2015 QCCQ 18763, 2015 QCCQ 18763
Opinion
Protection de la jeunesse — 153810 2015 QCCQ 18763 JL3199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013130-158 DATE : 25 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ( […] 03) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 13 février 2015, des mesures de protection sont prononcées pour une année dans la situation de X, l’adolescent étant maintenu en famille d’accueil jusqu’au 23 juin 2015 puis confié à sa mère par la suite. [ 2 ] Par une requête en révision et prolongation, la directrice de la protection de la jeunesse demande le maintien de X en famille d’accueil pour six mois, l’adolescent ayant d’ailleurs été maintenu en famille d’accueil à
titre provisoire depuis le 23 juin, moment où il devait retourner au domicile familial. [ 3 ] X, par son procureur et la mère, dans son témoignage, donnent leur accord avec l’orientation recherchée. Le père n’assiste pas à l’audience, est d’ailleurs désengagé à l’égard de son fils ne l’ayant vu qu’à une seule reprise depuis février. [ 4 ] Il est difficile de saisir pourquoi la situation est à ce point difficile au plan relationnel entre X et sa mère. L’éducateur au dossier, monsieur C, fait le constat qu’il faudra encore du temps pour qu’une meilleure relation se développe entre eux.
Il mentionne : «…il faudra amener la mère à travailler par petite séquence autant sur elle-même que sur son fils. De son côté, X a des choses à travailler et à comprendre dans ses problématiques de sexualité, d’opposition, d’attachement. Nous constatons qu’un début de travail est amorcé, mais qu’il reste beaucoup à faire.» [ 5 ] Dans son milieu d’accueil, X fonctionne bien, mais le cadre doit être clair et rigoureux. Lors des sorties en milieu maternel, X a des difficultés à respecter le cadre et la relation s’est même, dit-on, détériorée entre eux.
La mère était incapable de s’imposer face à son fils qui pouvait même s’en prendre physiquement à elle. Peu de contacts ont d’ailleurs eu lieu.
[ 6 ] La distance présente entre X et sa mère s’est même, dit-on, accentuée. Par contre, la mère et X ont fait des efforts pour tenter de dénouer l’impasse, efforts qui ne se sont pas traduits, hélas, par une amélioration de leur relation. [ 7 ] X est demeuré, de son côté, en contact régulier avec monsieur D, personne très significative pour lui, et ce, depuis longtemps.
D’ailleurs, les prochains mois pourraient permettre de déterminer si un éventuel projet de vie serait envisageable à l’égard de monsieur D. [ 8 ] X ne veut plus être avec sa mère, réagit à ses demandes, tout comme sa mère, il ne peut plus supporter les conflits entre eux sans pour autant en saisir l’origine. Il est prépondérant qu’il doit être maintenu en milieu substitut, soit en famille d’accueil, puisque la cohabitation entre eux est irréaliste. [ 9 ] Considérant les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - Que l'adolescent soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties, tout en respectant le désir de l’adolescent; - Que les contacts entre l’adolescent et monsieur D soient favorisés; - Que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2015-08-25
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