2014 QCCA 2077, 2014 QCCA 2077
Opinion
Desrosiers (Succession de) c. Gagné 2014 QCCA 2077 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008005-131 (650-17-000552-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SUCCESSION ANDRÉ DESROSIERS Me CHARLES-HENRI DESROSIERS (Desrosiers & Associé
s) PARTIES INTIMÉES AVOCAT MARTIN GAGNÉ et JOHANNE PAQUET Me LUC DION (Besnier, Dion) En appel d'un jugement rendu le 26 mars 2013 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Mingan.
NATURE DE L'APPEL : Vente Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 31 Observations de Me Desrosiers; Observations de la Cour; Me Desrosiers poursuit; 11 h 44 Suspension; 11 h 53 Reprise; La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Dion; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement qui la condamne à payer aux intimés 79 388 $ en raison de vices cachés dans la maison que feu André Desrosiers a vendue à ces derniers. Au soutien de son appel, elle ne dépose toutefois aucun extrait de la preuve ni copie des pièces, sauf le rapport de son expert et le rôle d’évaluation foncière. [ 2 ] Le juge a analysé la preuve et en a tiré des conclusions. L’audition en première instance a duré une journée au cours de laquelle quatre témoins ont été entendus, dont les experts des parties.
Le rôle de la Cour, en appel, est de s’assurer que le juge de première instance n’a pas commis d’erreurs de fait manifestes et déterminantes ou d’erreurs de droit. Ce travail ne peut toutefois pas se faire dans un vacuum. L’appelante n’a pas le loisir de choisir, dans la preuve, que ce qui favorise sa théorie de la cause. Elle doit joindre à son mémoire tout ce dont la Cour a besoin pour trancher le litige, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. [ 3 ] La Cour a rappelé, dans Mignacca c.
Provig o inc. , les dangers inhérents à l’absence d’éléments de preuve lors de l’appel : [43] Depuis l’arrêt de notre Cour dans Pateras , il est reconnu qu’une
partie ne peut choisir dans la preuve seulement les parties qui lui sont favorables. Le juge Bernier concluait : S’il le fait et qu’il appert du jugement, ou si la
partie adverse dans son mémoire le démontre, qu’il y avait d’autres éléments de preuve que le juge a considérés pour fonder une décision, en l’absence de ceux-ci la Cour d’appel, n’étant pas en mesure de vérifier si le premier juge a commis une erreur, et vu la présomption de validité des jugements, ne peut que rejeter le motif d’appel dont il s’agit. (je souligne) [1] [ référence omise ] [ soulignement dans l’original ]
[ 4 ] La Cour est d’avis que l’appelante ne fait pas la démonstration que le juge a commis des erreurs révisables. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel, avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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