2012 QCCQ 7527, 2012 QCCQ 7527
Opinion
Optimum, société d'assurances inc. c. Montréal (Ville de) 2012 QCCQ 7527 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-145863-083 DATE : 1 er octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE CHARRON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OPTIMUM SOCIÉTÉ D'ASSURANCE INC. Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse/Demanderesse en garantie et SOLTRON REALTY INC.
Défenderesse/Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Art. 475 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête introductive d'instance amendée en vertu de laquelle la demanderesse, Optimum Société d'assurance Inc., réclame aux défenderesses, Ville de Montréal et Soltron Realty Inc., la somme de 50 000 $ en remboursement d'une indemnité versée à son assurée, Bijouterie Platinum Inc., suite à un dégât d'eau survenu le 19 octobre 2007. [ 2 ] La Cour est également saisie d'une action en garantie intentée par la Ville de Montréal à l'encontre de Soltron Realty Inc., visant à l'indemniser de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle dans le cadre de l'action principale. [ 3 ] La demanderesse allègue notamment que la « propriété » et les biens-meubles de l'assurée ont fait l'objet de dommages causés par l'eau provenant du fonctionnement défectueux du système d'aqueduc et/ou de la station de pompage, de sorte que l'eau s'est infiltrée au sous-sol des Cours Mont-Royal dans le local loué par Bijouterie Platinum Inc. de la locatrice Soltron Realty Inc. [ 4 ] La demanderesse allègue également que les défenderesses sont entièrement responsables des dommages occasionnés chez l'assurée de la demanderesse puisqu'elles sont propriétaires du système d'aqueduc et/ou de la station de pompage et que ces systèmes ont été défaillants et/ou non conformes. [ 5 ] En défense, essentiellement, la Ville de Montréal réfute l'allégation du fonctionnement défectueux du système d'aqueduc municipal le ou vers le 19 octobre 2007, ne reposant sur aucune preuve voire même y étant de nature totalement hypothétique, puisque aucun fonctionnement défectueux du système d'aqueduc municipal ne lui a été rapporté le ou vers le 19 octobre 2007 et puisque aucun débordement d'eau n'a été rapporté dans les immeubles avoisinants, aucun débordement des renvois de plancher ou de tout autre appareil sanitaire des niveaux de l'immeuble inférieur à celui où se trouve le local de l'assurée de la demanderesse. [ 6 ] Les prétentions de la Ville veulent que l'eau qui s'est infiltrée dans le local de l'assurée de la demanderesse provenait de la plomberie interne de l'immeuble et non pas du système d'aqueduc municipal. [ 7 ] Ainsi, il n'y a pour la Ville de Montréal aucun lien de causalité entre les dommages allégués par la demanderesse et le fonctionnement du système d'aqueduc municipal ni aucun lien de droit entre la demanderesse et la défenderesse. [ 8 ] La défenderesse Soltron Realty Inc. déclare principalement que la dite inondation n'est aucunement reliée à sa plomberie interne ni à la station de pompage, que tous les systèmes de plomberie sont conformes, qu'ils fonctionnent très bien et qu'ils ne sont aucunement reliés à l'inondation en question. [ 9 ] La défenderesse avoue avoir installé la station de pompage en question, vu le défaut de la Ville de remédier à un problème d'infiltration d'eau, et ce, malgré les demandes répétées de la défenderesse. [ 10 ] Les deux défenderesses allèguent que les montants réclamés sont exagérés et mal fondés.
[ 11 ] Au soutien de son action en garantie, la Ville prétend ne devoir encourir aucune responsabilité au motif que Soltron Realty Inc. s'est expressément engagée à la tenir indemne de tout dommage causé aux ouvrages occupant le domaine public par des inondations provoquées par des refoulements d'égout ou des bris de conduites d'eau, le tout tel qu'il appert de l'article 4
b) d'une copie de la Permission d'occupation du domaine public datée du 3 juillet 1986 enregistrée au registre foncier sous le numéro 3747521 ainsi que, de plus, la Ville soutient que Soltron s'est engagée à défendre la Ville contre toute action qui pourrait être intentée contre elle et tout jugement qui pourrait être rendu contre elle, le tout tel qu'il appert de l'article 3 d'une copie de la Permission d'occupation du domaine public datée du 3 juillet 1986 enregistrée au registre foncier sous le numéro 3747521. [ 12 ] Lors de l'enquête, il a été établi qu'au moment du sinistre, l'eau provenait d'un puits de captation situé derrière une porte ( « closet » ) de la boutique Mégane qui se trouvait de biais à celle de la Bijouterie Platinum. [ 13 ] Il a été également établi que l'installation de ce puits de captation par Soltron Realty Inc. avait pour but de mettre fin aux problèmes d'infiltration récurrents dans le tunnel des Cours Mont-Royal creusé par la corporation Soltron Inc. [ 14 ] Aux dires de l'ingénieur témoin-expert de la Ville de Montréal, M.
Guy Savoie, l'installation de ce puits de captation visant à régler un problème d'étanchéité a vraisemblablement par le fait même engendré un tout autre problème, soit celui faisant l'objet du litige, le retour par le drain français des eaux de l'immeuble, c'est-à-dire un refoulement pluvial interne. [ 15 ] Faute de contre-expertise, cette assertion plausible et vraisemblable sera retenue par la Cour. [ 16 ] Cette expertise, de même que les témoignages d'employés de la Ville ont, aux yeux de cette Cour, éliminé les sources qui impliquent les responsabilités de la Ville. En effet, M.
Ranger, agent technique depuis 2004 dans ce secteur Ville-Marie, témoigne avec certitude qu'il ne peut s'agir d'un problème relié au système d'égout puisque des eaux usées dans ce secteur d'activités densément peuplé laissent des odeurs de puanteur aisément reconnaissables et vite signalées aux autorités de la Ville, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce. [ 17 ] M. Ranger a également écarté un problème relié au système d'aqueduc, précisant qu'en cas de bris, l'eau coule jusqu'au moment où la réparation de la fuite a lieu.
Il est manifeste pour lui que, si une infiltration n'est pas continue, ce ne peut être relié à l'aqueduc.
Aucune plainte non plus n'a été formulée aux autorités en ce sens. [ 18 ] Ainsi, aucune faute ni responsabilité des biens imputable à la Ville n'a été mise en preuve de manière prépondérante et convaincante. [ 19 ] Conséquemment, la Cour conclut, avec respect pour l'opinion contraire, que l'installation par Soltron Realty Inc. de son propre chef du puits de captation relève vraisemblablement de la malfaçon, entraînant les dommages rencontrés, et ce, d'autant qu'avant cette installation, aucun dégât d'eau n'est survenu dans les lieux visés, y allant alors de la responsabilité de Soltron Realty Inc. en tant que locatrice. [ 20 ] La Cour rappelle que Soltron Realty Inc. n'a en aucun temps fourni quelque expertise que ce soit pour convaincre la Cour du contraire. [ 21 ] Quant au quantum des dommages, la preuve bien étoffée présentée par la demanderesse est crédible et vraisemblable et ne saurait être considérée exagérée ou mal fondée.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE le recours à l'encontre de la défenderesse Soltron Realty Inc., REJETTE le recours à l'encontre de la Ville de Montréal, CONDAMNE la défenderesse Soltron Realty Inc. à payer à la demanderesse la somme de 50 000 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par la loi, et ce, depuis le 9 octobre 2008 , LE TOUT, avec les entiers dépens, y compris les frais d'expertise. __________________________________ BRIGITTE CHARRON, J.C.Q. Me Jean-François Désilets Donati Maisonneuve Procureurs de la demanderesse Me Myrtho Adrien Charest Gagnier Biron Dagenais
Procureurs de la défenderesse/demanderesse en garantie Me Robert Lord Polisuk Lord Procureurs de la défenderesse/défenderesse en garantie Dates d’audience : 16, 17, 18 et 19 janvier 2012
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