2019 QCCQ 8172, 2019 QCCQ 8172
Opinion
Huard c. SC Auto (9354-6208 Québec inc.) 2019 QCCQ 8172 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-700227-192 DATE : 11 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON HUARD [...], Rouyn-Noranda, QC, [...]
Partie demanderesse c. S.C. AUTO (9354-6208 QUÉBEC INC.) 500, rue Guindon, Saint-Eustache, QC, J7R 5B4
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse alléguant que l’automobile acquise de cette dernière est affectée de vices cachés. Il lui réclame en conséquence la somme de 5 480 $. [ 2 ] S.C.
Auto pour sa part, au-delà de nier l’existence des défaillances, reproche à monsieur Huard de ne pas l’avoir avisé de ces problèmes. [ 3 ] La question ici est donc de décider si le demandeur a réussi à faire la démonstration du bien-fondé de ce qu’il allègue. [ 4 ] Dans l’affirmative, peut-on lui reprocher de ne pas avoir informé la défenderesse en temps opportun des vices découverts? Contexte [ 5 ] À l’automne 2018, monsieur Huard est à la recherche d’un véhicule et voit sur un site spécialisé en la matière, l’automobile de marque Audi, modèle A-3, 2009, qu’offre en vente S.C.
Auto. [ 6 ] Intéressé, il se rend voir la voiture et après une inspection ainsi qu’un essai routier, qui ne révèlent rien de particulier il décide de s’en porter acquéreur. On conclut donc la vente et monsieur reprend le chemin de son domicile, en Abitibi. [ 7 ] Arrivé chez lui, il constate par contre que le système de chauffage ne semble pas fonctionner et en avise rapidement le représentant de la défenderesse, qui lui pose des questions pour pouvoir identifier le problème.
Les deux échangent sur des solutions possibles et le demandeur lui répond qu’après avoir purgé le radiateur, la situation revient à la normale. [ 8 ]
Malgré ce qu’il a écrit à son vendeur, à l’audience monsieur Huard soutient que pendant l’automne il n’y a toujours pas de chauffage dans le véhicule, avec comme résultat qu’il ne l’utilise que très peu. Pour autant, il ne recontacte pas la défenderesse. [ 9 ] Vers la fin décembre, lorsqu’il tente de démarrer la voiture, il n’y parvient pas.
Il envoie alors un long « texto » où, en plus de traiter de la défectuosité du moteur, il revient sur les problèmes de chauffage et diverses autres défaillances qu’il a constatées. [ 10 ] Ce message restera sans réponse, monsieur Simon Charest, représentant de la défenderesse, ne pouvant dire s’il l’a effectivement reçu ou non. [ 11 ] Il soutient par contre que s’il en avait eu connaissance, assurément qu’il aurait au moins contacté monsieur Huard. [ 12 ] Toujours est-il que ce dernier, le 24 janvier 2019, achète un nouveau moteur qu’il entend installer lui-même, pour la somme de 4 230 $. [ 13 ] Le 10 mars qui suit, il expédie une mise en demeure à la défenderesse résumant les problèmes et réclamant ce qu’il a déjà payé, en plus de 1 808,59 $, montant estimé pour régler diverses défectuosités.
Soulignons cependant qu’à l’audience, il n’a pu expliquer en quoi ceci consistait.
[ 14 ] Cette demande étant restée lettre morte, il intente donc un recours par lequel il réclame la somme de 6 038,59 $ pour un véhicule qu’il a payé 4 230 $ approximativement sept mois plus tôt. [ 15 ] Il est utile de rappeler que tant en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur [1] que le du Code civil du Québec [2] , un bien vendu doit être exempt de vices cachés qui font en sorte qu’il ne peut servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 1978, c. 9, a. 37. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 1978, c. 9, a. 38. 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1991, c. 64, a. 1726. [ 16 ] On retient donc que dans l’éventualité où un vice grave affecte un bien, de telle sorte qu’il ne peut livrer son plein rendement, eu égard à son âge et sa condition, un acheteur dispose d’un recours contre son vendeur afin d’être dédommagé. [ 17 ] Il doit cependant, tel que l’édicte l’
article 1739 C.c.Q. , dénoncer dans un délai raisonnable ce qu’il a découvert. 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. 1991, c. 64, a. 1739. [ 18 ] Par ailleurs, il est également utile de rappeler qu’en vertu de l’
article 2803 C.c.Q. , il appartient à celui qui réclame un droit d’établir tous les faits qui soutiennent celui-ci. Il ne s’agit pas de faire une preuve qui ne laisse aucun doute, mais au moins de démontrer, de manière prépondérante, que ce que l’on prétend est bien fondé. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 1991, c. 64, a. 2804. [ 19 ] Ici, la preuve telle que présentée par le demandeur comporte plusieurs lacunes sérieuses. [ 20 ] Dans un premier temps, il est difficile de comprendre comment il se fait qu’après s’être plaint du problème de chauffage et affirmer que celui-ci était réglé, qu’il revienne plus de trois mois plus tard en prétendant le contraire.
Comment s’expliquer ce long silence alors que la saison froide s’approche et qu’évidemment un chauffage adéquat dans un véhicule est indispensable? [ 21 ] En ce qui a trait à la défectuosité du moteur, outre d’affirmer que celui-ci ne démarrait plus et devait être remplacé, le demandeur n’a pu dire exactement quelle était la cause de ce bris.
Donc, le Tribunal reste avec plusieurs interrogations, notamment celles de savoir s’il s’agissait bien d’un défaut présent au moment de la vente, ou plutôt de lacunes dans l’entretien ou encore d’usure normale. [ 22 ] De la même manière, il n’a pas été démontré qu’il était nécessaire de remplacer le moteur au complet, ce qui implique un déboursé substantiel compte tenu du prix d’achat du véhicule. [ 23 ] Quant aux autres réparations, qu’on évalue à un montant de 1 808,59 $, le demandeur n’a pas été à même d’éclairer le Tribunal sur la nature exacte de celles-ci. [ 24 ] Donc, dans l’état actuel de la preuve, il est impossible de conclure de manière probante que monsieur Huard s’est déchargé de son fardeau d’établir le bien-fondé de ses prétentions.
En conséquence, la demande ne peut être accordée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur à rembourser à la défenderesse les frais de justice s’élevant à 256 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 13 septembre 2019
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