2012 QCCQ 9575, 2012 QCCQ 9575
Opinion
Zhang c. Liu 2012 QCCQ 9575 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120983-103 DATE : 1 er NOVEMBRE 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE COMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HANG ZHANG [...], Brossard (Québec) [...] Demandeur c.
LI LIU [...], Ste-Anne-de-Bellevue (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 6 343,72 $, solde impayé des travaux réalisés sur l'immeuble de la défenderesse. [ 2 ] Non seulement la défenderesse conteste-t-elle la demande mais, se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame au demandeur la somme de 2 000 $.
LA PREUVE [ 3 ] Le demandeur témoigne : - la défenderesse, qu'il connaît depuis plusieurs années, a retenu ses services afin qu'il complète des travaux à l'immeuble dont elle est propriétaire; - le prix convenu avec la défenderesse pour ces travaux était de 4 000 $, ce qu'il qualifie de « prix d'ami »; - la défenderesse ne lui a versé que 2 000 $ et elle a multiplié les prétextes pour ne pas acquitter le solde dû malgré qu'il ait repris ou complété certains travaux à la demande de cette dernière; - il a, pendant une certaine période, perdu la trace de la défenderesse et lorsqu'il l'a finalement retracée, a tenté d'obtenir le paiement du solde impayé de 2 000 $, mais sans succès; - il a fait parvenir une lettre à la défenderesse (P-1) et une liste détaillée et ventilée des travaux réalisés selon laquelle il établit la valeur réelle de ces travaux, au prix du marché, à 8 343,72 $ (P-2); - il a par la suite facturé la défenderesse pour cette somme (P-3) et retenu les services d'une agence de recouvrement avant de déposer la présente réclamation au mois de janvier 2010. [ 4 ] La défenderesse témoigne pour sa part : - au cours de l'année 2006, elle a retenu les services du demandeur pour compléter certains travaux à son immeuble et plus particulièrement la réfection de la surface de ciment du balcon, la réparation de fissures au mur du sous-sol et la peinture d'un mur extérieur; - le prix convenu était de 2 000 $ alors qu'elle devait acquitter directement le coût des matériaux, tel que le démontre la facture déposée à l'audience; - elle a entièrement payé le prix convenu de 2 000 $;
- elle a, par la suite, verbalement communiqué avec le demandeur pour lui faire part de son insatisfaction à l'égard de certains travaux et pour qu'il corrige la situation.
Le demandeur a alors exigé le versement d'une somme additionnelle de 2 000 $, payable par un virement électronique dans un compte bancaire désigné; - elle a catégoriquement refusé de lui payer cette somme estimant la demande injustifiée, le demandeur étant en effet responsable des déficiences et de leur correction; - au mois de novembre 2008, elle a reçu la lettre du demandeur (P-1) à laquelle elle n'a pas donné suite, puis en 2009 des lettres d'une agence de recouvrement; - elle nie devoir au demandeur quelque somme additionnelle que ce soit ajoutant que non seulement la facture produite au soutien de la réclamation ne reflète pas l'entente intervenue quant au prix des travaux mais que le demandeur y réclame même pour des travaux qui n'ont jamais été réalisés; - les travaux n'ayant pas été correctement réalisés, elle réclame au demandeur la somme de 2 000 $.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 5 ] Selon les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec , il incombe à la
partie qui veut faire valoir un droit de prouver, de façon prépondérante , les faits qui soutiennent sa prétention. ( soulignements du Tribunal ) [ 6 ] Aucun contrat n'a été signé par les parties mais la défenderesse reconnaît que le demandeur a bien réalisé certains travaux sur son immeuble. [ 7 ] La preuve soumise est toutefois contradictoire tant sur la nature, l'étendue et la qualité des travaux réalisés que sur le prix convenu. [ 8 ] Le Tribunal n'a aucune raison de préférer le témoignage du demandeur à celui de la défenderesse, compte tenu entre autres des éléments suivants : - non seulement le demandeur reconnaît-il que la somme facturée à la défenderesse n'est pas celle initialement convenue mais il reconnaît également qu'à la liste des travaux produite au soutien de sa réclamation il y a plusieurs dédoublements; - le demandeur ne peut expliquer comment il a établi sa réclamation, selon un taux horaire ou au pied carré et la valeur des travaux réalisés; - le demandeur ne peut préciser ni la date à laquelle les travaux, y compris les travaux additionnels allégués, ont été réalisés et ni leur durée ou le nombre d'employés requis; - alors qu'il réclame la valeur de certains matériaux fournis, le demandeur ne produit aucune facture et la preuve documentaire révèle que c'est plutôt la défenderesse qui a effectivement acheté et payé les matériaux; - le demandeur reconnaît en outre que les frais administratifs réclamés de 10% n'ont jamais été discutés ou acceptés par la défenderesse et qu'il a plutôt décidé de les réclamer vu le refus de cette dernière d'acquitter le solde du prix initialement convenu. [ 9 ] Compte tenu de la confusion et de l'imprécision du témoignage du demandeur, témoignage par ailleurs catégoriquement contredit par la défenderesse, le Tribunal conclut que le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau d'établir, par une preuve prépondérante, le bien-fondé de sa prétention et sa réclamation doit donc être rejetée. [ 10 ] La défenderesse formule, par demande reconventionnelle, une réclamation de 2 000 $. [ 11 ] Elle soutient que les travaux réalisés par le demandeur ne sont pas satisfaisants.
Elle n'a par ailleurs fait entendre aucun expert pour démontrer que les travaux n'auraient pas été complétés selon les règles de l'art, la preuve soumise ne reposant que sur son seul témoignage, certaines photographies produites et une facture datée du mois d'août 2010 relative à la réparation d'une fissure. [ 12 ] Le Tribunal estime que la preuve offerte par la défenderesse à ce chapitre, preuve par ailleurs contredite par le demandeur, ne permet pas de conclure, de façon prépondérante, à l'inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles, plusieurs facteurs autres qu'une mauvaise exécution pouvant en effet expliquer les problèmes dont elle se plaint. [ 13 ] Au surplus, le Tribunal retient que malgré que tous les travaux ont été complétés en 2006, la défenderesse n'a jamais dénoncé, par écrit, au demandeur les déficiences alléguées ou autrement mis ce dernier en demeure.
Ce n'est en effet que dans sa contestation écrite, déposée en 2010, que la défenderesse formule pour la première fois une réclamation à ce chapitre. [ 14 ] Le Tribunal conclut que la défenderesse n'a pu établir, par une preuve prépondérante, le bien-fondé de sa prétention et sa demande reconventionnelle doit en conséquence être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de Hang Zhang contre Li Liu ; REJETTE la demande reconventionnelle de Li Liu contre Hang Zhang ; CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS .
__________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2012
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