2020 QCCQ 8875, 2020 QCCQ 8875
Opinion
Protection de la jeunesse — 201658 2020 QCCQ 8875 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006137-197 DATE : Le 13 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2004 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en protection aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescent X, né le [...] 2004, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis. Elle soutient que l’adolescent manifeste des comportements opposants et défiants. Il a fait des tentatives de suicide et de l’automutilation. À sa sortie de l’hôpital, il désire changer de milieu de vie en allant chez son père. Elle ajoute que ce dernier ne peut surveiller adéquatement son fils dû à son emploi du temps et que la mère n’est plus en mesure d’assurer sa sécurité. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’adolescent chez son père avec un suivi social pour une durée de neuf mois. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Elles informent le Tribunal de leur consentement au motif de compromission ainsi qu’aux mesures recherchées par la Directrice. Cependant, la mère demande de fixer un minimum de contacts entre elle et son fils et l’adolescent demande que les mesures soient pour une durée de six mois au lieu de neuf mois. [ 6 ] La preuve révèle que la mère a la garde de son fils depuis sa séparation en 2004.
L’adolescent bénéficie de contact père-fils trois fins de semaine sur quatre. La communication parentale est quasi-nulle. [ 7 ] Le 29 octobre 2019, X effectue une 4 e tentative de suicide et se retrouve à l’hôpital de Montréal pour enfants, soit pour une troisième hospitalisation. Il refuse de retourner chez sa mère, qui est à court de moyens afin de l’encadrer. [ 8 ] X consomme de la drogue, se bat, a des idées suicidaires et des gestes d’automutilation à ce moment.
Il reçoit également un diagnostic de dépression, peu avant, en septembre 2019. [ 9 ] Il a connu une période difficile, suite à une séparation amoureuse, mais va mieux durant deux semaines. [ 10 ] La veille de son hospitalisation, il se chicane auprès de sa mère. Il agit avec violence à l’école et sa copine refuse de le voir puisqu’ils se sont disputés.
[ 11 ] À ce moment, il retourne à son domicile avec l’idée de se suicider. Il consomme une poignée de tylenols (10-15) et boit trois « Redbull », il se coupe les avant-bras et se brûle au visage. Il envoie une photo à sa copine où il est écrit : « Goodbye ». [ 12 ] Cette dernière appelle le père. Il quitte le domicile maternel puisque son père appelle sa mère.
Les policiers le retrouvent et l’emmènent à l’hôpital. [ 13 ] L’adolescent invoque à sa mère qu’il s’automutilerait jusqu’à ce qu’il puisse alors demeurer chez son père. [ 14 ] Le 6 novembre 2019, la mère confirme que son fils a déménagé chez son père en juin 2019. [ 15 ] Les 13-14 juillet, elle se rend au domicile du père à la demande de son fils qui ne se sent pas bien. Le père vient de l’insulter suite à une chicane avec sa copine. Il s’automutile pour la première fois au domicile de ce dernier. [ 16 ] X s’automutile une deuxième fois à sa séparation avec sa copine. Il est transporté en centre hospitalier.
Le psychiatre lui donne deux choix : aller vivre auprès de sa mère ou en centre de réadaptation. De fait, le père manque d’encadrement auprès de ce dernier. [ 17 ] X est violent verbalement. Il vole des objets pour payer sa consommation. Il est suspendu de l’école puisqu’il est retrouvé en possession de drogues. Il pousse sa mère qui lui confisque son cellulaire. [ 18 ] Le père, qui est camionneur, a une nouvelle conjointe. Il est peu présent à son domicile et peu encadrant.
Cependant, il témoigne qu’il emménagera le 18 janvier 2020 avec cette dernière qui l’informera de l’adolescent au quotidien. [ 19 ] Un suivi à Santé mentale jeunesse est recommandé pour X. Il a un rendez-vous, en ce sens, le 23 janvier 2020 au CLSC. [ 20 ] Ce dernier peine à gérer ses émotions. Tentatives de suicide et gestes d’automutilation sont des façons extrêmes d’exprimer sa détresse et son malaise. [ 21 ] L’adolescent fait preuve de violence verbale et physique envers les gens qui l’entourent. Ses troubles de comportement sont sérieux. [ 22 ] La mère est en mesure de fournir l’encadrement à son fils.
Le père minimise les comportements de X et nécessite de l’aide pour répondre aux besoins spécifiques de l’adolescent. [ 23 ] Le père fait preuve de négligence à compléter les formalités nécessaires à un suivi de son fils en santé mentale. [ 24 ] Deux contacts mère-enfant se sont mal déroulés. X est réticent à y retourner en raison de conflits présents. [ 25 ] X peine à respecter l’autorité. Il a une pauvre estime personnelle et se connaît peu. [ 26 ] Les parents ont des conflits continuels qui minent leurs capacités parentales. Le père a un encadrement laxiste.
La mère est disponible et encadrante. [ 27 ] X fait confiance à sa mère et se confie à elle. Cependant lorsqu’elle utilise son autorité à son égard, une escalade survient immédiatement. [ 28 ] Lors de son passage à l’acte, X désirait cesser de souffrir. Les conflits le rendent fragile. [ 29 ] Il doit apprendre à gérer ses émotions et mieux contrôler son impulsivité. Les parents doivent être mesure de l’encadrer et d’imposer des conséquences. Des règles communes doivent être établies et respectées.
À défaut, l’hébergement de X dans un milieu plus encadrant devra être envisagé. [ 30 ] La communication parentale doit être travaillée tout comme la relation mère-fils. Les contacts entre l’adolescent et sa mère doivent être clairement déterminés selon un calendrier préalablement établi selon une entente entre les parties. [ 31 ] L’adolescent doit être sérieusement encadré. Le père doit de plus s’assurer de sa fréquentation scolaire assidue. [ 32 ] La situation de X est suffisamment sérieuse et fragile pour justifier des mesures sur une période de neuf mois.
Accéder à la demande de l’adolescent d’en réduire la durée ne correspond pas à la preuve soumise et au degré de dangerosité latent. La situation est toujours très fragile et milite pour des mesures de neuf mois. [ 33 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis pour un motif de troubles de comportement sérieux; [ 36 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à son père; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et selon un calendrier préalablement établi du consentement des parties;
[ 38 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 39 ] ORDONNE que l’adolescent et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille [ 41 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’adolescent Date d’audience : 13 janvier 2020
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