2020 QCCQ 7368, 2020 QCCQ 7368
Opinion
Protection de la jeunesse — 203307 2020 QCCQ 7368 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003227-190 DATE : 17 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2005 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 14 ans. Elle demeure en famille d’accueil depuis septembre dernier. Elle y évolue positivement. Son anxiété a grandement diminué. Elle fréquente la maison des jeunes de Ville A et y a développé un réseau positif d’amis.
Elle a des rendements académiques exceptionnels malgré qu’elle n’ait pas fréquenté l’école pendant presque une année avant son placement. Bref, X s’épanouit et en manifeste une grande gratitude envers ce milieu et ses parents qui ont accepté ce placement. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 18 novembre dernier. [ 3 ] Elle recommande que la jeune fille soit maintenue en famille d’accueil jusqu’à la fin de l’année scolaire prochaine en juin 2021. [ 4 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont convenu que la demande puisse être entendue sans leur présence. Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour par laquelle les parents et l’adolescente reconnaissent le bien-fondé de la demande, consentent aux mesures suggérées par la Directrice, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale. [ 5 ] L’avocat de X présent lors de l’audition a réitéré son accord aux mesures proposées par la Directrice.
[ 6 ] Dans ce contexte, le Tribunal procède sans la présence des parties. [ 7 ] Les parents vivent tous les deux de l’instabilité dans leurs conditions de vie. Il leur est difficile de trouver un endroit pour recevoir leur fille lors des contacts de fin de semaine. Ils manifestent de l’ouverture et reconnaissent leurs limites actuelles. Ils acceptent donc que leur fille soit maintenue en famille d’accueil. Ils constatent avec joie ses progrès et ils sont fiers de leur fille. [ 8 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu de prolonger les mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 novembre 2019; [ 12 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 16 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 17 ] LE TOUT , pour une durée d’une (1) année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Date d’audience : 17 juin 2020 Jugement signé : 2 juillet 2020
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