2021 QCCA 510, 2021 QCCA 510
Opinion
Remorquage Burstall-Conrad inc. c. Barnes 2021 QCCA 510 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029396-215 ( 500-22-250395-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 mars 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS remorquage burstall-conrad inc. Me Serge Amar M e olivier poulette ( Gowling WLG (Canada) ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS Douglas Barnes Me Christian Dubé-Rousseau ( CDR Juris ) Absent bostan auto inc. Me umberto macri ( Umberto Macri, Avocat ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Société de l'assurance automobile du québec Me louis tremblay ( Société de l'assurance automobile du Québec ) Absent
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 février 2021 par l’honorable Luc Huppé de la Cour du Québec , district de Montréal (Art. 30 al. 2(1) et 357 C.p.c. ) . Requête de l’intimé Douglas Barnes pour exécution provisoire et cautionnement (Art. 364 et 661 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 22 mars 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour du Québec accueillant en
partie l’action intentée à son encontre par l’intimé Douglas Barnes. Ce dernier présente à son tour une requête qui ne devra être tranchée que si la permission d’appeler est accordée. Il y recherche l’exécution provisoire du jugement de première instance (articles 355 et 661 C.p.c. ) puis, à
titre subsidiaire, une ordonnance enjoignant à la requérante de fournir un cautionnement de 20 000 $ afin de garantir les frais de l’appel ainsi que le paiement de l’indemnité qui lui a été accordée (article 364 C.p.c. ). [ 2 ] La question au cœur de l’affaire est de savoir si la requérante, à qui les autorités policières avaient demandé de remorquer et de garder le véhicule de M.
Barnes après avoir déterminé qu’il avait été abandonné au sens des articles 391 et s. du Code de la sécurité routière [1] (« C.s.r. »), bénéficiait d’un droit de rétention lui permettant d’exiger le paiement des frais de remorquage et de garde avant de remettre le véhicule. Le juge a répondu à cette question par la négative. La requérante considère qu’il aurait dû y répondre plutôt par l’affirmative, étant d’avis qu’elle bénéficiait du droit de rétention prévu à l’
article 636.3 al. 2 C.s.r. [ 3 ] La valeur de l’objet du litige étant inférieure à 60 000 $, la requête pour permission d’appeler doit être tranchée conformément aux critères énoncés à l’article 30 al. 3 C.p.c. et à la jurisprudence s’y rapportant. [ 4 ] La requérante soutient que la question de l’existence du droit de rétention en est une qui mérite l’attention de la Cour, car il s’agirait d’une question de droit revêtant une grande importance pour l’industrie du remorquage et du remisage au Québec.
En outre, cette question ferait l’objet d’une jurisprudence contradictoire et la Cour devrait saisir l’occasion qui lui est présentée pour la clarifier. [ 5 ] On peut concevoir que la question de l’existence d’un droit de rétention dans le contexte d’un abandon de véhicule puisse revêtir une certaine importance pour l’industrie dans laquelle œuvre la requérante. Cela étant, il ne s’agit pas d’une question de principe à proprement parler ni d’une question d’intérêt général. En outre, la requérante n’a pas démontré qu’il s’agissait d’une question faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Certes, comme l’explique bien le juge de première instance, la qualification des rapports juridiques qu’entretiennent le propriétaire d’un véhicule et l’entreprise qui le remorque et le remise à la demande des autorités policières a fait l’objet d’une jurisprudence qui n’est pas des plus cohérentes. Toutefois, sur la question — plus précise — de l’applicabilité du droit
de rétention prévu à l’
article 636.3 al. 2 C.s.r. dans des cas visés par les articles 391 et s. C.s.r. , la requérante n’a porté à ma connaissance aucune autorité appuyant directement sa prétention. [ 6 ] Bref, il s’agit tout au plus d’une question de droit nouvelle au sens de l’article 30 al. 3 C.p.c.
On peut en dire autant de l’autre question de droit que la requérante souhaite porter à l’attention de la Cour, qui concerne la fixation des frais mentionnés à l’article 392 C.p.c. et à laquelle le juge de première instance aurait répondu de manière erronée. [ 7 ] Cela suffit-il pour conclure qu’il y a lieu de permettre à la requérante d’aller de l’avant?
J’estime que ce n’est pas le cas, car je suis d’avis que l’intérêt de la justice (article 9 C.p.c. ), qui doit être pris en considération en statuant sur des requêtes fondées sur l’article 30 C.p.c. [2] , ne milite pas en faveur de la permission recherchée. [ 8 ] D’abord, le jugement de première instance, qui est fouillé et soigneusement rédigé, n’est entaché d’aucune faiblesse apparente, pas même sur la question de l’interprétation à donner aux dispositions pertinentes du C.s.r. [ 9 ] Ensuite — et surtout —, on ne peut demeurer insensible à la situation très difficile dans laquelle M.
Barnes s’est retrouvé. [ 10 ] Comme l’explique bien le juge de première instance, le véhicule de M. Barnes a été remorqué après que ce dernier eut été hospitalisé d’urgence. La situation était visiblement très sérieuse, car son hospitalisation a duré un mois et demi, période durant laquelle M. Barnes a subi plusieurs interventions chirurgicales en plus de connaître des épisodes de coma. [ 11 ] Par ailleurs, lorsque M.
Barnes s’est présenté aux bureaux de la requérante afin de récupérer son véhicule — quelques semaines après avoir reçu son congé de l’hôpital — et qu’il a essuyé un premier refus au motif qu’il devait d’abord payer les frais de remorquage et de remisage, la requérante avait en main une lettre du Service de police de la Ville de Montréal la mandatant de remettre le véhicule à son propriétaire.
Le juge a constaté que la requérante avait choisi de faire fi de cette directive et il a aussi noté que — de son propre aveu — elle était alors pleinement consciente de la précarité de sa prétention quant au droit de rétention revendiqué. Le juge a également conclu que la requérante avait agi de mauvaise foi en vendant le véhicule de M. Barnes alors qu’elle savait pertinemment que ce dernier contestait l’existence de son droit de rétention. Tous ces faits font
partie de ceux sur lesquels le juge s’est appuyé pour conclure que la requérante avait intentionnellement porté atteinte aux droits fondamentaux de M. Barnes et que ce dernier avait droit à des dommages- intérêts punitifs de 10 000 $. [ 12 ] Bref, bien que l’appel envisagé soulèverait vraisemblablement certaines questions de droit nouvelles au sens de l’article 30 al. 3 C.p.c. , il n’est pas dans l’intérêt de la justice que la Cour s’en saisisse dans le contexte très particulier de la présente affaire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 14 ] REJETTE , car devenues sans objet, la requête de l’intimé Douglas Barnes pour exécution provisoire et pour assujettir l’appel à un cautionnement; [ 15 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de l’intimé Douglas Barnes. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Loading document…