2010 QCCA 2175, 2010 QCCA 2175
Opinion
Chrome & Zinc CJGM inc. c. Turcotte 2010 QCCA 2175 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-018965-087 ( 500-17-022898-046 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 22 NOVEMBRE 2010 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. APPELANT(ES) INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT(
S) CHROME & ZINC C.J.G.M. INC. Me Dominic Desjarlais LAMARRE, LINTEAU ET MONTCALM INTIMÉ(ES) APPELANT INCIDENT AVOCAT(
S) JACQUES TURCOTTE Me Serge Bouchard MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 17 juillet 2008 par l'honorable Jeannine M. Rousseau de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : PRÊT Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 10 h 06 Ouverture de l'audience. 10 h 07 Argumentation de Me Desjarlais. 11 h 03 Suspension de l'audience. 11 h 22 Reprise de l'audience. 11 h 22 Argumentation de Me Bouchard. 11 h 52 Réplique de Me Desjarlais. 12 h 06 Suspension de l'audience. 12 h 21 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 12 h 27 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À l'audience, l'appelante a concédé que l'intimé était titulaire d'une créance basée sur des prêts à hauteur de 90 000 $. La seule question en litige concerne donc l'exigibilité de la créance. S'agit-il de prêts à demande ou, au contraire, s'agit-il de prêts dont
l'exigibilité est sujette à l'application de la convention d'actionnaires signée au mois de janvier 2004? [ 2 ] Il ne fait pas de doute que les prêts consentis à l'appelante à l'intimé tirent leur cause dans la qualité d'actionnaire de l'intimé. Celui-ci a signé la convention d'actionnaires dont il s'agit. Or, l'article 3.4.2
F) de cette convention trouve application en l'espèce, en voici le texte : 3.4.2
F) le remboursement des avances ou des prêts ayant été consentis à « la Société » par l'un ou plusieurs des Actionnaires, sous réserve de la clause 5.4.3 de la présente Convention; [ 3 ] Il convient de noter que la convention définit aussi le terme actionnaire et ce, de la façon suivante : 0.1.2 Actionnaires désigne, toute personne détenant des Actions dans la Société et comprend, lorsque le sens du texte le requiert, la personne physique qui détient le Contrôle de la personne morale détentrice des Actions. [ 4 ] Il s'ensuit que la juge a eu tort de qualifier de prêt à demande le rapport juridique liant les parties en se référant à ce sujet à la
Loi sur les lettres de change [1] plutôt qu'à la convention d'actionnaires. Nous sommes plutôt en présence ici de prêts à terme. [ 5 ] Ou bien l'article 3.4.2 de la convention confirme les ententes verbales du départ, ou bien il les modifie en assujettissant à un terme les prêts préalablement consentis. Dans l'un et l'autre cas, force est de conclure que le terme n'est pas encore arrivé. S'il est d'avis que ses co-actionnaires retardent fautivement l'arrivée du terme, l'intimé peut, notamment, considérer la
Loi canadienne sur les sociétés par actions qui prévoit des remèdes à cet égard [2] . [ 6 ] Pour l'heure, la Cour doit conclure que la requête introductive d'instance est prématurée.
Il y a donc lieu d'intervenir. [ 7 ] Prenant en considération le fait que la défenderesse n'a plaidé que fort tardivement le point crucial de ce litige de même que les commentaires négatifs exprimés par la juge au sujet des témoignages offerts en défense, la Cour est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'accorder les dépens à l'appelante. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais; [ 10 ] REJETTE sans frais l'appel incident; [ 11 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : [ 12 ] REJETTE la requête introductive d'instance, sans frais.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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