour supérieure a exercé sa fonction d’appel correctement ou non et la Cour elle-même devrait constater que, cela étant, la seconde requête n’avait aucune chance raisonnable de succès. D’autre part, comme l’écrit la juge St-Pierre dans R.M. c.
R. [11] : [10] […] • Le seul fait de démontrer l'existence d'une erreur de droit n'est pas suffisant pour se décharger du fardeau imposé à celui qui veut obtenir une permission.
En plus de l'erreur de droit, ce dernier doit démontrer l'une des circonstances suivantes : L'importance de la question en cause pour l'administration de la justice; ou Les circonstances particulières de la cause, notamment la gravité de la condamnation et de la peine restreignant sa liberté. [ 11 ] En l’occurrence, le requérant ne démontre pas ce en quoi les questions qu’il entend soulever, et qui ont déjà été résolues par cette cour, sont importantes pour l’administration de la justice, la condamnation n’étant pas ici des plus graves et la peine n’étant guère restrictive de liberté (la restriction prend ici la forme d’une interdiction de conduire d’une année, s’ajoutant à une amende de 1 000 $). [ 12 ] Requête en suspension.
Cela étant, la requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire et sursis d’exécution devient sans objet et, pour cette raison, sera rejetée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit; [ 14 ] REJETTE la requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire et sursis d’exécution. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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