2016 QCCQ 18082, 2016 QCCQ 18082
Opinion
Protection de la jeunesse — 168966 2016 QCCQ 18082 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000402-167 350-41-000403-165 350-41-000404-163 DATE : 30 novembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].01) Y ([…].03 Z ([…].05) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des demandes en protection sont présentées relativement à X, Y et Z, âgés de 15 ans, 12 ans et 11 ans.
Les recommandations amendées par la directrice de la protection de la jeunesse, à nouveau réamendées en début d’audience, sont acceptées par la mère suivant son procureur et dans le cadre de son témoignage. Les enfants sont également présents et, par l’intermédiaire de leur procureur, consentent aux mesures recherchées.
Le père, dûment avisé, n’assiste pas à l’audience. [ 2 ] La preuve constituée des admissions, du court témoignage de la mère et de divers documents révèle que les parents sont séparés depuis 2010 et que le père n’entretient pas de contacts physiques avec ses enfants, mais quelques contacts téléphoniques. [ 3 ] La famille reçoit des services depuis des années en lien, notamment, avec des méthodes éducatives déraisonnables, des difficultés d’encadrement.
De façon plus actuelle, on observe un climat familial empreint de violence, des difficultés de la part de la mère à mettre ses limites, à jouer véritablement son rôle de parent. [ 4 ] Les enfants ont eu à certains moments des pensées suicidaires. X a même posé des gestes de cette nature à l’hiver 2015.
La mère, de son côté, a reçu un diagnostic de dépression et semblait peu à l’écoute des besoins de ses enfants sur les plans émotif, affectif, social, scolaire, dans l’encadrement et au niveau de la routine. [ 5 ] Jusqu’à récemment, la mère voyait peu les problèmes, se sentait peu concernée par tout cela, peu motivée à changer. Elle a
déjà tenu des propos fort préoccupants à l’égard de ses enfants. [ 6 ] Jusqu’à récemment, la souffrance des enfants était importante et les enfants semblaient peu croire que leur mère pourrait changer. Depuis peu cependant, soit depuis environ deux mois, la situation semble s’améliorer. Il est urgent que cela continue. [ 7 ] Au surplus, la famille s’est agrandie avec l’arrivée du conjoint de la mère et de deux de ses enfants.
La situation est donc encore plus à risque de dégénérer si des règles, un cadre, une routine, une supervision parentale ne sont pas mis en place et maintenus. [ 8 ] La mère est avisée formellement par le soussigné qu’il est urgent que la situation change, s’améliore, se maintienne dans le temps. Elle doit collaborer, sinon d’autres options devront être envisagées. [ 9 ] Les mesures proposées sont appropriées, vu le redressement récent de la situation, l’engagement formel de la mère à collaborer pour l’avenir.
Cette collaboration devra, par contre, aussi se traduire par un mieux-être des enfants, par des résultats concrets. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est compromis suivant l’article 38 b) 1. iii), 38 b) 2. et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 juin 2017 : - Que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, dont des services sur les plan médical et psychologique pour X et Z; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que la mère se présente à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que les contacts entre les enfants et leur père se déroulent suivant entente entre l’intervenante sociale et le père; [ 12 ] PREND ACTE du consentement de la mère à poursuivre son suivi médical et à respecter les recommandations des professionnels, de même que faire des démarches en lien avec ses problèmes financiers auprès de [l’organisme A]. [ 13 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ne pas dénigrer les intervenants de la DPJ et de l’école en présence des enfants. [ 14 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-11-30
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