2021 QCCA 1918, 2021 QCCA 1918
Opinion
P.T. c. R. 2021 QCCA 1918 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003648-198 (415-01-029855-168) DATE : 21 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. P... T... APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – victimes et témoins : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin (article 486.5(1) C.cr .). [ 1 ] Un jury présidé par l’honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure a reconnu l’appelant coupable de neuf chefs d’accusation portant sur des infractions à caractère sexuel et d’un chef concernant une menace de mort [1] .
Les crimes auraient été commis entre 1984 et 1999 et, à l’exception du crime de menace, les deux filles de l’appelant en auraient été les victimes. Pour sa part, le crime de menace ne concerne que l’une d’entre elles. [ 2 ] Voici en quelques mots le contexte de l’affaire. [ 3 ] Les plaignantes, X (« X ») et Y (« Y »), soutiennent que l’appelant les aurait attouchées et les aurait agressées sexuellement à différentes périodes alors qu’elles avaient entre dix et quinze ans. X affirme également que l’appelant l’aurait menacée de mort avec une arme à feu avant la visite d’une intervenante de la DPJ.
Son désir de voir cette dernière donner une version des faits susceptible de le disculper serait le mobile de ce crime de menace. [ 4 ] En 2015, en raison de ces gestes, X et Y intentent des actions civiles au moyen desquelles elles réclament d’importantes indemnités et déposent aussi les plaintes criminelles à l’origine des verdicts de culpabilité prononcés en première instance. [ 5 ] Toujours en 2015, les policiers exécutent un mandat de perquisition chez l’appelant.
Bien que n’étant pas en état d’arrestation, celui-ci se rend au poste pour fournir une déclaration écrite dans laquelle il nie les infractions reprochées. [ 6 ] Il continue de soutenir cette version au procès et avance essentiellement la thèse selon laquelle l’action civile dirigée contre lui serait la cause profonde des plaintes criminelles déposées par X et Y Il nie également avoir menacé X avec une arme, faisant valoir à ce sujet qu’il l’aurait acquise cinq ans après les évènements relatés lors de l’ouverture de la succession de son père.
Il ajoute que l’arme dont il s’agit aurait été rendue inopérante par la suite. [ 7 ] Quelques jours avant le procès, X fait une déclaration portant sur un fait nouveau, en l’occurrence un aveu que l’appelant lui aurait fait 20 ans auparavant en lui présentant des excuses pour les gestes qu’elle invoque maintenant. [ 8 ] Au mois de septembre 2020, une formation de la Cour a déféré à celle à être saisie du fond la requête de l’appelant sollicitant la permission d’introduire en preuve, d’une part, l’extrait d’une déclaration de Y faite aux policiers et, d’autre part, un cahier dont les premières pages font voir des photographies d’une arme à feu. [ 9 ] Compte tenu des conclusions auxquelles la Cour parvient, il n’est pas nécessaire de trancher cette requête. [ 10 ] Au soutien de son pourvoi, l’appelant invoque les moyens suivants : A.
Le juge de première instance aurait erré en droit en rejetant sa requête en divulgation de la preuve présentée le 7 mars 2019. B. Son droit à un procès juste et équitable aurait été violé.
C.
Les directives finales du juge au jury seraient entachées des erreurs de droit suivantes : - défaut de réitérer la mise en garde concernant les activités de nudisme et d’échangisme. - omission de plusieurs éléments de preuve favorables à l’appelant dans le résumé présenté au jury. - réponses incomplètes à des questions du jury portant sur le lien entre les poursuites criminelles et civiles, d’une part, et au doute raisonnable concernant les témoignages, d’autre part. [ 11 ] De l’avis de la Cour, le dernier moyen, celui concernant les réponses incomplètes aux questions du jury, se révèle déterminant de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur les autres.
Voici de quoi il retourne. [ 12 ] Durant leur délibéré, les jurés ont adressé au juge diverses questions. L’appelant se plaint de la qualité de la réponse donnée à deux d’entre elles. [ 13 ] Voici tout d’abord la facture de la première question faisant l’objet du moyen avancé par l’appelant : Est-ce qu'une requête au civil est automatiquement liée à une requête criminelle?
Ces requêtes sont-elles indissociables? [ 14 ] D‘entrée de jeu, il importe de replacer cet épisode dans le contexte où il est survenu. [ 15 ] Le 27 mars 2019, hors la présence des jurés, le juge s’adresse aux avocats en ces termes : LA COUR Voici les... en fait, je viens de recevoir une enveloppe, là. Les questions. Question suivante... un instant, je vais juste... Question un (1), à... question un (1). Je vais vous lire les deux questions, là, puis j’émets pas de commentaire. Puis après ça, on reparle.
Question un (1) : à quelle date les filles, entre parenthèses Y et X, ont déposé la requête en civil, point d’interrogation. Question deux (2) : est-ce qu’une requête au civil est automatiquement liée à une requête criminelle, point d’interrogation. Ces requêtes sont-elles indissociables, point d’interrogation. Ce sont les deux... les deux questions, en fait, il y en a trois, mais la deuxième... la deuxième comprend la première. [2] [ 16 ] La toute première question, celle portant sur la date du dépôt des procédures au civil, ne fait pas partie, du moins directement, du moyen soulevé dans le pourvoi.
C’est la seconde qui, de l’avis de l’appelant, donne lieu à une réponse insatisfaisante de la part du juge. [ 17 ] Cette question comporte deux volets et sa formulation, tout comme celle de la réponse à y apporter, fait l’objet d’échanges tenus hors la présence du jury. Or, on le constate à la lecture de ces échanges, tant le juge que les avocats au dossier sont perplexes quant au sens et à la portée de cette question. L’extrait suivant en témoigne : LA COUR C’est l’avis, là, juridique, faut que je réponde juridiquement. Là « ces requêtes sont-elles indissociables », je comprends pas trop, là.
Ces requêtes... est-ce qu’une requête au civil est automatiquement liée à une requête criminelle, c’est non. Ces requêtes sont-elles indisso... ces requêtes sont-elles dissociables, c’est oui. Mais là, on dit sont-elles indissociables, c’est peut-être mal exprimé. ME RONALD ROBICHAUD Une implique pas nécessairement l’autre. Je sais pas de quelle façon vous pouvez nous le faire lire. LA COUR Ben, est-ce qu’une requête au civil est automatiquement liée à une requête criminelle, c’est... c’est non.
Ces requêtes sont-elles indissociables : oui, il peut y avoir une demande civile; oui, il peut y avoir une demande criminelle. Mais un... Dans le fond, en répondant à la première, je réponds à la deuxième. ME RONALD ROBICHAUD Oui. ME MICHEL VERVILLE Probablement. À moins que « indissociable » ait voulu dire les deux requêtes des filles ensemble au civil. LA COUR Ah! je pourrais... oui. Ça, je l’ai pas vu sous cet... je peux leur demander.
ME MICHEL VERVILLE Ça serait peut-être ça à clarifier, peut-être ils veulent dire est-ce que les deux ensemble sont indissociables, c’est-à-dire que c’est la même conclusion qui est recherchée. ME RONALD ROBICHAUD
Mais je sais que dans la vraie vie, c’est pas la même poursuite, Monsieur le juge, là. LA COUR Non non, on peut leur demander. ME RONALD ROBICHAUD Ça c’est... LA COUR Maître Verville a un bon point. Ces requêtes sont-elles indissociables, est-ce que ce qu’ils veulent nous demander si la requête... la demande de X puis la demande de Y... ME RONALD ROBICHAUD C’est ça. LA COUR ... c’est obligatoire qu’il y ait les deux. ME MICHEL VERVILLE Qu’ils soient ensemble. LA COUR Je peux répondre ça. Puis je peux leur dire si c’est pas clair, dites-le... ME RONALD ROBICHAUD Redonnez-nous une autre question.
LA COUR Dites-moi-le. Oui. ME MICHEL VERVILLE Ça va. LA COUR Ça, je l’avais pas vu, ça. Maître Verville, honnêtement... ME RONALD ROBICHAUD Oui, puis... LA COUR ... je l’avais pas vu... ME RONALD ROBICHAUD C’est ça, moi non plus j’y aurais pas pensé. LA COUR Moi je voyais ça... parce que je comprenais pas le mot « indissociable ». [3] [ 18 ] Finalement, avec l’accord des avocats, le juge donne aux jurés la réponse suivante : « Question deux (2). Ce n’est pas dans la preuve, là, c’est... c’est une question de droit, là, si vous voulez, d’information générale .
« Est- ce qu’une requête au civil est automatiquement liée à une requête criminelle? » C’est non. On parle de deux régimes. Je donne une explication. Vous avez le civil et vous avez le criminel. Il peut y avoir des plaintes au criminel et des dossiers qui sont menés au criminel sans qu'il y ait jamais de procédure civile. Il peut y avoir des procédures civiles pour différentes choses qui ne feront jamais l’objet de plainte criminelle. On parle de deux régimes. Fait que est-ce qu’une requête au civil est automatiquement liée à une requête au criminel? Dans le cas qui nous occupe, c’est non.
C’est un choix qui a été fait. J'ai pas de commentaire à émettre sur le choix. Mais je peux vous dire que un oblige pas l’autre. C’est... on parle de deux régimes juridiques de droit.
Maintenant, il y a une sous-question, si vous voulez. « Ces requêtes sont-elles indissociables? ». Écoutez, je vous ai dit qu'il y avait deux régimes de droit, il y a le régime civil, il y a le régime criminel et un est pas dépendant de l’autre. Je ne sais pas si ça répond à votre deuxième question : « Ces requêtes sont-elles indissociables ». Ces requêtes-là sont disso... moi... les requêtes, quand je viens de vous dire, sont dissociables. Maintenant, est-ce que vous vouliez savoir d’autres choses, je ne le sais pas. Si j’ai pas répondu... regardez, je vais... on va vous attendre ici.
Si j’ai pas répondu à votre deuxième partie, c'est uniquement parce que je ne comprends pas. Pouvez-vous m’indi... pouvez-vous faire part aux... à la shérif ou au constable que j’ai répondu à votre deuxième question. Si je n’ai pas répondu, précisez-moi exactement « ces requêtes sont-elles indissociables », ce que vous voulez savoir. Qu’est-ce que vous voulez toucher. Dites-le-moi puis on va tous... on va rester à votre disposition, je vais... on va en discuter ensemble, puis on va vous répondre rapidement. Puis si j'ai répondu par le premier, mais à ce moment-là faites-nous savoir que vous avez été répondu.
Comprenez- vous?» Mon devoir c’est de vous donner tout l’éclairage possible. Mais je crois l’avoir fait, mais c’est... on fait du mieux puis on discute entre nous, là, les avocats et moi, OK. Fait que faites-nous savoir si j’ai répondu.
Si j’ai pas répondu, griffonnez-moi ce que vous voulez savoir, puis on vous attend ici. [4] [ 19 ] Les trois derniers paragraphes de l’extrait cité ci-haut revêtent une importance certaine dans l’analyse du moyen avancé par l’appelant. [ 20 ] Comme il en avait été convenu avec les avocats, le juge invite expressément les jurés à exprimer leur satisfaction ou leur insatisfaction quant aux réponses données.
Il leur indique de plus la méthode à employer pour que leur réaction soit portée à sa connaissance. [ 21 ] La suite des choses pose problème dans la mesure où se profile la possibilité réelle que le jury n’ait pas eu réponse à ses préoccupations. [ 22 ] Tout d’abord, le lendemain matin, 28 mars 2019, l’avocat de l’appelant, inquiété rétrospectivement par la teneur de la réponse donnée, sollicite et obtient la tenue d’une autre séance hors la présence du jury. Il demande alors au juge d’apporter des précisions supplémentaires concernant notamment la possibilité pour une
partie d’invoquer dans le procès civil le verdict rendu dans le dossier criminel. Le juge n’accède pas à sa demande, estimant qu’il n’a pas à revenir d’office sur la réponse donnée la veille à la question : « Ces requêtes sont-elles indissociables? » . [ 23 ] Il est acquis au débat que les jurés ne donnent pas suite à l’invitation du juge de lui dire directement, par un oui ou par un non, s’il avait apporté réponse à la question posée le 27 mars concernant le caractère dissociable ou non des requêtes .
Toutefois, selon les prétentions de l’appelant, ils y auraient donné suite indirectement en choisissant l’autre option, savoir : « Si je n’ai pas répondu, précisez- moi exactement « ces requêtes sont-elles indissociables », ce que vous voulez savoir. » […] « Si j’ai pas répondu, griffonnez-moi ce que vous voulez savoir, puis on vous attend ici. » . [ 24 ] Il se révèle donc que, dans l’ après-midi du 28 mars, les jurés font parvenir au juge un autre pli. Ils y font état des préoccupations suivantes : « Nous n'arrivons pas à nous entendre sur certains points.
Serait-il possible d’avoir des éclaircissements sur le doute raisonnable en ce qui concerne les témoignages? » Existe-t-il d’autres outils afin de nous aider à délibérer autres que les arbres... ou autre que l’arbre décisionnel ? » [5] [ 25 ] Après avoir exposé aux avocats les réponses qu’il entendait donner, le juge s’adresse aux jurés dans les termes que voici en ce qui concerne la première de ces deux questions : « […] je vais vous relire ce que j’ai dit sur le « hors tout doute raisonnable », sorti de toute autre directive, uniquement.
Donc, ce que ça comprenait hier et ce que je vous répète aujourd’hui intégralement, tranquillement, le volet « hors de tout doute raisonnable ». Que signifie l’expression « hors de tout doute raisonnable »? Un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole. Il n’est pas fondé sur un élan de sympathie ou un préjugé à l’égard d’une personne visée par les procédures. Au contraire, il est fondé sur la raison et le bon sens. Il découle logiquement de la preuve ou d’une absence de preuve. Premier volet... euh, premier paragraphe.
Deuxième paragraphe : Il est pratiquement impossible de prouver quoi que ce soit avec une certitude absolue et la couronne n’est pas tenue de le faire. Une telle norme serait impossible à satisfaire. Cependant, la norme de preuve hors de tout doute raisonnable s’apparente beaucoup plus à la certitude absolue qu’à la culpabilité probable. Vous ne devez pas déclarer P... T... coupable, à moins d’être sûr qu’il est coupable. Même si vous croyez que P... T... est probablement coupable ou vraisemblablement coupable, cela n’est pas suffisant. Dans ces circonstances, vous devez accorder à P...
T... le bénéfice du doute et le déclarer non coupable, parce que la couronne n’a pas réussi à vous convaincre de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. C’était le deuxième paragraphe. Le troisième et dernier paragraphe : Ce qui est important que vous sachiez, c’est que l’exigence de preuve hors de tout doute raisonnable s’applique à chacun des éléments essentiels. Les éléments essentiels, j’ouvre et je ferme une parenthèse, dans l’arbre décisionnel... et quand je vous ai expliqué, il y a des éléments essentiels. Bon.
Ce qui est important que vous sachiez, c’est que l’exigence de preuve hors de tout doute raisonnable s’applique à chacun des éléments essentiels. Elle ne s’applique pas aux éléments de preuve individuels. Vous devez décider à la lumière de l’ensemble de la preuve si la couronne a prouvé la culpabilité de P... T... hors de tout doute raisonnable. [6] [ 26 ] Malheureusement, ces directives générales concernant le doute raisonnable ne peuvent répondre adéquatement à la préoccupation du jury en ce qu’elles ne font aucun lien avec les témoignages.
L’appelant plaide pour sa part qu’il s’agissait là de l’élément essentiel de la question. La Cour estime qu’il a raison sur ce point. [ 27 ] Le caractère incomplet et inadéquat de la réponse donnée se révèle navrant, d’autant que les directives originales couvraient le point en reprenant presque textuellement les directives modèles du Conseil canadien de la magistrature à ce sujet. Le juge s’exprimait alors ainsi : Je vais maintenant vous parler brièvement du doute raisonnable et de la crédibilité. Le doute raisonnable s’applique à la question de la crédibilité, à l’égard de toute question.
Vous pouvez croire un témoin, ne pas le croire ou être incapable de décider. Vous n’avez pas besoin de croire ou de ne pas croire entièrement un témoin ou un groupe de témoins. Si vous avez un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé en raison de la crédibilité des témoins, vous devez le déclarer non coupable. [7] [ 28 ] Il enchaînait par la suite : Une directive importante c’est sur le témoignage d’un accusé qui... Monsieur P… T… a témoigné dans ce cas ici. C’est une directive qui est fondée sur des enseignements de la Cour suprême du Canada que je vous vulgarise. Vous avez entendu P...
T... témoigner. Lorsqu’une personne accusée d’une infraction témoigne, vous devez évaluer son témoignage comme vous le feriez à l’égard de tout autre témoin en suivant les directives que je vous ai données plus tôt au sujet de la crédibilité des témoins. Vous pouvez accepter le témoignage de l’accusé en totalité, en
partie ou l’écarter entièrement. Évidemment, si vous croyez le témoignage de l’accusé selon lequel il n’a pas commis les infractions reprochées, vous devez le déclarer non coupable. Cependant, même si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé mais que son témoignage soulève néanmoins dans votre esprit un doute raisonnable quant à sa culpabilité à une ou aux infractions reprochées, vous devez le déclarer non coupable à cette ou aux infractions. Si vous ne savez pas qui croire, vous avez alors un doute raisonnable et vous devez déclarer P... T... non coupable à une ou aux infractions.
Enfin, même si le témoignage de P... T... ne soulève pas dans votre esprit un doute raisonnable quant à sa culpabilité à ou aux infractions reprochées, si après avoir examiné l’ensemble de la preuve vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de P... T..., vous devez l’acquitter à ou aux infractions. [8] [ 29 ] En l’espèce, le juge avait exposé ses directives oralement sans en remettre une version écrite aux jurés.
La probabilité que les jurés n’aient pas conservé un souvenir précis des directives originales concernant la notion de doute raisonnable en lien avec les témoignages ressort de la formulation même de la question « Serait-il possible d’avoir des éclaircissements sur le doute raisonnable en ce qui concerne les témoignages ? ». [ 30 ] Dans R. c. M.T. , la Cour d’appel de l’Ontario évoque ce scénario : 116.
In some instances, for example where a written version of the original charge has not been provided to jurors and a jury question indicates a failure to recall the substance of the original charge, a repetition of the original instructions may be sufficient : Layton , at para. 23 . […] [9] [ 31 ] En l’espèce, compte tenu du caractère crucial des réponses que le juge doit apporter aux questions du jury, il s’avérait essentiel qu’il répète à tout le moins ces directives modèles du Conseil canadien de la magistrature qu’il avait énoncées d’entrée de jeu. [ 32 ] La jurisprudence ne laisse place à aucun doute à ce sujet, les questions en provenance du jury revêtent une importance telle que le juge doit y répondre de façon complète et convenable.
C’est ainsi que le poids des directives supplémentaires apportées à la suite de questions dépasse largement celui des directives principales [10] . Voici d’ailleurs ce qu’enseigne la Cour suprême à ce sujet : Il est vrai qu'il faut toujours interpréter dans leur ensemble les directives données au jury; toutefois, il ne faut jamais oublier que les questions posées par le jury doivent être examinées attentivement et que les réponses doivent être claires, correctes et complètes. Cela est vrai pour certaines raisons, que notre Cour a exposées en d'autres occasions.
La question posée par un jury reflète le plus clairement possible le problème particulier devant lequel il se trouve et au sujet duquel il demande des directives supplémentaires. Même si la question se rapporte à un sujet qui a été examiné soigneusement dans l'exposé principal, il faut y répondre quand même de façon complète et attentive. Après une période de délibération, il se peut que les directives originales, quelque exemplaires qu'elles soient, aient été oubliées ou qu'une certaine confusion ait envahi l'esprit des jurés. Le jury doit recevoir une réponse complète et adéquate. Il a droit à au moins cela.
Le juge du procès doit, avec l'aide des avocats, s'assurer que la question a reçu une réponse complète et adéquate. [11] [ 33 ] S’il y a une probabilité raisonnable que le jury ait pu se méprendre au sujet de la norme de preuve applicable à l’analyse des témoignages, une ordonnance de nouveau procès s’impose [12] . C’est ce qui se produit dans le dossier à l’étude et qui motive en conséquence la conclusion à laquelle la Cour parvient. [ 34 ] En dernier lieu, l’appelant avance au sujet de la seconde question que le juge aurait découragé le jury de lui adresser des questions additionnelles.
De l’avis de la Cour, l’appelant ne décrit pas la situation de façon exacte. Le juge n’a pas découragé la formulation de questions additionnelles, mais il ne l’a pas favorisée non plus. Il répond ainsi à la question « Existe-t-il d’autres outils afin de nous aider à délibérer autres que les arbres... ou autre que l’arbre décisionnel ? » :
Mais je n’ai pas d’autres réponses, je n’ai pas d’autres outils à vous donner que ce que je vous ai remis à ce moment-là et des explications que je peux vous apporter du mieux possible après consultation avec les avocats. Fait que voilà, c’est ce que je... c’est ce que je voulais et pouvais vous dire suite à cette question. [13] [ 35 ] Ce dernier moyen avancé par l'appelant se révèle intimement lié au précédent.
La Cour estime que, dans les circonstances, alors qu’il était lui-même incertain de la portée réelle des questions formulées par les jurés, le juge aurait dû leur demander de les préciser pour s’assurer de bien répondre à leur préoccupation au sujet du lien entre les accusations criminelles et les poursuites civiles. L'eut-t-il fait qu'il se serait ainsi donné l'occasion de corriger adéquatement le tir en permettant à ceux-ci d'éviter toute méprise quant à la norme de preuve applicable. En effet, les questions du jury donnent à croire qu'il se demandait comment évaluer l'intérêt des plaignantes.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] ACCUEILLE l’appel; [ 37 ] CASSE les verdicts de culpabilité; [ 38 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Ronald Robichaud Me Michel LeBrun Lacoursière LeBrun Avocats de l’appelant Me Alexis Marcotte-Bélanger Directeur des poursuites criminelles et pénales Avocat de l’intimée Date d’audience : 18 mai 2021
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