2022 QCCQ 8859, 2022 QCCQ 8859
Opinion
Plomberie Chauffage J.P. inc. c. Poulin 2022 QCCQ 8859 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-069830-197 DATE : 6 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLOMBERIE CHAUFFAGE J.P. INC. Demanderesse c.
MICHEL POULIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I. INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, Plomberie Chauffage J.P. inc. (J.P. inc.), réclame au défendeur, monsieur Michel Poulin, le paiement de la somme de 11 066,11 $ pour des travaux de construction impayés relatifs à la mise en place d’une nouvelle sortie sanitaire d’un immeuble lui appartenant. [ 2 ] Monsieur Poulin admet les travaux réalisés par J.P. inc., mais conteste la somme réclamée.
D’une part, il fait valoir que la Ville de Ste-Anne-de-Beaupré (Ville) s’est engagée, préalablement à l’exécution des travaux, à payer en totalité à J.P. inc. les frais pour l’implantation d’un nouveau système d’évacuation des eaux usées, comprenant l’installation de son tuyau privé d’égout ainsi que l’installation d’un tuyau public d’égout. En conséquence, il n’est redevable d’aucune somme envers J.P. inc. D’autre part, il désapprouve le contenu de la facture puisqu’il est insatisfait des travaux effectués par cette dernière et parce qu’il n’a pas accepté les coûts associés. II. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ]
A) Un contrat d’entreprise a-t-il été conclu entre J.P. inc. et monsieur Poulin? Le Tribunal répond à cette question par l’affirmative. [ 4 ]
B) Monsieur Poulin prouve-t-il, selon la balance des probabilités, que la Ville s’est engagée à payer en totalité le coût des travaux réalisés par J.P. inc.? Le Tribunal répond à cette question par la négative. [ 5 ]
C) J.P. inc. a-t-elle respecté ses obligations découlant du contrat d’entreprise conclu avec monsieur Poulin? Le Tribunal répond à cette question par la négative. [ 6 ]
D) Quelle est la somme due par monsieur Poulin à J.P. inc.? Le Tribunal conclut que monsieur Poulin doit payer à J.P. inc. la somme de 6 500 $. [ 7 ] Voici pourquoi. III. LE CONTEXTE [ 8 ] Monsieur Poulin recherche une solution pour régler des problèmes d’infiltration d’eau qui résultent de refoulements des eaux usées dans le sous-sol de son immeuble. [ 9 ] Au mois d’août 2018, il retient, à cette fin, les services de J.P. inc., entreprise spécialisée dans l’installation et la réparation de plomberie et de chauffage. [ 10 ] Après avoir excavé une
partie du terrain située à proximité du cabanon et après avoir inspecté par caméra la conduite sanitaire, propriété de monsieur Poulin, et celle appartenant à la Ville, le représentant de J.P. inc. constate deux situations problématiques qui pourraient être responsables des refoulements d’égout, savoir :
➢ la présence d’une pente insuffisante de la conduite sanitaire située à la sortie de l’immeuble appartenant à monsieur Poulin; ➢ la présence d’un affaissement d’une
section de la canalisation existante située dans la rue Lavoie, propriété de la Ville. [ 11 ] Monsieur Jean Powers, plombier d’expérience, dirigeant et unique actionnaire de J.P. inc., recommande le remplacement complet de la conduite sanitaire; celle située sur la propriété de monsieur Poulin et celle appartenant à la Ville. [ 12 ] Monsieur Powers communique alors avec un représentant de la Ville afin de l’informer de ses constatations, dont la présence d’un tuyau affaissé dans la rue Lavoie qui nécessite une intervention dans l’emprise de la rue. [ 13 ] La Ville dépêche immédiatement monsieur Jean-François Gauthier, directeur des travaux publics, qui se rend sur les lieux. [ 14 ] En présence de messieurs Poulin et Gauthier, monsieur Powers suggère de modifier la trajectoire d’origine de la conduite sanitaire pour la faire passer à un endroit différent tant chez monsieur Poulin que dans la rue Lavoie. [ 15 ] Selon J.P. inc., pour améliorer la pente de la conduite sanitaire, éviter la répétition de refoulements d’égout, la pose de plusieurs « coudes », l’installation d’une pompe d’évacuation au sous-sol de l’immeuble, propriété de monsieur Poulin, la solution consiste, pour garantir ses travaux, à excaver une tranchée sur le terrain et sur l’aire de stationnement de ce dernier et ainsi abandonner la conduite sanitaire d’origine qui passait sous ou à proximité de sa haie de cèdres. [ 16 ] Pour des raisons de commodité [1] , la Ville retient alors les services de J.P. inc. afin de procéder au remplacement de sa conduite sanitaire dans la rue Lavoie. [ 17 ] J.P. inc. effectue les travaux de remplacement de la conduite sanitaire, tant celle sur la propriété de monsieur Poulin que celle appartenant à la Ville.
Ceux-ci débutent le 6 août et se terminent le 10 août 2018. [ 18 ] Préalablement à l’exécution des travaux, aucune soumission écrite n’est soumise ni réclamée.
Par ailleurs, aucune entente écrite n’est signée entre monsieur Poulin, la Ville et J.P. inc. concernant le détail des travaux à exécuter et leur coût. [ 19 ] En somme, les parties concernées ne discutent pas du coût des travaux à exécuter ni du taux horaire. [ 20 ] Après l’exécution des travaux, J.P. inc. émet une seule facture qui ventile les travaux faits au bénéfice de monsieur Poulin et ceux pour la Ville. [ 21 ] Après une rencontre entre messieurs Powers et Gauthier, J.P. inc. transmet à monsieur Poulin une facture qui s’élève à 9 024,78 $ [2] comprenant les taxes afférentes et sur laquelle est apposé un Post-it qui contient la mention suivante : Bonjour, À la demande de la Ville nous avons dû rencontrer Jean-François Gauthier, afin de déterminer leur part de responsabilité dans vos travaux.
Leur portion leur a été facturé et voici la vôtre. Merci! [s] Jean Powers [Reproduction conforme à l’original, pièce D-3] [ 22 ] La Ville paie J.P. inc. pour les travaux réalisés à son bénéfice. [ 23 ] Pour sa part, monsieur Poulin refuse d’acquitter la facture au montant de 9 014,78 $.
Il manifeste son mécontentement à J.P. inc., mais sans succès. [ 24 ] S’ensuivent alors des discussions entre monsieur Frédéric Drolet-Gervais, directeur général, secrétaire-trésorier à la Ville, et monsieur Poulin. [ 25 ] Le 11 octobre 2018, la Ville écrit à monsieur Poulin : La présente fait suite au problème de refoulement d’égout sanitaire qui a affecté votre propriété précitée en objet.
Elle fait également suite aux travaux qui ont été effectués sur votre propriété et dans la rue Lavoie, à de multiples rencontres entre vous (accompagné de membres de votre famille) et des représentants municipaux et à la nôtre du 10 août dernier. Suivant nos dernières communications, vous nous avez informé que vous n’étiez pas satisfait des travaux qui ont été faits et que vous ne vouliez pas payer votre part de ces travaux qui ont été réalisés sur votre terrain.
Cette problématique a été analysée par les membres du Conseil et celui-ci vous présente son orientation finale dans les lignes qui suivent. […] • La participation de la Ville aurait pu se limiter à une intervention dans l’emprise de rue (propriété de la Ville), mais nous ne voulions pas vous laisser avec ce problème ; • Les interventions de la Ville, incluant le nouveau branchement au trou d’homme avait comme seule intention d’améliorer la situation et éviter la répétition de refoulement d’égout sanitaire dans votre résidence ;
• Nous tenons à assumer une part des frais puisque nous pourrions avoir une certaine responsabilité relative au tuyau affaissé de la rue Lavoie ; • Nous nous sommes déjà engagés à payer la moitié des frais d’excavation de la tranchée, à assumer les frais du matériel de remplissage et à payer les frais pour la moitié de l’asphalte de votre aire de stationnement ; • Le matériel situé sous votre couche d’asphalte était de la glaise et il était impossible d’enterrer le nouveau tuyau avec ce matériel.
Nous avons donc fourni le nouveau matériel de remplissage ; • La Ville s’est également engagée à procéder à de nouveaux travaux de réseau dans la rue Lavoie au printemps prochain.
Ces travaux permettront d’améliorer l’écoulement des rejets sanitaires dudit trou d’homme vers la rue Caron avec une meilleure pente de tuyau ; […] Après analyse de la situation et en considérant les points précités, nous vous informons que la Ville ne bonifiera pas davantage sa participation financière aux travaux réalisés sur votre terrain. […] [Reproduction conforme à l’original, déclaration pour valoir témoignage de monsieur Frédéric Drolet-Gervais, lettre du 11 octobre 2018] [3] [ 26 ] En plus des sommes déjà déboursées par la Ville à J.P. inc. [4] , une entente finale intervient, le 14 décembre 2018, entre monsieur Poulin et la Ville.
Celle-ci s’engage à lui payer, à
titre de compensation, des sommes pour : ➢ les travaux effectués sur son terrain (3 000 $); ➢ des dommages à l’intérieur de son bâtiment principal (1 000 $); ➢ la pose d’asphalte sur son aire de stationnement (3 000 $). [5] [ 27 ] Selon les termes de cette entente, monsieur Poulin et la Ville « se donnent quittance finale mutuelle pour tout ce qui touche de près ou de loin, mais de façon non limitative, l’ancien tuyau de raccordement à l’égout sanitaire, le nouveau tuyau de raccordement à l’égout sanitaire, les travaux effectués sur le terrain et de monsieur Poulin et sur la propriété de la Ville à cet effet ainsi que tous les troubles et inconvénients que les travaux auraient pu occasionnés (sic) » [6] . [ 28 ] Le 17 juillet 2019, par l’intermédiaire de ses avocats, J.P. inc. met monsieur Poulin en demeure de lui payer la somme de 9 024,78 $ plus des intérêts calculés au taux de 2 % par mois, pour un total de 11 066,11 $.
Elle lui accorde jusqu’au 26 juillet 2019 pour s’exécuter, sous peine d’une poursuite judiciaire. [7] [ 29 ] Le 10 septembre 2019, J.P. inc. signifie à monsieur Poulin une demande introductive d’instance. Celui-ci requiert le transfert à la Division des petites créances. IV. L’ANALYSE Fardeau de la preuve [ 30 ] Le Tribunal estime important d’expliquer les règles applicables quant au fardeau de la preuve. [ 31 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui prévoient : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 32 ] Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre.
Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable, ce que l’on appelle la preuve prépondérante . [ 33 ] En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable, qu’improbable ou invraisemblable. [ 34 ] La probabilité n’est pas seulement prouvée par la preuve directe, mais aussi par les présomptions de fait qu’un tribunal peut tirer de la preuve à condition qu’elles soient suffisamment graves, précises et concordantes au sens de l’
article 2849 C.c.Q. [ 35 ] Quant à la force probante des témoignages entendus à l’audience, elle est laissée à l'appréciation du Tribunal [8] . À ce sujet, le professeur Léo Ducharme [9] nous enseigne que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore que la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès se décide en fonction de la
charge de la preuve. Celui sur qui repose l’obligation de convaincre et qui ne s’en acquitte pas doit perdre.
A) Un contrat d’entreprise a-t-il été conclu entre J.P. inc. et monsieur Poulin? [ 36 ] La preuve révèle que monsieur Poulin a retenu les services de J.P. inc. pour des travaux d’excavation et de remplacement de la conduite sanitaire. [ 37 ] D’ailleurs, à l’audience, monsieur Poulin admet qu’il n’a pas payé J.P. inc. concernant les travaux d’excavation effectués à sa demande, le 6 août 2018. [ 38 ] Aussi, il reconnaît que le prix du contrat était établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, dont notamment le coût de la main-d’œuvre et le coût des matériaux achetés.
Toutefois, il n’a pas été informé du tarif horaire. [ 39 ] Au surplus, par aveu judiciaire, il reconnaît que J.P. inc. a construit une nouvelle conduite sanitaire pour son propre compte, dont il bénéficie. [ 40 ] En l’espèce, un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 C.c.Q. est intervenu verbalement entre J.P. inc. et monsieur Poulin. D’ailleurs, l’
article 1385 C.c.Q. [10] prévoit qu’un contrat se forme par un échange de consentement : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.
B) Monsieur Poulin prouve-t-il, selon la balance des probabilités, que la Ville s’est engagée à payer en totalité le coût des travaux réalisés par J.P. inc.? [ 41 ] Monsieur Poulin clame qu’en tout temps, il a exigé que la nouvelle conduite sanitaire située sur sa propriété soit construite dans le même tracé que la conduite d’origine, c’est-à-dire le long de sa haie de cèdres. [ 42 ] Il soutient que monsieur Gauthier a exigé que la nouvelle conduite sanitaire passe sous son aire de stationnement car il a catégoriquement refusé de retirer la haie de cèdres et d’en replanter une nouvelle. [ 43 ] Il argue, en bout de piste, avoir accepté les travaux proposés par messieurs Powers et Gauthier uniquement parce que la Ville s’est engagée à débourser le coût des travaux exécutés par J.P. inc. tant sur sa propriété que sur celle de la Ville. [ 44 ] Monsieur Gauthier nie cette assertion.
Il témoigne que monsieur Poulin a assisté aux discussions et qu’il a volontairement consenti aux travaux exécutés par J.P. inc. sous son aire de stationnement, tout en sachant pertinemment qu’il devait payer les travaux réalisés sur sa propriété. [ 45 ] Monsieur Gauthier réitère que la meilleure solution pour améliorer la pente de la conduite sanitaire, pour éviter l’installation d’une pompe d’évacuation et pour s’assurer que J.P. inc. garantisse ses travaux, il fallait nécessairement modifier le tracé de la conduite sanitaire d’origine et excaver l’aire de stationnement.
Son témoignage est corroboré par monsieur Powers. [ 46 ] Monsieur Gauthier plaide que monsieur Poulin ne peut pas soutenir l’existence d’une entente de paiement par la Ville eu égard à l’entièreté des travaux exécutés par J.P. inc. puisqu’il n’a jamais discuté ni tenu de tels propos avec monsieur Poulin. [ 47 ] Le Tribunal n’hésite pas à considérer crédible et fiable le témoignage de monsieur Gauthier [11] . [ 48 ] Par ailleurs, il est peu probable et vraisemblable que la Ville se soit engagée à payer les travaux de construction relatifs à la nouvelle sortie sanitaire d’un immeuble appartenant à monsieur Poulin, et ce, pour les motifs ci-après énoncés : ➢ si monsieur Gauthier avait conclu une entente avec monsieur Poulin, comme celui-ci le prétend, cette entente serait nulle de nullité absolue, puisque la Ville ne parle que par résolution; ➢ il est bien connu qu’une ville parle par résolution [12] .
Celle-ci doit être écrite de façon suffisamment claire quant à ses éléments essentiels, afin de permettre aux citoyens de bien comprendre la décision prise par les membres du conseil; ➢ quels que soient les dires ou les commentaires, seules les résolutions de la Ville ont force de loi entre les parties [13] ; ➢ en l’espèce, il n’existe aucune résolution de la Ville en ce sens; ➢ la lettre du 11 octobre 2018 transmise par la Ville à monsieur Poulin fait état des travaux et de matériaux payés par la Ville pour et à l’acquis de monsieur Poulin au bénéfice de J.P. inc., savoir : la moitié des frais d’excavation de la tranchée et les frais du matériel de remplissage; ➢ l’entente conclue entre monsieur Poulin et la Ville décrit en détail les engagements de cette dernière concernant les sommes payées à monsieur Poulin à
titre de compensation, savoir : travaux effectués sur son terrain, dommages à l’intérieur de son bâtiment principal et pose d’asphalte sur son aire de stationnement; ➢ cette entente ne réfère nullement à un quelconque engagement par la Ville d’assumer le coût de l’ensemble des travaux réalisés par J.P. inc. au bénéfice de monsieur Poulin; ➢ cette entente est intervenue entre monsieur Poulin et la Ville le 14 décembre 2018 soit, bien après l’envoi par J.P. inc. à monsieur Poulin de la facture d’un montant de 9 024,78 $;
➢ en vertu de cette entente, la Ville et monsieur Poulin se donnent quittance finale et mutuelle, c’est donc évident que ce dernier ne peut plus prétendre que la Ville s’était engagée à payer tous les travaux exécutés par J.P. inc. à son bénéfice, si tel avait été le cas, il en aurait été fait mention dans l’entente; ➢ la théorie avancée par monsieur Poulin que la Ville aurait accepté d’utiliser des fonds publics pour payer une « nouvelle canalisation privée » ne tient pas la route. [ 49 ] Enfin, contrairement aux prétentions de monsieur Poulin, la mention inscrite sur le Post-it « À la demande de la Ville nous avons dû rencontrer Jean-François Gauthier, afin de déterminer leur part de responsabilité dans vos travaux.
Leur portion leur a été facturé (sic) et voici la vôtre » ne permet pas d’inférer par le jeu de présomptions graves, précises et concordantes [14] , que la Ville s’est engagée auprès de J.P. inc. à payer tous les travaux exécutés. Au contraire, cette mention confirme qu’il était convenu que la Ville assumait une
partie du coût des travaux, notamment ceux exécutés sur sa propriété, plus la moitié des frais d’excavation de la tranchée sous l’aire de stationnement de monsieur Poulin, ainsi que les frais du matériel de remplissage, alors que ce dernier devait assumer l’autre partie. D’ailleurs, selon les termes de la facture, on peut y lire : ➢ portion facturé(sic) à la ville ➢ portion client [15] [ 50 ] En tant que cocontractant, monsieur Poulin doit aller jusqu’au bout de ses obligations contractuelles du contrat d’entreprise conclu avec J.P. inc. et lui payer le prix des travaux qu’elle a effectués pour son compte.
C) J.P. inc. a-t-elle respecté ses obligations découlant du contrat d’entreprise conclu avec monsieur Poulin? [ 51 ] Comme mentionné antérieurement, monsieur Poulin et J.P. inc. ont conclu un contrat d’entreprise. Outre les obligations générales découlant de la responsabilité des cocontractants prévue à l’
article 1458 C.c.Q. , l’
article 2100 C.c.Q. énonce particulièrement la responsabilité de l’entrepreneur en ces termes : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 52 ] En plus d’agir au mieux des intérêts de son client, l’entrepreneur a envers lui une obligation d’information sur la nature des travaux à exécuter, la qualité des matériaux à employer, le coût rattaché à la main-d’œuvre et aux matériaux. Son obligation de renseignement est continue, et ce, dès la phase précontractuelle jusqu’à la fin de l’exécution des travaux. Le prix de l’ouvrage s’apprécie d’après la valeur des travaux exécutés [16] . À cet effet, l’
article 2102 C.c.Q. prévoit : 2102. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 53 ] Monsieur Poulin témoigne que les travaux de J.P. inc. n’ont pas été faits selon les règles de l’art. [ 54 ] Il soutient que J.P. inc.
« a connecté la conduite sanitaire au réseau pluvial au lieu du sanitaire – ce qui a occasionné des refoulements d’égout à l’intérieur du sous-sol lors des marées du fleuve Saint-Laurent ».
De plus, J.P. inc. a laissé un puisard à ciel ouvert. [ 55 ] En résumé, il argue que si J.P. inc. avait exécuté les travaux à l’endroit où était située la conduite sanitaire d’origine, il n’y aurait pas eu de problème et les travaux auraient été réalisés plus rapidement et à moindres coûts. [ 56 ] Monsieur Poulin prend appui sur un croquis qu’il a lui-même rédigé de manière manuscrite [17] ainsi que sur des photographies qu’il a prises au mois d’août 2018 [18] . Sa preuve repose donc exclusivement sur son témoignage. Il émet, ainsi, une opinion.
Or, aucune preuve d’un expert n’appuie la thèse qu’il avance. [ 57 ] Ainsi, monsieur Poulin a choisi de s’abstenir de faire entendre un témoin expert ou de produire une déclaration écrite pour valoir témoignage d’expert malgré les mises en garde du Tribunal concernant les règles de preuve et ce, dès l’ouverture de l’audience, dont notamment la prohibition d’une preuve par ouï-dire. 2843. Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis.
Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l’instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi. [ 58 ] Pour sa part, le représentant de J.P. inc. affirme avoir réalisé les travaux de plomberie de façon conforme aux règles de l’art applicables en la matière et avoir agi en entrepreneur prudent et diligent avec toutes les compétences requises. [ 59 ] Comme mentionné à l’audience, le Tribunal ne peut pas suppléer aux déficiences dans la preuve de monsieur Poulin.
Une preuve plus spécifique ou par expert s’avérait donc nécessaire pour soutenir ses prétentions eu égard aux travaux de J.P. inc., lesquels, selon lui, ne sont pas conformes aux règles de l’art. Le Tribunal fait siens les propos tenus par monsieur le juge Georges Massol, J.C.Q., dans l’affaire Gauthier c. Morin Heights (Municipalité de) [19] :
[34] D'autre part, la volonté de faire de la division des petites créances un forum dépouillé de formalisme, peu coûteux, afin d'assurer une justice expéditive ne signifie pourtant pas qu'il faille s'éloigner des règles prétoriennes applicables ni d'une certaine prudence dans des matières complexes qui nécessitent une analyse plus étendue.
Le pouvoir du juge de procéder lui-même aux interrogatoires et d'apporter à chacun une aide équitable et impartiale, de façon à faire apparaître le droit et d'en assurer la sanction, ne signifie pas non plus que le juge doive se transformer en expert et faire la preuve des parties. [Références omises] [ 60 ] Le Tribunal ne dispose d’aucune preuve qui lui permet de conclure que J.P. inc. n’a pas exécuté ses travaux selon les règles de l’art. [ 61 ] Comme mentionné précédemment, le prix du contrat est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, dont notamment le coût de la main-d’œuvre et des matériaux achetés. [ 62 ] J.P. inc. ne s’est pas ménagé d’écrit pour clarifier les termes du contrat conclu verbalement avec monsieur Poulin.
Il y a un risque de procéder de la sorte, encore plus dans le cas, comme en l’espèce, où une tierce partie, comme la Ville, assume aussi une
partie du coût des travaux d’entreprise. [ 63 ] Il est donc évident que J.P. inc. n’a pas préalablement révélé ses tarifs horaires ni donné une estimation du temps consacré à l’exécution des travaux, ni le coût des matériaux. [ 64 ] Ainsi, le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que J.P. inc. n’a pas adéquatement renseigné monsieur Poulin sur le coût des travaux qu’elle entendait exécuter et qu’elle a failli dans son devoir de conseil et de renseignement [20] . Elle a donc commis une faute contractuelle à l’endroit de monsieur Poulin. [ 65 ] La preuve démontre que les travaux ont été accomplis par J.P. inc. Celle-ci a donc droit d’être payée pour les travaux exécutés, mais à quel prix?
D) Quelle est la somme due par monsieur Poulin à J.P. inc.? [ 66 ] En vertu de l’
article 2106 C.c.Q. , le prix de l’ouvrage est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux réalisés (« quantum meruit »). [ 67 ] Afin d’établir le prix des travaux effectués par J.P. inc., au bénéfice de monsieur Poulin, le Tribunal doit se rabattre sur la méthode du « quantum meruit ». [ 68 ] Après étude de la preuve documentaire et à la lumière de la preuve testimoniale, le Tribunal conclut que J.P. inc. a effectué des travaux de qualité. [ 69 ] Le Tribunal accorde foi aux témoignages de messieurs Powers et Gauthier [21] et considère que les tarifs horaires ainsi que les heures consacrées sont justes, raisonnables, justifiés par les circonstances et proportionnels à l’ouvrage livré. [ 70 ] Ainsi n’eût été d’avoir manqué à son obligation de fournir toute l’information utile à monsieur Poulin, et ce, avant l’exécution de son contrat d’entreprise, contrevenant ainsi à l’
article 2102 C.c.Q. , le Tribunal aurait conclu au bien-fondé de sa réclamation de 9 024,78 $ à
titre de solde contractuel. [ 71 ] Toutefois, en raison de sa faute contractuelle, J.P. inc. n’a pas le droit de recouvrer, auprès de monsieur Poulin, l’intégralité de la somme réclamée de 9 024,78 $. [ 72 ] En conséquence du manquement à cette obligation de renseignement, le Tribunal conclut que la sanction appropriée est une diminution du prix [22] . [ 73 ] Dans ces circonstances et par appréciation, le Tribunal établit à 6 500 $, incluant les taxes, la valeur des travaux effectués par J.P. inc. [ 74 ] J.P. inc. réclame à monsieur Poulin le paiement d’intérêts calculés au taux de 2 % par mois depuis l’envoi de sa facture.
Or, en l’absence d’une preuve par J.P. inc. quant à l’existence d’une convention écrite ou d’une entente verbale qui serait intervenue entre les parties établissant un tel taux d’intérêt sur tout compte en souffrance, cette réclamation est irrecevable. [ 75 ] Ainsi, la somme de 6 500 $ porte intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la date de la demeure, soit le 27 juillet 2019. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 76 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 77 ] CONDAMNE le défendeur, monsieur Michel Poulin, à payer à la demanderesse, Plomberie Chauffage J.P. inc., la somme de 6 500 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 juillet 2019; [ 78 ] LE TOUT , avec les frais de justice.
__________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. [10] Art. 1385 : Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet.
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