2016 QCCQ 6433, 2016 QCCQ 6433
Opinion
Protection de la jeunesse — 162507 2016 QCCQ 6433 JR1700 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-027529-130 DATE : 22 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACKY ROY ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2000 ______________________________________________________________________ JUGEMENT (
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision de l’ordonnance rendue le 7 août 2015, confiant l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois, avec suivi social pour une année.
Elle demande la poursuite de l’hébergement pour une période additionnelle maximale de deux mois, afin de compléter le retour de l’adolescent dans son milieu familial, avec le maintien des autres mesures ordonnées, jusqu’au terme de l’ordonnance en cours. [ 2 ] La famille souhaite le retour immédiat de l’adolescent, bien que le père soit disposé à accepter la prolongation d’hébergement demandée. Contexte [ 3 ] Suite à la dernière ordonnance, l’adolescent continue de présenter des comportements difficiles et agressifs. [ 4 ] À la fin de l’été 2015, il participe à un camp de football.
Cette participation l’amène à s’absenter du foyer les fins d’après-midi et les soirées, de telle sorte qu’il participe peu à la programmation de réadaptation. Sa progression stagne. [ 5 ] En septembre 2015, l’adolescent retourne à école A. Il n’apprécie guère cette école et souhaite réintégrer une école régulière. [ 6 ] Ses comportements demeurent difficiles, particulièrement à l’école. Il est agressif verbalement, irrespectueux et opposant.
Malgré les interventions faites, il maintient une attitude négative. Il fait l’objet de plusieurs suspensions. [ 7 ] L’adolescent sent qu’il ne reçoit pas une éducation à la hauteur de ses capacités. De fait, les autorités scolaires constatent que sa progression et ses capacités sont supérieures à celles des autres élèves. Il est démotivé. [ 8 ] Puis, au cours de mois de novembre 2015, les comportements de l’adolescent commencent à s’améliorer, de façon significative.
Il présente une attitude plus positive et respectueuse des règles, tant au foyer, qu’à l’école, que lors de ses visites avec ses parents. [ 9 ] Toutefois, en janvier, l’adolescent adopte à nouveau des comportements difficiles. Il est expulsé de son école. [ 10 ] Finalement, le 8 février 2016, il commence à fréquenter une nouvelle école, laquelle correspond davantage à ses besoins et à ses capacités. Il y est bien et ses comportements s’améliorent à nouveau.
[ 11 ] L’adolescent a des contacts réguliers, avec couchers, chez ses deux parents. Ces visites se déroulent généralement bien. Tant et si bien qu’au cours des dernières semaines, il réintègre progressivement son milieu familial, en alternance chez l’un et l’autre des parents. Il ne retourne que deux jours par semaine au foyer de groupe. Analyse [ 12 ] La famille souhaite le retour définitif de l’adolescent dès à présent.
Selon elle, la réintégration est déjà, à toutes fins utiles, complétée et les comportements de l’adolescent ne justifient pas son maintien, même à temps partiel, en foyer de groupe. [ 13 ] De son côté, l’intervenant social se dit impressionné par les progrès de l’adolescent, mais considère qu’il se trouve à une étape cruciale de son cheminement. Son retour définitif dans son milieu familial lui apparaît prématuré. Le processus clinique de réintégration doit être suivi et l’adolescent doit consolider ses acquis. [ 14 ] Les troubles de comportement de l’adolescent perdurent depuis plusieurs années.
L’amélioration des comportements est, elle, récente. [ 15 ] L’adolescent démontre toutefois avoir la capacité de cheminer sur le plan personnel.
Encore faut-il qu’il ait la motivation nécessaire et qu’il ne soit pas distrait par d’autres activités, tout aussi positives soient-elles, comme le sport. [ 16 ] Toute intervention auprès d’un adolescent et de ses parents doit viser à mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement et à éviter qu’elle ne se reproduise [1] . [ 17 ] Il y a lieu de prolonger l’hébergement de l’adolescent en foyer de groupe, afin de permettre la réussite et la viabilité de son retour dans son milieu familial.
Compte tenu des délais inhérents au processus judiciaire, cet hébergement s’est déjà poursuivi plus d’un mois au-delà de la période initialement ordonnée. Une période additionnelle maximale d’un mois, avec le support d’un éducateur de milieu, apparaît suffisante afin de permettre l’actualisation d’un retour complet de l’adolescent dans son milieu familial. [ 18 ] La collaboration et l’implication de l’adolescent et des parents demeurent cruciales.
À cet égard, l’adolescent devant recommencer la pratique intensive de sports avec l’arrivée du printemps, il importera qu’il demeure, néanmoins, pleinement mobilisé et disponible à recevoir l’aide de la DPJ. [ 19 ] Par ailleurs, on doit valoriser l’adolescent et lui permettre d’actualiser son plein potentiel sur le plan académique.
Sa récente intégration dans une nouvelle école est, à cet égard, un élément important auquel l’adolescent saura, il est souhaité, continuer de se raccrocher. [ 20 ] Finalement, compte tenu que les observations contenues à l’évaluation psychologique de mars 2015 demeurent d’actualité, le Tribunal réitère l’importance que l’adolescent puisse participer à une thérapie personnelle, ce qu’il refuse jusqu’à maintenant, [ 21 ] WHEREFORE, THE COURT : [ 22 ] GRANTS partially the application ; [ 23 ] DECLARES the security and development of the adolescent still in danger pursuant to
article 38
f) of the Youth Protection Act , namely that he has serious behavioural disturbances ; [ 24 ] REVIEWS the order rendered on August 7, 2015 ; [ 25 ] AS FOR THE MEASURES : [ 26 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to an institution operating a rehabilitation centre, chosen by the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, for a maximum period of one month ; [ 27 ] ORDERS to the adolescent and his family to collaborate with the Director of Youth Protection and the intervention recommended ; [ 28 ] STRONGLY RECOMMENDS that the adolescent receive individualized services to address his behavioural and emotional issues ; [ 29 ] AUTORIZES the Director of Youth Protection to obtain relevant information from the professionals involved with the family as to their attendance and participation to the services offered, but excluding the content of these meetings and services, which are to remain confidential between de family members and the professionals ; [ 30 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling and assistance to the adolescent and his family ; [ 31 ] ORDER that the services of an [center A] worker be provided to the adolescent and his family ; [ 32 ] THE WHOLE until August 7, 2016 ; [ 33 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
Fait et signé à Ville A Ce 20 e jour d’avril 2016 __________________________________ JACKY ROY, J.C.Q. M e Sim Davis Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sylvie Piriou Avocate de l’adolescent Date d’audience : 22 mars 2016
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