2014 QCCQ 17893, 2014 QCCQ 17893
Opinion
Protection de la jeunesse — 146151 2014 QCCQ 17893 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-003811-139 DATE : 21 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le […] 2003 ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu l'article 475 du Code de procédure civile qui prévoit que le Tribunal peut rectifier un jugement lorsqu'une erreur manifeste s'est glissée par inadvertance; [ 2 ] Vu qu'il a été porté à l'attention du Tribunal que certaines omissions se sont glissées dans la version écrite du jugement rendu oralement le 21 mai 2014; [ 3 ] Le Tribunal rectifie le texte de ce jugement afin qu'il soit conforme à la décision rendue; [ 4 ] Le 25 octobre 2013, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de compromis en vertu des alinéas 38 b)1)iii et e)1) de la Loi et maintenait X auprès de ses parents avec des mesures visant à corriger la situation de compromission pour une période allant jusqu'au 30 août 2014. [ 5 ] Le 17 avril 2014, à la suite d'une requête en révision présentée par le Directeur, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X étaient toujours compromis pour les motifs déjà identifiés. [ 6 ] Le Directeur a demandé l'hébergement de X en famille d'accueil pour une période d'une année.
Les parents demandent le retour de X et celui-ci désire retourner dans sa famille. Voici les motifs de la décision rendue oralement le 21 mai 2014. ANALYSE ET DÉCISION: [ 7 ] Depuis l’ordonnance précitée, la situation familiale a peu évolué. [ 8 ] Les parents n'arrivent pas à fournir à l'enfant un encadrement approprié. Jusqu’à maintenant, les interventions de l’éducateur de milieu n’ont pas suffit à corriger la situation.
Effectivement, les parents ne parviennent pas à mettre en application les méthodes enseignées ou ne les appliquent tout simplement pas. [ 9 ] Dans un tel contexte, le père a reconnu avoir encore eu recours aux corrections physiques. Effectivement, les événements qui se sont produits au mois de janvier et février 2014 au cours desquels X a fait des crises et qui ont amené le père à le corriger physiquement. [ 10 ] Le père a toujours affirmé devant le Tribunal sa conviction à l'effet que le recours à la correction physique s'avérait approprié et nécessaire.
Il a même, à plusieurs reprises, évoqué un retour au [pays A], le pays d'origine de la famille, pour éviter d'avoir à modifier ses méthodes éducatives.
[ 11 ] Néanmoins, lors de la présente audition, le père a fait part au Tribunal qu’il acceptait dorénavant de remettre en question cette approche. Cependant, il est manifeste que ce dernier demeure méfiant face à l'intervention et que sa collaboration demeure minimale. [ 12 ] Par ailleurs, en milieu familial, X défie les règles et refuse de se conformer à l’autorité de ses parents. Il est arrivé que les crises se soldent par des altercations physiques entre X et sa mère, ce fut le cas au mois de novembre 2013.
Les policiers ont été appelés à intervenir à plus d’une occasion au domicile familial en lien à la suite de telles crises. [ 13 ] X peut aussi se disputer avec son frère alimentant ainsi la tension dans le milieu familial. [ 14 ] Toutefois, depuis le début de l’intervention du Directeur, il est constaté que X est en mesure de répondre aux règles et se conformer aux attentes des adultes. Ce constat se maintient tant dans la famille d’accueil qu'à l’école. [ 15 ] Effectivement, dans la famille d’accueil, X évolue bien. Il respecte les consignes et les règles. Aucune crise de colère n’est observée.
Toutefois, X considère qu’il y a beaucoup de règles dans la famille d’accueil. [ 16 ] À son arrivée en famille d'accueil , X a refusé d’avoir des contacts avec sa famille. Par la suite, les contacts ont repris. Dès lors, il est constaté que X cherche encore à défier les règles et la mère n’arrive pas véritablement à imposer son autorité. [ 17 ] Le déroulement des visites depuis le placement temporaire de X est fort éloquent.
Les tensions entre X et ses parents illustrent bien comment la dynamique familiale reste inchangée. [ 18 ] Avant d’envisager un retour de X en milieu familial, on doit s’assurer que les parents soient en mesure de fournir un encadrement ferme mais cohérent et mieux adapté aux besoins de X. [ 19 ] On doit aussi avoir l’assurance que le père ne recourrera plus aux corrections physiques. [ 20 ] Fort peu d'éléments établis actuellement devant le Tribunal permettent de supposer que la situation pourrait être différente et que le retour immédiat de X pourrait fonctionner. [ 21 ] Le Tribunal est d'avis que des interventions auprès des parents sont toujours nécessaires avant d’envisager le retour de X dans sa famille. [ 22 ] Cependant l'intervention auprès de cette famille soulève des défis particuliers et une expertise spécialisée.
Le Tribunal est étonné de constater que la clinique ethnoculturelle n'ait pas encore été mise à contribution. Cela faisait l'objet d'une recommandation lors de son premier jugement. Il invite le Directeur à agir de manière diligente à cet égard. [ 23 ] Bien entendu l’objectif visé par l'intervention est le retour de X auprès de ses parents mais surtout qu’il puisse y demeurer.
Retourner X rapidement en milieu familial pourrait avoir pour effet de détériorer davantage la relation avec ses parents et mettre en péril les chances de son maintien à plus long terme. [ 24 ] Le maintien de X en famille d’accueil est donc approprié et son retour dans son milieu familial ne pourra être envisagé à moins que ses parents aient développé suffisamment de nouvelles stratégies leur permettant d'exercer leurs responsabilités parentales de manière adéquate sans le recours aux corrections physiques. [ 25 ] Par conséquent, le Tribunal estime que l’hébergement de X en famille d'accueil s’avère nécessaire et dans son meilleur intérêt. [ 26 ] Cependant les contacts devraient être favorisés et les visites devraient se dérouler dans le milieu familial.
Le Tribunal estime que l’on devrait profiter de la saison estivale pour permettre des sorties lors de la présence de l’éducateur de milieu. [ 27 ] L’ouverture présentée par les parents, mais plus particulièrement par la mère, apparaît être une avenue sur laquelle on doit compter. Le Tribunal considère que des interventions devraient être menées auprès de la mère afin que celle-ci puisse se familiariser avec le français, la langue utilisée par X et son frère.
EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE partiellement la déclaration; RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 25 octobre 2013; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en vertu des articles 38 e) 1) et b (1) iii) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; Ordonne le placement de X en famille d'accueil pour une période de neuf (9) mois; AUTORISE sa réintégration progressive en milieu parental dès que la situation le permet; ORDONNE que les contacts avec les parents soient favorisés et déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et modalités et AUTORISE une supervision de ces contacts par le Directeur de la protection de la jeunesse ou une tierce personne désignée par le Directeur si jugée nécessaire; RECOMMANDE que X fréquente la même école et qu'il puisse participer aux activités sportives auxquelles il s'adonne habituellement lorsqu'il est dans sa famille ; ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur ;
RECOMMANDE FORTEMENT au Directeur de faire appel à la clinique ethnoculturelle le plus rapidement possible; RECOMMANDE à la mère de faire des démarches afin d’apprendre le français; ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de soutenir la mère dans une telle démarche; RECOMMANDE que X puisse bénéficier des services d’un éducateur de milieu lors des sorties au domicile des parents; INTERDIT aux parents de recourir à des corrections physiques; ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescent ainsi qu'à sa famille pour la prochaine année; LE TOUT, pour une période d'une année; Confie la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
M e Marie-Joëlle Soulières Procureure de la personne déclarante pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Martine Nolin Procureure de l'adolescent Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 21 mai 2014.
GLE/fsp COURT OF QUÉBEC CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] Youth Division No. 540-41-003811-139 DATE: May 21, 2014 ______________________________________________________________________ PRESENT: THE HONOURABLE PIERRE HAMEL J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on […], 2003 ______________________________________________________________________ RECTIFIED JUDGMENT (pursuant to
section 95 of the Youth Protection Act ) ______________________________________________________________________
WARNING: The Youth Protection Act prohibits the publication or broadcast of information allowing a child or the child’s parents to be identified. Every person who contravenes this provision is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [1] Considering that
Section 475 of the Code of Civil Procedure allows the Tribunal to rectify a judgment in which an error in writing, calculation or any other clerical error has occurred by obvious inadvertence; [2] Considering that omissions in the written version of the decision rendered orally on May 21 st , 2014 have been brought to the attention of the Tribunal in the present judgment; [3] The Tribunal therefore rectifies the text of the said judgment in conformity to the rendered decision. [4] On October 25, 2013, the Court declared that the security and development of X were in danger pursuant to sections 38(b)(1) (iii) and 38( e )(1) of the Act and maintained him with his parents, along with measures aimed at correcting the situation of endangerment, until August 30, 2014. [5] On April 17, 2014, further to a motion for review filed by the Director, the Court declared that X’s security and development were still in danger for the reasons identified earlier. [6] The Director sought the placement of X with a foster family for one year.
The parents asked that X return to his family and he wanted that. Here are the reasons for the decision rendered orally on May 21, 2014. ANALYSIS AND DECISION [7] Since the order mentioned above, the family situation has changed little. [8] The parents do not manage to provide the child with appropriate supervision. Until now, the intervention of the social educator has not been sufficient to correct the situation. The parents cannot manage to apply the methods taught or simply do not want to apply them. [9] In those circumstances, the father acknowledged that he had used physical discipline.
Events occurred in January and February 2014 during which X had outbursts that led his father to physically discipline him. [10] The father has always stated before the Court that he is convinced that the use of physical discipline is appropriate and necessary. He even mentioned several times that he would return to [Country A], the family’s country of origin, in order to avoid having to change his disciplinary methods. [11] Nonetheless, during the present hearing, the father told the Court that he now agrees to question that approach.
However, it is obvious that he remains distrustful of the intervention and that his cooperation is still minimal. [12] Furthermore, in the family environment, X defies the rules and refuses to comply with his parents’ authority. His outbursts end at times in physical arguments between him and his mother, which was the case in November 2013.
The police were called to intervene on more than one occasion at the family home in connection with such outbursts. [13] X also argues with his brother at times, thereby fuelling the tension in the family environment. [14] However, since the Director’s intervention began, it has been noted that X can follow the rules and comply with adult expectations. That has been observed by both the foster family and the school. [15] X is doing well in the foster family. He complies with instructions and rules. No angry outbursts have been observed.
However, X finds there are many rules to be respected in the foster family. [16] Upon his arrival in the foster family, X refused to have contact with his family. Subsequently, contact resumed. It was then noted that X still tried to defy the rules and his mother did not really impose her authority. [17] Visits since X’s temporary placement have been highly revealing.
The tension between X and his parents clearly illustrates the extent to which the family dynamic has remained unchanged. [18] Before considering X’s return to his family environment, it must be ensured that the parents are able to provide firm but consistent supervision that is better adapted to X’s needs. [19] It must also be ensured that the father will no longer use physical discipline. [20] Very few elements established before the Court at the hearing make it possible to assume that the situation could change and that X’s immediate return could work out.
[21] The Court is of the opinion that intervention with the parents is still required before X’s return to his family can be considered. [22] However, intervention with this family poses special challenges and requires specialized expertise. The Court was surprised to note that assistance had not yet been sought from the ethnocultural clinic, in keeping with a recommendation in its first judgment. The Court urges the Director to act diligently in that regard. [23] Of course, the objective of the intervention is X’s return to his parents, but above all that he be able to remain with them.
To return X rapidly to his family environment could mean further deterioration in his relationship with his parents and jeopardize the chances that he will remain with them in the longer term. [24] Keeping X in a foster family is therefore appropriate and his return to his family environment cannot be considered unless his parents develop enough new strategies to enable them to exercise their parental responsibilities adequately without recourse to physical discipline. [25] Accordingly, the Court believes that X’s placement in a foster family is necessary and in his best interest. [26] However, contact should be encouraged and visits should take place in the family environment.
The Court believes that the summer should be used for outings in the presence of the social educator. [27] The opening up of the parents, but particularly the mother, appears to be an avenue to be pursued. The Court believes the mother should have support in order to learn French, the language used by X and his brother.
ACCORDINGLY AND FOR ALL THESE REASONS, THE COURT: PARTLY GRANTS the Petition; REVISES and EXTENDS the decision rendered on October 25, 2013; DECLARES that the security and development of the child are still in danger under sections 38( e )(1) and 38( b )(1)(iii) of the Youth Protection Act ; OrdERS the placement of X in a foster family for nine (9) months; AUTHORIZES his progressive return to his parents’ environment as soon as the situation permits; ORDERS that contact with the parents be encouraged and determined in cooperation with the parties in terms of its frequency and conditions and AUTHORIZES these said contacts to be supervised by the Director of Youth Protection or a third party designated by the Director if deemed necessary ; RECOMMENDS that X attend the same school and that he be able to take
part in the same sport activities in which he usually participates when he is in his family ; ORDERS the parents to cooperate with the Director; STRONGLY RECOMMENDS that the Director seek the assistance of the ethnocultural clinic as soon as possible; RECOMMENDS that the mother take steps to learn French; ORDERS the Director of Youth Protection to support the mother in those steps; RECOMMENDS that X receive the services of a social educator during outings at the parents’ home; PROHIBITS the parents from using physical discipline; ORDERS that aid, counselling and assistance be provided to the adolescent and his family for the coming year; THE WHOLE , for a period of one year; ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection of the Centre jeunesse A for the execution of this order. ________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q.
Mtre. Marie-Joëlle Soulières Counsel for the declarant for the Director of Youth Protection Mtre. Martine Nolin Counsel for the adolescent Judgment rendered orally at the hearing of May 21, 2014
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