2018 QCCQ 8684, 2018 QCCQ 8684
Opinion
Gauthier c. Prince 2018 QCCQ 8684 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700451-180 DATE : 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Francine L. GAUTHIER , domiciliée et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...]
Partie demanderesse c. Benoît PRINCE , domicilié et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Cette affaire met en cause la responsabilité du propriétaire d’un chien qui mord une passante dans la rue. [ 2 ] Les faits essentiels ne sont pas contestés. [ 3 ] Mme Francine L. Gauthier réclame 700 $ à M. Benoît Prince en raison des marques laissées sur son avant-bras gauche et de la douleur ressentie aux mains suite aux morsures, ainsi que pour l’exacerbation de sa peur des chiens. [ 4 ] M.
Prince plaide que son chien n’est pas agressif et voulait probablement jouer. Il soulève un doute quant au lien causal entre les morsures par son chien et les dommages réclamés. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] M. Prince a-t-il réussi à repousser la présomption de responsabilité qui pèse contre lui [1] ? CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] Mme Gauthier marche régulièrement dans les rues de son quartier. Elle emprunte souvent le même trajet et passe devant la résidence de M. Prince. [ 7 ] Mme Gauthier sait que M. Prince possède un chien qu’elle a déjà vu. [ 8 ] Le 15 janvier 2018, elle marche dans la rue sur laquelle habite M.
Prince. Plus loin devant elle, elle aperçoit le chien de M. Prince près d’un homme qu’elle ne reconnaît pas. Une autre dame marche entre l’homme et elle. [ 9 ] Soudain, le chien se retourne et court en direction de Mme Gauthier. Il passe à côté de la dame et poursuit sa course jusqu’à Mme Gauthier. Il saute sur elle et la mord à l’avant-bras gauche et aux mains. [ 10 ] Aux prises avec le chien, Mme Gauthier a peur et crie. L’homme qui marche devant elle accourt. Il calme le chien. Il explique que ce n’est pas son chien et qu’il vient lui-même d’être mordu. [ 11 ] L’homme raccompagne Mme Gauthier jusque chez elle.
Le chien ne les quitte pas. Le bon samaritain réussit ensuite à ramener le chien chez M. Prince. [ 12 ] L’
article 1466 du Code civil du Québec détermine la responsabilité du propriétaire d’un animal qui cause un dommage de la façon suivante :
1466. Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé. La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. [ 13 ] Il s’agit d’une présomption de responsabilité, sans faute, liée au risque général créé par la simple présence d’un animal.
Lorsque le risque se réalise et que l’animal cause un dommage, la responsabilité du propriétaire est engagée peu importe s’il a pris des moyens raisonnables pour prévenir la survenance du risque [2] . [ 14 ] Que l’animal ait voulu jouer plutôt qu’attaquer, qu’il ait généralement un caractère enjoué plutôt qu’agressif, cela est non pertinent pour trancher la question de la responsabilité de son propriétaire.
Pour s’exonérer de cette responsabilité, le propriétaire de l’animal a le fardeau de prouver que les dommages ont été causés par la faute d’un tiers ou celle de la victime, ou par une force majeure. [ 15 ] En l’espèce, M. Prince ne prouve aucun fait susceptible de l’exonérer. Il témoigne que son chien n’est pas agressif mais plutôt difficile à dresser. Lorsque le chien se sauve de la maison, il fait généralement appel à sa conjointe ou à sa fille qui sont plus habiles que lui pour faire revenir le chien à la maison. C’est d’ailleurs à elles que M.
Prince fait appel lorsqu’il constate les frasques de son chien cette journée-là. [ 16 ] M. Prince invite le Tribunal à s’interroger sur la vraisemblance du lien de causalité entre les marques sur l’avant-bras de Mme Gauthier et une morsure de chien. De plus, M. Prince fait valoir son incrédulité quant à la crainte des chiens de Mme Gauthier puisqu’elle a recommencé à marcher dans sa rue après sept mois suivant l’incident. Finalement, il propose que Mme Gauthier n’a intenté son recours contre lui que parce qu’il est fortuné. [ 17 ] Quant à l’argument de la causalité, il revenait à M.
Prince de faire la preuve d’une autre cause aux marques sur les bras de Mme Gauthier. Soulever des doutes n’est pas suffisant [3] . Quant à la crainte de Mme Gauthier, le Tribunal n’a aucune raison d’écarter son témoignage et ne peut certainement pas lui reprocher d’avoir réussi à recommencer à marcher son trajet habituel malgré sa crainte. Finalement, et comme expliqué à l’audience, le dernier argument de M. Prince n’est pas pertinent pour trancher la question en litige. [ 18 ] Le Tribunal retient que le chien de M.
Prince a mordu Mme Gauthier à l’avant-bras gauche, laissant des marques rouges pour environ une semaine. Il l’a aussi mordue aux deux mains, ce qui a occasionné de la douleur. Demeurée craintive, Mme Gauthier a évité d’emprunter son parcours de marche habituel pendant sept mois, jusqu’à ce qu’elle se sente en mesure de le faire à nouveau. La somme de 700 $ qu’elle réclame est raisonnable et compense adéquatement ses dommages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [ 20 ] CONDAMNE M. Benoît Prince à payer à Mme Francine L.
Gauthier la somme de SEPT CENTS DOLLARS (700 $), en plus de l’intérêt légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 26 janvier 2018, date de la mise en demeure; [ 21 ] CONDAMNE M. Benoît Prince aux frais de justice de 101 $ __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 5 novembre 2018 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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